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Décret de remise visant les importations de certaines sociétés de services de traitement (TPS)

TR/92-202

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1992-12-16

Décret concernant la remise de la taxe payée ou payable en application de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise par certains importateurs relativement à des produits importés pour traitement et exportation ultérieure

C.P. 1992-2375  1992-11-19

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise de la taxe payée ou payable en application de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise par certains importateurs relativement à des produits importés pour traitement et exportation ultérieure, ci-après.

Titre abrégé

 Décret de remise visant les importations de certaines sociétés de services de traitement (TPS).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

importateur

importateur A.R.D. Industries Ltd., Automotive Technologies Inc., Dart Machine Ltd., Tube-Mac Installations Ltd. ou U.H.V. Instruments Ltd. (processor)

traitement

traitement S’entend notamment de l’assemblage, de la fabrication, de la modification, de la production, de l’emballage, du réemballage ou de la réparation de produits. (process)

Remise

 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée à chaque importateur de la taxe payée ou payable par lui en application de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement aux produits suivants, dans la mesure où cette taxe n’a pas par ailleurs fait l’objet d’un remboursement ou d’une remise :

  • a) les produits importés qui sont traités au Canada et ultérieurement exportés sans avoir été utilisés au Canada ou qui, par utilisation, ouvraison ou fixation, entrent dans la réalisation de produits traités au Canada et ultérieurement exportés sans avoir été utilisés au Canada;

  • b) les matières et matériels importés, à l’exclusion des carburants, combustibles, lubrifiants et matériels d’usine, directement consommés dans le traitement au Canada de produits ultérieurement exportés sans avoir été utilisés au Canada.

Conditions

 La remise visée à l’article 3 est accordée si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) entre l’importation des produits ou matières et matériels et l’exportation des produits issus du traitement de ceux-ci, l’importateur ne possède aucun droit de propriété sur les produits ou les matières et matériels ni sur les produits issus du traitement de ceux-ci;

  • b) l’exportation visée à l’article 3 s’effectue dans les six mois suivant la date de la déclaration en détail des produits ou des matières et matériels importés, faite en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les douanes;

  • c) l’importateur ne demande, quant à la taxe visée par la remise, aucun crédit de taxe sur les intrants en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

Application

 Le présent décret s’applique :

  • a) dans le cas des sociétés Automotive Technologies Inc. et U.H.V. Instruments Ltd., aux importations effectuées après le 3 juillet 1991 et avant le 1er octobre 1992;

  • b) dans le cas des sociétés Tube-Mac Installations Ltd., A.R.D. Industries Ltd. et Dart Machine Ltd., aux importations effectuées après le 14 août 1991 et avant le 1er octobre 1992.

 

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