Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998)
62 (1) L’appareil de pesage utilisé pour une application visée à la colonne 1 du tableau du présent article doit être de la classe de précision indiquée à la colonne 2 pour cet appareil ou d’une classe supérieure et servir à la pesée de charges au moins égales au produit de la multiplication de l’échelon de vérification par le facteur correspondant indiqué à la colonne 3, et son plus petit échelon de vérification ne peut dépasser celui indiqué à la colonne 4.
(2) Lorsqu’un appareil de pesage mentionné au paragraphe 2(2) est utilisé ou destiné à être utilisé pour une application visée à la colonne 1 du tableau du présent article et n’est marqué d’aucune désignation de classe de précision, il est réputé, pour les présentes normes, appartenir à la classe de précision correspondante indiquée à la colonne 2 de ce tableau.
(3) Dans le présent article, installation de transbordement, installation primaire et installation terminale s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Charge nette minimale exprimée en nombre d’échelons de vérification Application Classe de précision Échelon de vérification Facteur multiplicatif Valeur maximale du plus petit échelon de vérification 1 Pesage des métaux précieux et de marchandises de valeur comparable : a) au détail
– – – – – – 10 mg b) en gros ou industriel
e ≤ 10 mg – – – – – – e ≥ 20 mg 2 000 – – – 2 Pesage de diamants et autres pierres précieuses – – – – – – 1 mg ou 0,005 carat 3 Pesage en vue d’établir les frais postaux ou les frais d’expédition ou de transport, sauf ceux établis au moyen d’un appareil de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus e ≤ 50 g (2 onces) 10 – – – e > 50 g (2 onces) 20 – – – 4 Pesage du gravier, de matériau de remblai et autre matériau brut pour la construction de routes e 50 – – – 5 Pesage de rebuts autres que la ferraille e 10 – – – 6 Pesage de la ferraille (métaux ferreux) e 20 – – – 7 Pesage de la ferraille (métaux non ferreux) e 100 – – – 8 Pesage du grain dans une installation primaire, de transbordement ou terminale, ou d’alcool, au moyen d’un appareil de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus e 200 – – – 9 Pesage en vrac de marchandises, autres que celles visées aux articles 1 à 8, au moyen d’un appareil de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus e 100 – – – 10 Toute autre application 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 20 – – – e = 5 g 20 – – – 5 g < e < 50 g 50 – – – e ≥ 50 g 100 – – – Note : Voir le tableau de l’article 3 pour les unités canadiennes équivalentes.
- TR/2005-85, art. 8(A)
- TR/2008-81, art. 16
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