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Normes sur les ensembles de mesurage avec CAT électronique (TR/90-155)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Normes sur les ensembles de mesurage avec CAT électronique

TR/90-155

LOI SUR LES POIDS ET MESURES

Enregistrement 1990-10-24

Normes de conception, de composition, de construction et de fonctionnement des ensembles de mesurage comportant un compensateur automatique de température de type électronique, ainsi que les caractéristiques de leur installation et utilisation

Attendu que, conformément à l’alinéa 13(2)a) du Règlement sur les poids et mesures, C.R.C., ch. 1605, le projet des Normes de conception, composition, de construction et de fonctionnement des ensembles de mesurage comportant un compensateur automatique de température de type électronique, ainsi que les caractéristiques de leur installation et utilisation, conforme au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 24 février 1990,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 10(1)i) de la Loi sur les poids et mesures et des articles 13Note de bas de page * et 27Note de bas de page * du Règlement sur les poids et mesures, C.R.C., ch. 1605, le ministre des Consommateurs et des Sociétés établit les Normes de conception, de composition, de construction et de fonctionnement des ensembles de mesurage comportant un compensateur automatique de température de type électronique, ainsi que les caractéristiques de leur installation et utilisation, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 5 octobre 1990

Le ministre des Consommateurs et des Sociétés
PIERRE BLAIS

Titre abrégé

 Normes sur les ensembles de mesurage avec CAT électronique.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes normes.

    CAT

    CAT Compensateur automatique de température. (ATC)

    ensemble de mesurage

    ensemble de mesurage Instrument destiné à être utilisé dans le commerce pour mesurer des liquides. (metering assembly)

    FCV

    FCV S’entend du facteur de correction de volume, au sens de l’article 270 du Règlement. (VCF)

    pression de référence

    pression de référence

    • a) Pour les liquides dont la pression de vapeur d’équilibre est inférieure à 101,325 kPa à la température de mesurage :

      • (i) en unités métriques, la pression absolue de 101,325 kPa,

      • (ii) en unités canadiennes, la pression absolue de 14,73 livres par pouce carré;

    • b) pour les liquides dont la pression de vapeur d’équilibre est égale ou supérieure à 101,325 kPa à la température de mesurage, la pression de vapeur d’équilibre à la température du liquide pendant qu’il est mesuré. (reference pressure)

    Règlement

    Règlement Le Règlement sur les poids et mesures. (Regulations)

  • (2) Les autres termes des présentes normes s’entendent au sens du Règlement.

Application

 Les présentes normes s’appliquent aux ensembles de mesurage comportant un CAT de type électronique qui permettent l’indication, en unités corrigées à une température de référence, des volumes mesurés par un compteur.

Dérogation

 Par dérogation à l’article 236 du Règlement, dans le cas des produits pétroliers liquides, des gaz de pétrole liquéfié, du butane et des liquides extraits du gaz naturel, le compteur muni d’un CAT dans un ensemble de mesurage peut indiquer les volumes de liquide en unités corrigées à la température de 15 °C et à la pression de référence.

Conception, composition et construction

  •  (1) Dans un ensemble de mesurage, l’enregistreur comportant un CAT doit être conçu de façon à indiquer le volume net ainsi que, sur demande aux fins de vérification, le volume brut.

  • (2) L’enregistreur doit être conçu de façon que le volume brut soit déterminé directement à partir du signal de la chambre de mesure du compteur et non calculé à partir du volume net.

 L’enregistreur qui indique de façon continue les volumes net et brut et qui comporte un dispositif d’affichage du prix unitaire et du prix total doit être conçu de façon à calculer le prix total comme le produit résultant de la multiplication du prix unitaire affiché par le volume net livré.

 Tout dispositif de réglage d’un CAT doit pouvoir être scellé et doit être disposé de manière qu’il ne soit pas possible d’y accéder sans enlever une partie du boîtier extérieur de l’instrument renfermant le CAT.

 L’enregistreur comportant un CAT doit être conçu pour indiquer, sur demande aux fins de vérification, la température du liquide mesuré qui est relevée par le capteur de température utilisé avec le CAT; la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur de température ne peut dépasser, 0,1 °C.

 Le capteur de température utilisé avec un CAT doit être du type interchangeable de sorte que son remplacement par un autre capteur n’entraîne aucun écart de mesure de température de plus de 0,3 °C sur toute la plage de températures du CAT.

 Le capteur de température ou l’ensemble constitué d’un capteur de température et d’un puits thermique doit pouvoir être scellé de manière qu’il ne soit pas possible de modifier le contact du capteur ou de l’ensemble avec le liquide à mesurer sans briser le sceau.

 L’enregistreur comportant un CAT doit être conçu de façon à ne pouvoir être actionné si le circuit électrique du capteur de température est court-circuité ou ouvert.

 Le CAT qui peut être utilisé pour plus d’un liquide doit comporter un mécanisme d’interdiction qui assure, une fois le liquide choisi, la sélection automatique des facteurs de correction de température correspondants.

 L’enregistreur comportant un CAT doit être conçu de façon à indiquer la masse volumique ou le coefficient cubique de dilatation thermique par degré Celsius du liquide pour lequel il est destiné à être utilisé ou, s’il est conçu pour être utilisé pour plus d’un liquide, la plage des masses volumiques ou des coefficients cubiques de dilatation thermique par degré Celsius pour laquelle il est conçu ainsi que la masse volumique ou le coefficient cubique de dilatation thermique par degré Celsius auquel il est réglé; ces indications doivent être fournies par l’un ou plusieurs des moyens suivants :

  • a) une inscription permanente figurant de façon lisible et visible sur la plaque signalétique de l’enregistreur;

  • b) une inscription permanente figurant de façon lisible et visible sur une étiquette en métal fixée à l’enregistreur;

  • c) l’affichage ou l’impression des données sur demande, de façon lisible;

  • d) l’usage de codes ou de légendes associés au réglage d’interrupteurs ou au positionnement de cavaliers;

  • e) tout autre moyen d’accès facile qui fournit les données aussi clairement que les moyens énumérés aux alinéas a) à d).

