Décret de 1988 sur la remise d’impôt sur le revenu gagné au Québec (TR/89-157)
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Règlement à jour 2024-10-30
Remise accordée aux particuliers qui résidaient dans la province de Québec le dernier jour d’une année d’imposition
6 (1) Est accordée à tout particulier qui résidait dans la province de Québec le dernier jour d’une année d’imposition une remise égale à l’excédent éventuel :
a) de l’impôt, des intérêts et des pénalités payables par lui en vertu de la Loi pour cette année,
sur
b) l’impôt, les intérêts et les pénalités qui seraient payables par lui en vertu de la Loi pour cette année si, à la fois :
(i) les paragraphes 2601(1) et (2) du Règlement prévoyaient ce qui suit :
« 2601 (1) Par dérogation au paragraphe (4) et à l’article 2603, le revenu gagné dans une province donnée au cours d’une année d’imposition par un particulier qui y résidait le dernier jour de cette année et qui n’a tiré aucun revenu, pour l’année, d’une entreprise ayant un établissement stable dans une autre province est égal à son revenu pour l’année.
(2) Par dérogation au paragraphe (4) et à l’article 2603, le revenu gagné dans une province donnée au cours d’une année d’imposition par un particulier qui y résidait le dernier jour de cette année et qui a tiré un revenu, pour l’année, d’une entreprise ayant un établissement stable dans toute autre province est égal à l’excédent éventuel :
a) du revenu du particulier pour l’année,
sur
b) le total de son revenu, pour l’année, tiré de l’exploitation d’une entreprise et gagné dans chaque autre province, déterminé de la façon établie dans la présente partie. »,
(ii) la définition de impôt sur le revenu tiré d’une entreprise , au paragraphe 126(7) de la Loi, se lisait comme suit :
- impôt sur le revenu tiré d’une entreprise
« impôt sur le revenu tiré d’une entreprise S’agissant de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise payé par le contribuable pour une année d’imposition relativement à des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger, la fraction du montant représentant 55 % de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le contribuable a payé pour l’année au gouvernement d’un pays autre que le Canada ou au gouvernement d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays, qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt frappant son revenu tiré d’une entreprise qu’il exploite dans le pays étranger; est exclu de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise l’impôt, ou la partie de l’impôt, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant :
a) soit qu’une autre personne ou société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
b) soit qui est déductible en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année. »,
(iii) la définition de impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, au paragraphe 126(7) de la Loi, se lisait comme suit :
- impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie
« impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie Le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente l’impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, compte tenu du sous-alinéa 6(1)b)(i) du Décret de 1988 sur la remise d’impôt sur le revenu gagné au Québec, avant toute déduction visée au présent article et à l’un des articles 121, 122.3, 126.1, 127 et 127.2 à 127.4,
- B
- la somme réputée par le paragraphe 120(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, compte tenu du sous-alinéa 6(1)b)(i) du Décret de 1988 sur la remise d’impôt sur le revenu gagné au Québec. »
(2) Dans le cas d’un particulier qui résidait dans la province de Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition et qui a cessé de résider au Canada avant la fin de l’année, l’expression « le dernier jour d’une année d’imposition » au paragraphe (1) est réputée s’entendre du dernier jour de l’année où il résidait au Canada.
- TR/98-47, art. 4(T)
Déductions et versements
7 Par dérogation à l’alinéa 102(1)a), au paragraphe 102(2), à l’alinéa 103(1)m) et aux sous-alinéas 103(4)a)(xiii), b)(xiii) et c)(xiii) du règlement, le montant que l’employeur doit déduire ou retenir et verser au receveur général conformément à la partie I du règlement est déterminé comme si l’employé s’était présenté au travail à un établissement de l’employeur au Québec :
a) dans le cas d’un particulier visé à l’article 4 en ce qui concerne la rémunération visée à l’alinéa 4e);
b) dans le cas d’un particulier visé à l’alinéa 5(2)b), c), d) ou e), en ce qui concerne la rémunération reçue de la province de Québec ou d’une société, commission, association ou institution ou d’un établissement visés à l’alinéa 5(2)c), sauf une institution du gouvernement du Canada, ou d’une filiale en propriété exclusive d’une telle société, commission ou association.
- TR/98-47, art. 5(F)
7.1 Tout particulier qui a reçu un montant en application de l’article 5 pour une année d’imposition est tenu de rembourser ce montant, ainsi que les intérêts y afférents, à Sa Majesté du chef du Canada jusqu’à concurrence du montant d’impôt payable en application de la Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3, pour cette année dont il a été déclaré non redevable, suite à une opposition signifiée au ministre du Revenu de la province de Québec ou à une requête ou plainte déposée devant un tribunal, pour le motif qu’il n’était pas assujetti aux impôts levés en application de cette loi en raison de son lieu de résidence.
- TR/98-47, art. 6
Application
8 (1) Les articles 3 à 6 s’appliquent aux années d’imposition 1983 à 1996.
(2) L’article 7 s’applique aux années d’imposition 1989 et suivantes.
- TR/91-116, art. 1
- TR/92-230, art. 1
- TR/94-43, art. 1
- TR/98-47, art. 7(T)
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