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Décret de remise visant les associations de pâture à but non lucratif (TPS)

TR/93-10

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1993-02-10

Décret concernant la remise de la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, payée ou payable par des organismes à but non lucratif relativement à l’acquisition de biens ou services à utiliser dans le cadre de leur entreprise de fourniture de pâturages

C.P. 1993-117  1993-01-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise de la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, payée ou payable par des organismes à but non lucratif relativement à l’acquisition de biens ou services à utiliser dans le cadre de leur entreprise de fourniture de pâturages, ci-après.

Titre abrégé

 Décret de remise visant les associations de pâture à but non lucratif (TPS).

Définition

 La définition qui suit s’applique au présent décret.

Loi

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

Remise

 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée à un organisme à but non lucratif de la taxe prévue à la partie IX de la Loi qui est devenue payable par lui avant le 6 novembre 1991, ou qui a été payée par lui avant cette date sans qu’elle soit devenue payable, relativement à des biens ou services qu’il a acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de son entreprise qui consiste à fournir des immeubles à des fins de pâturage.

Conditions

 La remise visée à l’article 3 est accordée si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il s’agit d’un organisme à but non lucratif qui n’a pas droit au crédit de taxe sur les intrants aux termes de la partie IX de la Loi;

  • b) la taxe n’a pas été autrement remboursée ou remise;

  • c) l’organisme est inscrit aux termes de la partie IX de la Loi avant le 1er janvier 1994 et fait le choix prévu à l’article 211 de la Loi — lequel choix entre en vigueur avant le 1er janvier 1994 — relativement aux immeubles qu’il fournit à des fins de pâturage;

  • d) l’organisme présente par écrit une demande de remise au ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant :

    • (i) le jour où la taxe est devenue payable,

    • (ii) si la taxe a été payée sans qu’elle soit devenue payable, le jour où elle a été payée.


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