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Décret de remise de 1990 relatif aux bases américaines établies à Terre-Neuve

TR/91-11

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1991-01-30

Décret concernant la remise des droits, y compris la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, les taxes imposées en vertu de toute autre section de la partie IX et de toute autre partie de cette loi et les droits imposés en vertu de la Loi sur l’accise, payés ou payables sur les marchandises, les immeubles ou les services destinés aux bases américaines établies à Terre-neuve

C.P. 1990-2850  1990-12-21

Sur recommandation du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, le jugeant d’intérêt public, de prendre le Décret concernant la remise des droits, y compris la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, les taxes imposées en vertu de toute autre section de la partie IX et de toute autre partie de cette loi et les droits imposés en vertu de la Loi sur l’accise, payés ou payables sur les marchandises, les immeubles ou les services destinés aux bases américaines établies à Terre-Neuve, ci-après.

Titre abrégé

 Décret de remise de 1990 relatif aux bases américaines établies à Terre-Neuve.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

droits

droits S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (duties)

fourniture

fourniture S’entend au sens de l’article 123 de la Loi. (supply)

immeuble

immeuble S’entend au sens de l’article 123 de la Loi. (real property)

Loi

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

service

service S’entend au sens de l’article 123 de la Loi. (service)

Remise

 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits, y compris la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi, des taxes imposées en vertu de toute autre section de la partie IX et de toute autre partie de la Loi et les droits imposés en vertu de la Loi sur l’accise, payés ou payables sur la fourniture, l’importation au Canada ou l’achat au Canada de ce qui suit :

  • a) les marchandises, les immeubles ou les services destinés à la construction, à l’entretien, au fonctionnement ou à la défense des bases américaines établies à Terre-Neuve;

  • b) les marchandises utilisées ou consommées à bord, ou les services rendus à bord, des navires publics de l’armée, de la marine, de la garde côtière ou du service géodésique et géographique des États-Unis qui sont affectés aux bases américaines établies à Terre-Neuve;

  • c) les marchandises, les immeubles ou les services utilisés dans les établissements situés sur les bases américaines établies à Terre-Neuve et qui relèvent du gouvernement des États-Unis, notamment les économats, les magasins de fournitures de navires, les entrepôts de ravitaillement et les clubs militaires;

  • d) les marchandises ou les services fournis aux établissements visés à l’alinéa c) à :

    • (i) des membres des forces armées des États-Unis,

    • (ii) des employés civils des États-Unis qui sont des nationaux des États-Unis et qui travaillent pour les bases américaines établies à Terre-Neuve,

    • (iii) des membres de la famille d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) qui résident avec cette personne et qui ne se livrent pas à une activité commerciale ni n’exercent de profession à Terre-Neuve;

  • e) les effets personnels et les biens mobilier des personnes visées à l’alinéa d), des entrepreneurs, ainsi que des employés de ces derniers, qui sont des nationaux des États-Unis s’occupant de la construction, de l’entretien ou du fonctionnement de bases américaines établies à Terre-Neuve et se trouvant à Terre-Neuve uniquement à cause de leur travail.

Conditions

 La remise visée à l’article 3 est accordée aux conditions suivantes :

  • a) le gouvernement des États-Unis fournit au ministre les renseignements nécessaires à l’application du présent décret;

  • b) dans le cas de marchandises visées aux alinéas 3c), d) ou e), des mesures administratives sont prises par les autorités américaines afin d’empêcher la fourniture subséquente de ces marchandises par des établissements ou des personnes mentionnés dans ces alinéas à des personnes mentionnées aux alinéas 3d) ou e);

  • c) une demande de remise des droits, y compris la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi, sur les marchandises importées est présentée au ministre dans les deux ans suivant la déclaration en détail définitive des marchandises aux termes de l’article 32 de la Loi sur les douanes;

  • d) une demande de remise de toute taxe visée à l’article 3, sauf les droits visés à l’alinéa c), est présentée au ministre dans les deux ans suivant la date de l’achat ou de la fourniture.


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