Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 29.06 du 2014-01-01 au 2019-09-18 :

  •  (1) Sauf ordonnance contraire du juge responsable de la supervision de la cause, si chacune des parties est représentée par un avocat, la conférence de supervision de la cause a lieu dans la salle réservée à cet effet ou à la tenue des conférences préparatoires, dans le cabinet du juge ou dans une autre salle convenable du palais de justice.

Accusé agissant en son propre nom
  • (2) Si l’une des parties à l’instance pour laquelle a lieu une conférence de supervision de la cause n’est pas représentée par un avocat, la conférence se tient en conformité avec les paragraphes 28.04(2) à (5).

Pouvoirs particuliers du juge responsable de la supervision de la cause
  • (3) Le juge responsable de la supervision de la cause peut :

    • a) établir ou modifier le calendrier des demandes présentées avant le procès, du procès ou des autres instances;

    • b) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à l’ordre dans lequel les demandes présentées avant le procès ou autres demandes préliminaires seront entendues;

    • c) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à la façon dont la preuve sera présentée dans le cadre des demandes avant le procès ou autres demandes préliminaires;

    • d) obtenir l’accord des parties ou donner des directives pour qu’un juge autre que le juge du procès entende et règle les demandes présentées avant le procès ou autres demandes préliminaires;

    • e) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à la manière dont les décisions rendues par un juge autre que le juge du procès sur les demandes présentées avant le procès ou autres demandes préliminaires seront intégrées au dossier ou aux autres instances;

    • f) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant aux documents à déposer à l’appui des demandes présentées avant le procès ou autres demandes préliminaires ou en réponse à ces demandes;

    • g) établir un calendrier pour la signification et le dépôt des documents requis pour l’instruction des demandes présentées avant le procès ou autres demandes préliminaires;

    • h) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant aux aveux de fait ou aux autres formes d’accords sur les questions de fait et la comparution de témoins sur des questions non contestées;

    • i) exiger que le poursuivant fournisse la liste des personnes qui seront ou pourraient être appelées comme témoins à charge;

    • j) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant aux interprètes ou au matériel technologique requis à l’instance et prendre les dispositions nécessaires auprès de fonctionnaires judiciaires pour répondre à ces besoins;

    • k) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à la façon dont la preuve peut être présentée au procès afin d’en favoriser la compréhension par les jurés;

    • l) déterminer les questions de fait et de droit en litige et étudier les moyens de les résoudre;

    • m) recommander la désignation d’un juge responsable de la gestion de la cause en vertu de la règle 29A ou 29B.

Rôle du juge du procès
  • (4) Le juge qui préside l’instance peut réviser les directives données par le juge responsable de la supervision de la cause si cela sert au mieux l’administration de la justice.

  • TR/2014-5, art. 14

Date de modification :