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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 41.03 du 2014-01-01 au 2019-09-18 :

  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné des documents suivants :

    • a) une copie de la dénonciation qui contient l’inculpation imputant l’infraction, visée par la demande, dont le requérant a été déclaré coupable ou acquitté;

    • b) une copie de l’avis d’appel et, le cas échéant, de l’avis supplémentaire d’appel;

    • c) un affidavit, souscrit sous serment et dûment signé par le requérant, qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • d) une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la demande.

Affidavit du requérant
  • (2) L’affidavit du requérant visé à l’alinéa (1)c) contient ce qui suit :

    • a) le détail de l’infraction dont le requérant a été déclaré coupable ou acquitté, y compris la mention des résultats de toute analyse des substances corporelles du requérant effectuée en vue d’y déceler la présence d’alcool ou de drogues et une déclaration indiquant si l’infraction a entraîné des dommages matériels, des lésions corporelles ou la mort;

    • b) des précisions sur le dossier de conduite automobile du requérant, s’il y a lieu;

    • c) une déclaration indiquant les domiciles du requérant au cours des trois années précédant la déclaration de culpabilité ou l’absolution et le lieu où il prévoit de résider jusqu’au règlement de l’appel;

    • d) des précisions sur l’emploi que le requérant occupait avant la déclaration de culpabilité ou l’absolution, et une déclaration indiquant si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cet emploi se poursuive jusqu’au règlement de l’appel;

    • e) le détail du casier judiciaire du requérant, s’il y a lieu;

    • f) une déclaration indiquant si le requérant est alcoolique ou toxicomane et, dans l’affirmative, précisant les mesures, le cas échéant, que le requérant a prises ou prévoit prendre pour subir un traitement jusqu’au règlement de l’appel;

    • g) des précisions sur tout préjudice inutile qui serait causé au requérant si la suspension n’était pas accordée.

Dossier de demande et mémoire du requérant
  • (3) Sauf ordonnance contraire du juge qui préside l’audition de la demande, le requérant prépare, signifie et dépose un dossier de demande en conformité avec la règle 41.03. Aucun mémoire n’est requis.

Dossier de demande et mémoire de l’intimé
  • (4) L’intimé peut préparer, signifier et déposer un dossier de demande de l’intimé en conformité avec la règle 41.03. Aucun mémoire n’est requis.

  • TR/2014-5, art. 33(A)

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