Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)
40.03 (1) Le juge peut, conformément à la règle 3.02, proroger ou abréger tout délai fixé par la présente règle avant ou après l’expiration du délai; toutefois, le délai imposé par le paragraphe 40.16(1) pour la présentation d’une demande visées au paragraphe 822(4) du Code ne peut être prorogé suivant la règle 3.02.
(2) Une partie à l’appel ou le greffier de la cour d’appel peut demander des directives à un juge concernant l’appel, sur avis donné à chacune des autres parties.
Avis
(3) Sauf dans le cas de l’appel d’un détenu, l’avis de demande de prorogation ou d’abrégement d’un délai ou l’avis de demande de directives est signifié à chacune des autres parties ou de la façon par ailleurs précisée par la présente règle, à moins que la demande ne soit faite du consentement des parties ou qu’un juge n’en décide autrement.
(4) Lorsque le juge accepte de proroger ou d’abréger un délai en ce qui concerne l’appel d’un détenu, l’inscription à cet effet consignée au dossier constitue une ordonnance de prorogation ou d’abrégement du délai.
(5) Sauf dans le cas d’une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 816 du Code, les ordonnances prévues aux règles 40 à 42 peuvent être rendues avec le consentement écrit des parties, en l’absence des avocats.
- Date de modification :