Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)
24.05 (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la règle 24.03 est accompagné des documents suivants :
a) l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);
b) si la demande est faite en vertu du sous-alinéa 709a)(i) du Code, l’affidavit d’un médecin compétent qui décrit la nature et la gravité de la maladie et de l’incapacité en résultant ou, si le poursuivant et l’accusé y consentent, le rapport écrit de ce médecin;
c) si le témoin à interroger réside en dehors de l’Ontario, un projet d’ordonnance qui prévoit la délivrance d’une commission rogatoire selon la formule 14, permettant que la déposition soit recueillie devant un commissaire nommé à cette fin, et d’une lettre rogatoire adressée à l’autorité judiciaire compétente du lieu où le témoin est présumé se trouver et demandant la délivrance de l’acte de procédure nécessaire pour obliger celui-ci à se présenter devant le commissaire afin d’être interrogé.
Affidavit du requérant ou de son représentant
(2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé à l’alinéa (1)a) contient ce qui suit :
a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle le procès doit débuter et la durée prévue de celui-ci;
b) un exposé de tous les faits importants invoqués pour justifier la croyance qu’une ordonnance devrait être rendue, y compris une déclaration indiquant :
(i) si l’autorité judiciaire sollicitée répondra favorablement à la demande d’aide judiciaire, ou est susceptible de le faire,
(ii) si le mode en usage dans le ressort de l’autorité judiciaire, en cas de réponse favorable, est compatible avec la manière dont les témoignages sont recueillis dans les instances criminelles au Canada,
(iii) si les circonstances qui entourent la résidence du témoin à l’étranger rendent son retour au Canada pour le procès probable ou peu probable et ont ainsi une incidence sur la nécessité de recueillir sa déposition par commission rogatoire,
(iv) si le témoin a une déposition pertinente et importante à donner, recevable conformément aux règles de la preuve applicables dans les instances canadiennes,
(v) si le témoin est disposé à se présenter pour témoigner par commission rogatoire et, dans la négative, la façon dont sa présence peut être exigée ou autrement assurée,
(vi) si l’ordonnance de commission rogatoire entraînera un préjudice injuste pour la partie adverse,
(vii) si la prise de la déposition perturbera gravement le déroulement du procès,
(viii) si le juge des faits sera désavantagé, au détriment des parties ou de l’une d’entre elles, parce qu’il ne sera pas en mesure d’observer le comportement du témoin;
c) une déclaration indiquant la date, l’heure et le lieu où l’interrogatoire projeté doit être mené, si ces renseignements sont connus;
d) une déclaration indiquant l’identité du commissaire proposé et son consentement à agir en cette qualité, si ces renseignements sont connus;
e) une description de la façon dont il est projeté de mener et d’enregistrer l’interrogatoire, y compris une déclaration indiquant si les services d’un interprète seront requis et si l’enregistrement de l’interrogatoire sur bande magnétoscopique est prévu;
f) une déclaration indiquant si la présence de l’accusé est demandée, autorisée ou exigée et précisant, s’il y a lieu, quelles mesures sont prévues concernant sa présence ou sa mise sous garde.
Mémoires requis
(3) Des mémoires conformes à la règle 33 sont requis pour les demandes visées par la présente règle.
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