Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)
5.09 (1) La signification d’un document peut être établie au moyen d’un affidavit de la personne qui l’a effectuée, rédigé selon la formule 7.
Certificat du shérif
(2) La signification à personne ou la signification selon le paragraphe 5.03(4) (signification à domicile) d’un document qui est effectuée par un shérif ou son représentant peut être établie au moyen d’un certificat de signification rédigé selon la formule 8.
Reconnaissance ou acceptation par le procureur
(3) La reconnaissance ou l’acceptation écrite de la signification par le procureur constitue une preuve suffisante de la signification et n’a pas à être attestée par affidavit.
Centre de distribution de documents
(4) La signification effectuée conformément à l’alinéa 5.05(1)c) (centre de distribution de documents) peut être établie par le timbre de la date apposé sur le document ou une copie de celui-ci.
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