Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)
5.09 (1) La signification d’un document peut être établie au moyen d’un affidavit de la personne qui l’a effectuée, rédigé selon la formule 7.
Certificat du shérif
(2) La signification à personne ou la signification selon le paragraphe 5.03(4) (signification à domicile) d’un document qui est effectuée par un shérif ou son représentant peut être établie au moyen d’un certificat de signification rédigé selon la formule 8.
Reconnaissance ou acceptation par le procureur
(3) La reconnaissance ou l’acceptation écrite de la signification par le procureur constitue une preuve suffisante de la signification et n’a pas à être attestée par affidavit.
Centre de distribution de documents
(4) La signification effectuée conformément à l’alinéa 5.05(1)c) (centre de distribution de documents) peut être établie par le timbre de la date apposé sur le document ou une copie de celui-ci.
Signification par courrier électronique
(5) La signification par courrier électronique visée au sous-alinéa 5.01(5)b)(iii) et à l’alinéa 5.05(1)e) peut être établie au moyen d’un certificat de signification rédigé par la personne qui a signifié le document et dans lequel elle atteste ce qui suit :
a) elle a signifié une copie du document par courrier électronique conformément au sous-alinéa 5.01(5)b)(iii) ou au paragraphe 5.05(4) et a reçu une acceptation de la signification confirmant la date et l’heure de la réception;
b) elle a fait sous serment un affidavit de signification comportant les détails indiqués dans le certificat de signification;
c) elle a conservé l’affidavit de signification;
d) elle présentera l’affidavit de signification à la demande de la cour ou d’une partie.
- TR/2014-5, art. 5 et 33(A)
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