Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)
Version de l'article 35.01 du 2012-02-03 au 2012-02-29 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
35.01 La présente règle s’applique lorsque le poursuivant indique qu’il a l’intention de demander, en vertu de l’article 752.01 du Code, qu’un délinquant soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler au sens de la partie XXIV du Code.
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