Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)
1.01 (1) Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario).
Divisions
(2) Le mode de division des présentes règles est le suivant :
a) Une règle comprend tous les éléments désignés par le même chiffre à la gauche du point décimal (par exemple, la règle 1 comprend les règles 1.01 à 1.06);
b) l’élément désigné par un nombre décimal est une règle (par exemple, la règle 1.01);
c) une règle se divise en :
(i) paragraphes (par exemple, le paragraphe 1.01(1)),
(ii) alinéas (par exemple, l’alinéa 1.01(2)a) ou 4.06(1)b)),
(iii) sous-alinéas (par exemple, le sous-alinéa 1.01(2)c)(i) ou 4.08(11)a)(i)).
Autre mode de renvoi
(3) Dans une instance devant le tribunal, l’emploi du terme « règle » suivi du numéro de la règle, du paragraphe, de l’alinéa ou du sous-alinéa (par exemple, règle 1.01, règle 1.01(2), règle 1.01(2)c), règle 1.01(2)c)(iii)) suffit pour faire renvoi à la règle ou à l’élément en cause.
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