Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)
Version de l'article 22.06 du 2012-02-03 au 2012-02-29 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
22.06 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé conformément à l’alinéa 22.05(1)c); le juge, s’il est convaincu que les dispositions du paragraphe 599(1) du Code ont été respectées, peut rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des procureurs.
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