Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 43.03 du 2014-01-01 au 2019-09-18 :

  •  (1) L’avis de demande visé à la présente règle est rédigé selon la formule 1 et est conforme à la règle 6.03; il indique de plus l’assignation, le mandat ou l’ordonnance ou la décision auquel la demande se rapporte.

Demande d’annulation
  • (2) Si le requérant demande l’annulation d’un mandat, d’une condamnation, d’une ordonnance ou d’une décision, à l’exclusion d’une assignation ou d’un mandat contraignant un témoin à comparaître, un visa est établi en la forme qui suit et adressé au chef des services judiciaires ou au coroner, ou à une autre personne, selon le cas :

    En vertu du paragraphe 43.03(3) des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice, vous devez, sur réception du présent avis, retourner immédiatement au bureau du greffier, à line blanc, des copies conformes de la condamnation (ou autre, selon le cas) mentionnée dans l’avis, des copies conformes de l’acte d’accusation, de la dénonciation, des pièces et autres documents concernant l’affaire, dans l’état où vous les avez en votre possession, de même que le présent avis et le certificat prescrit par cette règle.

    Fait le line blanc 2line blanc

    C.D, Procureur du requérant

    À : A.B.

    Chef des services judiciaires à line blanc

    (ou au coroner ou autre personne)

Rapport au greffier
  • (3) Sur réception de l’avis de demande portant le visa prescrit au paragraphe (2), le chef des services judiciaires ou le coroner, selon le cas, retourne sans délai au bureau du greffier du lieu où la demande est rapportable des copies conformes de la condamnation, de l’ordonnance et du mandat, des copies conformes de l’acte d’accusation, de la dénonciation, des pièces et de tout autre document ou instance concernant l’affaire, de même que l’avis qui lui est signifié, et un certificat y annexé, établi en la forme qui suit :

    Conformément à l’avis ci-joint, je retourne à cette honorable Cour les documents ci-joints :

    Copies conformes des documents suivants :

    • 1 la dénonciation;

    • 2 la condamnation (ou autre, selon le cas);

    • 3 les pièces, si elles peuvent être reproduites et se rapportent aux questions en litige;

    • 4 tout autre document concernant l’affaire, s’il peut être reproduit et se rapporte aux questions en litige.

    Je certifie à cette honorable Cour que j’ai joint tous les documents et pièces dont j’ai la garde ou qui sont sous mon contrôle relativement à l’affaire mentionnée dans l’avis de demande.

    Date line blanc

    Chef des services judiciaires (ou coroner, selon le cas)

Effet du rapport
  • (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les documents énumérés dans le certificat mentionné au paragraphe (3), ainsi que la transcription des procédures déposée par le requérant ont le même effet que le rapport d’un bref de certiorari.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), la signification d’un avis de demande d’annulation visé au paragraphe (2) à un juge de la cour provinciale, à un ou plusieurs juges de paix, à un coroner ou à une autre personne, selon le cas, suspend l’instance qui fait l’objet de la demande.

  • (6) Un juge peut, après signification d’un avis de demande donné à cette fin de la manière qu’il prescrit, ordonner que l’instance faisant l’objet de la demande d’annulation se poursuive aux conditions qui lui semblent appropriées.

Rapport additionnel ou modifié
  • (7) Le juge qui entend la demande d’annulation peut ordonner que soit fait un rapport additionnel ou un rapport modifié.

  • TR/2014-5, art. 29(A)

Date de modification :