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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 5.03 du 2014-01-01 au 2019-09-18 :

  •  (1) Si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal permettent qu’un document soit signifié selon un autre mode de signification directe, la signification se fait conformément à la présente règle.

Acceptation de la signification par l’avocat
  • (2) Un document peut être signifié à une partie qui est représentée par un avocat par la livraison d’une copie du document à l’avocat ou à un employé de son bureau. La signification effectuée conformément au présent paragraphe n’est valide que si l’avocat inscrit, sur le document ou une copie de celui-ci, qu’il accepte la signification et y indique la date d’acceptation.

  • (3) En acceptant la signification, l’avocat est réputé déclarer au tribunal que son client l’a autorisé à ce faire.

Signification par la poste à la dernière adresse connue
  • (4) Un document peut être signifié par l’envoi par la poste, à la dernière adresse connue du destinataire, d’une copie du document accompagnée d’une carte d’accusé de réception (formule 6). La signification effectuée par la poste conformément au présent paragraphe n’est valide :

    • a) que si l’expéditeur reçoit la carte d’accusé de réception ou un récépissé du service des postes portant une signature donnée comme étant celle du destinataire;

    • b) qu’à compter du jour où l’expéditeur reçoit l’un ou l’autre des récépissés, signé conformément à l’alinéa a).

Signification à domicile
  • (5) Si une tentative de signification à personne à domicile échoue, le document peut être signifié de la façon suivante :

    • a) d’une part, en laissant une copie du document dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à son domicile, à une personne qui paraît majeure et qui semble habiter sous le même toit que lui;

    • b) d’autre part, en envoyant par la poste, le jour même ou le lendemain, une autre copie du document au domicile du destinataire.

    Cette signification est valide à compter du cinquième jour suivant la mise à la poste du document.

Signification à une personne morale
  • (6) Si le siège social ou le principal établissement d’une personne morale ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère de la Consommation et du Commerce, la signification peut s’effectuer par l’envoi d’une copie du document à la personne morale par la poste à cette adresse.

  • TR/2014-5, art. 33(A)

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