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Version du document du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

Décret sur l’assignation des lignes de charge

TR/80-108

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 1980-06-11

Décret sur l’assignation des lignes de charge

C.P. 1980-1445 1980-05-29

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 421 de la Loi sur la marine marchande du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret sur l’assignation des lignes de charge, C.R.C., ch. 1438, et en outre d’autoriser par les présentes, sous réserve des conditions stipulées dans l’annexe ci-après, Lloyd’s Register of Shipping, le Bureau Veritas, l’American Bureau of Shipping, Det norske Veritas, Germanischer Lloyd, Registro Italiano Navale et Nippon Kaiji Kyokai, sociétés d’immatriculation des navires, agréées par le ministre des Transports, à visiter les navires à l’égard des lignes de charge, à assigner des lignes de charge aux navires et à délivrer des certificats de lignes de charge.

ANNEXEConditions d’autorisation

  • 1 Avant de délivrer un certificat ou un brevet à un navire ou de le renouveler, il faudra faire une visite complète de la charpente, de l’équipement, des agencements, des matériaux et des échantillons du navire pour s’assurer que le navire répond parfaitement aux conditions d’assignation des francs-bords prescrites dans les Règles générales sur les lignes de charge ou, s’il y a lieu, dans les Règles concernant les lignes de charge pour les navires effectuant des voyages sur des lacs, fleuves ou rivières, et que les marques des lignes de charge correspondent aux francs-bords assignés.

  • 2 Toute inspection périodique d’un navire faite après la délivrance d’un certificat ou d’un brevet au navire permettra de s’assurer

    • a) qu’aucune modification matérielle qui modifierait la position des lignes de charge n’a été faite dans la coque ou les superstructures;

    • b) que les installations et les dispositifs pour la protection des ouvertures, des rambardes, des sabords de décharge et des accès aux postes d’équipage, et, dans le cas d’un navire auquel ont été assignés des francs-bords pour le transport de bois en pontée, que les installations et les dispositifs fixés à demeure pour assujettir et arrimer les cargaisons de bois en pontée sont en aussi bon état qu’au moment où le certificat ou le brevet a été délivré.

  • 3 Lorsque l’expert maritime est convaincu lors d’une inspection périodique que le navire répond aux exigences établies aux alinéas a) et b) de l’article 2, il doit signer le certificat ou le brevet établi à cet effet dans l’espace prévu.

  • 4 Toute société assignera des francs-bords aux navires conformément aux dispositions des Règles générales sur les lignes de charge ou, s’il y a lieu, des Règles concernant les lignes de charge pour les navires effectuant des voyages sur des lacs, fleuves ou rivières.

  • 5 Aucune société ne délivrera ni ne renouvellera un certificat de lignes de charge à l’égard d’un navire si

    • a) le navire n’a pas été visité conformément aux dispositions de l’article 1;

    • b) le navire n’est pas conforme aux conditions d’assignation de franc-bord prescrites dans les Règles générales sur les lignes de charge ou, s’il y a lieu, les Règles concernant les lignes de charge pour les navires effectuant des voyages sur des lacs, fleuves ou rivières;

    • c) le navire n’est pas marqué conformément aux exigences des Règles générales sur les lignes de charge ou, s’il y a lieu, des Règles concernant les lignes de charge pour les navires effectuant des voyages sur des lacs, fleuves ou rivières.

  • 6 Aucune société ne validera un certificat de lignes de charge pour une période de plus de cinq ans. Toutefois, un tel certificat pourra être renouvelé de temps à autre pour des périodes n’excédant pas cinq années.

  • 7 Toute société signalera au ministre le cas de tout propriétaire d’un navire qui a omis de s’assurer que le navire a été inspecté comme l’exigent les dispositions des alinéas a) et b) de l’article 2.

  • 8 Le certificat de lignes de charge délivré par une société sera établi dans les formes indiquées dans les Règles générales sur les lignes de charge ou, s’il y a lieu, dans les Règles concernant les lignes de charge pour les navires effectuant des voyages sur les lacs, fleuves ou rivières.

  • 9 Toute société devra en délivrant ou en renouvelant un certificat de lignes de charge faire parvenir au Président,

    • a) dans le cas de la visite,

      • (i) une copie authentique du certificat délivré au navire,

      • (ii) l’indication de la date et du lieu de délivrance du certificat,

      • (iii) une copie authentique des calculs qui ont servi à déterminer les francs-bords, si de nouveaux francs-bords ont été assignés, et

      • (iv) une copie de tous les détails de la visite enregistrés par l’expert maritime, et

    • b) dans le cas d’une inspection annuelle,

      • (i) une copie du rapport de l’expert maritime portant sur le résultat de l’inspection,

      • (ii) une indication de la date et du lieu de l’inspection,

      • (iii) l’indication que le certificat a été signé comme l’exige l’article 3, et

      • (iv) une copie de toute modification apportée au registre de l’expert maritime.

    •  1987, ch. 7, art. 84(F)

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