Décret de remise visant certaines prestations d’urgence (TR/2022-32)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise visant certaines prestations d’urgence
TR/2022-32
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2022-06-22
Décret de remise visant certaines prestations d’urgence
C.P. 2022-617 2022-06-02
Sur recommandation du Conseil du Trésor et de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que le recouvrement de certaines sommes est déraisonnable, prend le Décret de remise visant certaines prestations d’urgence, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-11
Note marginale :Remise — prestation canadienne d’urgence
1 (1) Est accordée, à toute personne qui satisfait aux conditions ci-après, remise d’une somme déterminée conformément au paragraphe (2) :
a) la personne a reçu l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour une période de quatre semaines au cours de laquelle elle n’y était pas admissible et elle a restitué ou est tenue de restituer le trop-perçu de cette allocation en application du paragraphe 12(1) de cette loi;
b) elle aurait été admissible à la prestation canadienne d’urgence pour étudiants prévue par la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants, pour cette période de quatre semaines, si elle n’avait pas reçu l’allocation de soutien du revenu pour cette période;
c) elle n’a pas reçu la prestation canadienne d’urgence pour étudiants pour cette période;
d) elle a présenté, au plus tard le 30 septembre 2020, la demande d’allocation de soutien du revenu pour cette période;
e) elle présente, au plus tard le 31 décembre 2022, des déclarations de revenus au ministre du Revenu national au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années d’imposition 2019 et 2020;
f) elle présente une demande de remise selon les modalités précisées par le ministre de l’Emploi et du Développement social.
Note marginale :Montant de la remise
(2) Sous réserve de l’article 3, la somme à être remise correspond au trop-perçu de l’allocation de soutien du revenu reçu par la personne pour la période de quatre semaines visée à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Remise — prestation d’assurance-emploi d’urgence
2 (1) Est accordée, à toute personne qui satisfait aux conditions ci-après, remise d’une somme déterminée conformément au paragraphe (2) :
a) la personne a reçu des prestations d’assurance-emploi d’urgence au titre de la Loi sur l’assurance-emploi pour une période de deux semaines au cours de laquelle elle n’y était pas admissible et elle a remboursé ces prestations ou est tenue de le faire au titre de l’article 43 de cette loi ou elle les a restituées ou est tenue de le faire au titre de l’article 44 de cette loi;
b) elle aurait été admissible à la prestation canadienne d’urgence pour étudiants au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants au cours d’une période de quatre semaines qui comprend au moins une semaine de la période de deux semaines visée à l’alinéa a) si elle n’avait pas reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour toute semaine comprise dans cette période de quatre semaines;
c) elle n’a pas reçu la prestation canadienne d’urgence pour étudiants pour cette période de quatre semaines;
d) elle a présenté, au plus tard le 30 septembre 2020, la demande de prestations d’assurance-emploi d’urgence pour la période de deux semaines visée à l’alinéa a);
e) elle présente, au plus tard le 31 décembre 2022, des déclarations de revenus au ministre du Revenu national au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années d’imposition 2019 et 2020;
f) la personne présente une demande de remise selon les modalités précisées par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Note marginale :Montant de la remise
(2) Sous réserve de l’article 3, la somme à être remise correspond à la somme que la personne a remboursée ou est tenue de rembourser au titre des prestations d’assurance-emploi d’urgence, ou qu’elle a restituée ou est tenue de restituer pour des semaines comprises dans la période de quatre semaines visée à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Somme maximale
3 La somme à être remise à une personne pour une période de quatre semaines visée aux alinéas 1(1)b) ou 2(1)b) ne peut excéder celle qu’elle aurait reçue au titre des prestations canadiennes d’urgence pour étudiants pour cette période, si elle en avait fait la demande au titre de l’article 5 de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants et n’avait pas reçu d’allocation de soutien du revenu ou de prestations d’assurance-emploi d’urgence pour toute partie de cette période.
Note marginale :Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.
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