Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 5.09 du 2014-01-01 au 2019-09-18 :

  •  (1) La signification d’un document peut être établie au moyen d’un affidavit de la personne qui l’a effectuée, rédigé selon la formule 7.

Certificat du shérif
  • (2) La signification à personne ou la signification selon le paragraphe 5.03(4) (signification à domicile) d’un document qui est effectuée par un shérif ou son représentant peut être établie au moyen d’un certificat de signification rédigé selon la formule 8.

Reconnaissance ou acceptation par le procureur
  • (3) La reconnaissance ou l’acceptation écrite de la signification par le procureur constitue une preuve suffisante de la signification et n’a pas à être attestée par affidavit.

Centre de distribution de documents
  • (4) La signification effectuée conformément à l’alinéa 5.05(1)c) (centre de distribution de documents) peut être établie par le timbre de la date apposé sur le document ou une copie de celui-ci.

Signification par courrier électronique
  • (5) La signification par courrier électronique visée au sous-alinéa 5.01(5)b)(iii) et à l’alinéa 5.05(1)e) peut être établie au moyen d’un certificat de signification rédigé par la personne qui a signifié le document et dans lequel elle atteste ce qui suit :

    • a) elle a signifié une copie du document par courrier électronique conformément au sous-alinéa 5.01(5)b)(iii) ou au paragraphe 5.05(4) et a reçu une acceptation de la signification confirmant la date et l’heure de la réception;

    • b) elle a fait sous serment un affidavit de signification comportant les détails indiqués dans le certificat de signification;

    • c) elle a conservé l’affidavit de signification;

    • d) elle présentera l’affidavit de signification à la demande de la cour ou d’une partie.

  • TR/2014-5, art. 5 et 33(A)

Date de modification :