 Outre les renseignements exigés par l’article 27 des Normes sur les enregistreurs électroniques et les dispositifs auxiliaires des ensembles de mesurage de liquides, l’imprimante électronique faisant partie d’un ensemble de mesurage qui indique la quantité livrée par un compteur de vrac, un compteur de réception ou un compteur d’avitaillement d’aéronefs qui est muni d’un CAT doit fournir un relevé sur lequel sont imprimés le volume net, le volume brut et la masse volumique utilisée pour déterminer le FCV.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le puits thermique d’essai visé à l’article 24 doit être construit de façon que le nom ou la marque de commerce du fabricant et le numéro de modèle du puits figurent sur son raccord d’extrémité.

  • (2) Lorsque le raccord d’extrémité n’est pas suffisamment grand pour recevoir les renseignements visés au paragraphe (1), ceux-ci peuvent figurer sur une étiquette en métal fixée au puits thermique d’essai.

 Le CAT conçu pour un compteur servant à mesurer des liquides à la température ambiante doit corriger les résultats des mesures dans les limites de la marge de tolérance applicable prévue à l’article 270 du Règlement, sur au moins la plage de températures du liquide allant de -30 °C à +40 °C ou, si la plaque signalétique du CAT indique une plage de températures plus vaste, sur au moins toute cette plage.

 Le CAT conçu pour un compteur servant à mesurer des liquides à des températures qui diffèrent de la température ambiante doit corriger les résultats des mesures dans les limites de la marge de tolérance applicable prévue à l’article 270 du Règlement, sur la plage de températures indiquée sur la plaque signalétique du CAT, laquelle doit s’étendre sur au moins 50 degrés Celsius.

 Lorsque la température d’un liquide est en dehors de la plage de température d’un CAT, celui-ci doit être conçu de façon :

  • a) soit à faire cesser automatiquement la livraison du liquide;

  • b) soit à pouvoir continuer à fonctionner, à la condition que le FCV ne dépasse pas la valeur correspondant à la température du liquide.

Fonctionnement

  •  (1) Lorsque le tronçon du tuyau ou tout autre composant contenant le liquide d’essai et le capteur de température dans un ensemble de mesurage comportant un CAT sont d’abord stabilisés à la température ambiante et qu’on y fait ensuite circuler soudainement du liquide d’essai à une température supérieure ou inférieure d’environ 20 °C à la température ambiante, à une vitesse moyenne d’environ trois mètres par seconde, le capteur de température doit réagir à au moins 90 pour cent de la variation de la température du liquide :

    • a) dans les 15 secondes qui suivent, dans le cas d’un distributeur de carburant;

    • b) dans les 20 secondes qui suivent, dans le cas de tout autre type de compteur.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le liquide d’essai est de l’essence minérale ou tout autre liquide présentant des caractéristiques physiques semblables.

 Le compteur muni d’un CAT doit, lorsqu’il est vérifié en mode d’indication brute, satisfaire aux normes de fonctionnement applicables aux compteurs volumétriques pour liquides.

 Le CAT doit respecter les marges de tolérance applicables prévues à l’article 270 du Règlement lorsqu’il est mis à l’essai dans les conditions énoncées aux articles 29 à 31 des Normes sur les enregistreurs électroniques et les dispositifs auxiliaires des ensembles de mesurage de liquides.

 Pour l’application du paragraphe 270(7) du Règlement, le volume de contrôle pour un CAT doit correspondre à une livraison normale du compteur sans être inférieure à 2 000 fois la valeur du plus petit échelon de l’enregistreur du compteur qui est visée à l’article 20 des Normes sur les enregistreurs électroniques et les dispositifs auxiliaires des ensembles de mesurage de liquides.

Installation et utilisation

 Le capteur de température utilisé avec un CAT doit être installé à une distance d’au plus 1 m du compteur, mesurée le long de la tuyauterie de celui-ci, de façon que :

  • a) d’une part, l’extrémité sensible du capteur se trouve à proximité de l’axe du tuyau contenant le liquide;

  • b) d’autre part, aucune soupape, pompe ou autre pièce d’équipement pouvant faire varier la température du liquide ne soit installée entre le capteur et le compteur.

  •  (1) Un puits thermique d’essai ayant un diamètre intérieur d’au moins 3,3 mm et d’au plus 4,5 mm doit être installé à côté du capteur de température utilisé avec un CAT.

  • (2) Le puits thermique d’essai doit être installé de façon à pouvoir retenir le liquide conducteur de chaleur pendant la durée de l’essai.

 Le capteur de température utilisé avec un CAT doit être installé de façon à réduire au minimum la conductivité calorifique entre l’extrémité sensible du capteur et l’atmosphère.

 L’enregistreur comportant un CAT qui est conçu, ou s’il est réglable, réglé en fonction d’un liquide présentant une masse volumique ou un coefficient cubique de dilatation thermique donné peut être utilisé pour un autre liquide si l’écart entre les FCV des deux liquides est égal ou inférieur à 0,25 pour cent à une température de 0 °C.

 Lorsque l’un des compteurs d’un ensemble de mesurage servant à la livraison d’un mélange de liquides est muni d’un CAT, tous les autres compteurs de cet ensemble doivent aussi être munis d’un CAT.

 Lorsqu’un compteur est muni d’un dispositif de réglage, celui-ci doit être installé de façon que le réglage s’applique à la fois aux volumes net et brut indiqués.


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