Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998)
62 (1) L’appareil de pesage utilisé pour une application visée à la colonne I du tableau du présent article doit être de la classe de précision indiquée à la colonne II ou d’une classe supérieure et servir à la pesée de charges au moins égales au produit de la multiplication de l’échelon de vérification par le facteur correspondant indiqué à la colonne III, et son plus petit échelon de vérification ne peut dépasser celui indiqué à la colonne IV.
(2) Lorsqu’un appareil de pesage mentionné au paragraphe 2(2) est utilisé ou destiné à être utilisé pour une application visée à la colonne I du tableau du présent article et n’est marqué d’aucune désignation de classe de précision, il est réputé, aux fins des présentes normes, appartenir à la classe de précision correspondante indiquée à la colonne II de ce tableau.
(3) Dans le présent article, installation de transbordement, installation primaire et installation terminale s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Application Classe de précision Charge nette minimale exprimée en nombre d’échelons de vérification Valeur maximale du plus petit échelon de vérification Échelon de vérification Facteur multiplicatif 1 Pesage des métaux précieux et de marchandises de valeur comparable : a) au détail
Classe – – – – – – 10 mg b) en gros ou industriel
Classe e≤ 10 mg – – – – – – e≥ 20 mg 2 000 – – – 2 Pesage de diamants et autres pierres précieuses Classe – – – – – – 0,5 mg ou 0,002 carat 3 Pesage en vue d’établir les frais postaux ou les frais d’expédition ou de transport, sauf ceux établis au moyen d’appareils de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus Classe e≤ 50 g (2 oz) 10 – – – 50 g (2 oz) <e 20 – – – 4 Pesage du gravier, de matériau de remblai et autre matériau brut pour la construction de routes au moyen d’appareils de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus Classe e 50 – – – 5 Pesage de rebuts autres que la ferraille au moyen d’appareils de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus Classe e 50 – – – 6 Pesage de rebuts autres que la ferraille au moyen d’appareils de pesage dont la portée maximale est de moins de 4 000 kg (10 000 livres) Classe e 20 – – – 7 Pesage du grain dans une installation primaire, de transbordement ou terminale, ou d’alcool, au moyen d’appareils de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus Classe e 200 – – – 8 Pesage en vrac de marchandises, autres que celles visées aux articles 1 à 7, au moyen d’appareils de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus Classe e 100 – – – 9 Toute autre application Classe 0,1 g ≤e≤ 2 g 20 – – – 5 g =e 20 – – – 5 g <e< 50 g 50 – – – 50 g ≤e 100 – – – Note : Voir le tableau de l’article 3 pour les unités canadiennes équivalentes.
- TR/2005-85, art. 8(A)
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