Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Régions South Slave / North Slave)
TR/2012-24
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 2012-04-25
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Régions South Slave / North Slave)
C.P. 2012-410 2012-04-05
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Régions South Slave / North Slave), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. T-7
Objet
1 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales afin de faciliter la conclusion d’ententes relatives aux terres et aux ressources authochtones.
Parcelles déclarées inaliénables
2 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe 1, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, et à l’annexe 2, notamment les droits d’exploitation du sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et prenant fin le 31 mars 2014.
Exceptions
Aliénation
3 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation :
a) des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;
b) des titres sur les terres devant être utilisées pour les lignes de transport de l’électricité produite par tout projet hydroélectrique sur la rivière Taltson ou par le barrage hydroélectrique Bluefish ainsi que pour l’équipement connexe;
c) des titres liés sur les terres visées par l’entente d’acquisition datée du 5 mai 1988, un accord conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, la Commission d’énergie du Nord canadien et la Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest.
Droits et titres existants
4 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :
a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;
b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;
c) l’octroi, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, d’un bail au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;
d) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une attestation de découverte importante au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;
e) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’une attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;
f) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;
g) l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d’un bail pour la surface au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;
h) le renouvellement d’un titre.
Abrogation
5 [Abrogation]
ANNEXE 1(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables dans les Territoires du Nord-Ouest
(Régions South Slave / North Slave)
Droits de surface et droits d’exploitation du sous-sol
Dans les Territoires du Nord-Ouest, la totalité des parcelles de terres désignées comme « surface et sous-sol » sur les cartes de référence, mentionnées ci-après, à l’échelle 1/250 000 et approuvées par le négociateur des terres des Premières nations dénées de l’Akaitcho, Don Balsillie, et par la négociatrice en chef des terres par intérim du gouvernement du Canada, Janet Pound, et versées aux dossiers du Bureau fédéral des revendications, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, dont des copies ont été déposées auprès du chef régional, Aliénation des terres, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest :
Dans les Territoires du Nord-Ouest, la totalité des parcelles de terres désignées comme « surface et sous-sol » sur les cartes de référence, mentionnées ci-après, à l’échelle 1/250 000 et versées aux dossiers du Bureau fédéral des revendications, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, dont des copies ont été déposées auprès du chef régional, Aliénation des terres, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest :
ANNEXE 2(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables
(Régions South Slave / North Slave)
Droits d’exploitation du sous-sol
Dans les Territoires du Nord-Ouest, la portion du sous-sol correspondant aux parcelles de terres mentionnées dans le décret du commissaire numéro 087-2006, daté du 1er novembre 2006, et dans la carte s’y rapportant, datée du 31 octobre 2006. Le décret a été modifié par le décret du commissaire 072-2011.
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