Règlement sur la sécurité nucléaire
DORS/2000-209
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
Enregistrement 2000-05-31
Règlement sur la sécurité nucléaire
C.P. 2000-789 2000-05-31
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur la sécurité nucléaire, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 9
Définitions et champ d’application
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- défense efficace
défense efficace Défense d’un lieu effectuée en temps opportun et avec des effectifs et une puissance suffisants pour empêcher qu’une personne ou un groupe de personnes munies d’armes à feu ou d’explosifs commettent un acte de sabotage ou que des matières nucléaires de catégorie I, II ou III soient enlevées autrement qu’en conformité avec un permis. (effective intervention)
- force d’intervention
force d’intervention Détachement de police locale, provinciale ou fédérale, unité des Forces armées canadiennes ou toute autre force ayant reçu une formation dans le maniement des armes à feu qui est autorisée par une loi ou un règlement à en porter et qualifié pour s’en servir. (response force)
- garde de sécurité nucléaire
garde de sécurité nucléaire Personne que le titulaire de permis autorise, conformément à l’article 31, à agir à ce titre dans une installation nucléaire visée à l’alinéa 2b). (nuclear security guard)
- local de surveillance
local de surveillance Local de surveillance de la sécurité visé à l’article 15. (security monitoring room)
- Loi
Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
- matière nucléaire de catégorie I
matière nucléaire de catégorie I Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 3 de l’annexe. (Category I nuclear material)
- matière nucléaire de catégorie II
matière nucléaire de catégorie II Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 4 de l’annexe. (Category II nuclear material)
- matière nucléaire de catégorie III
matière nucléaire de catégorie III Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 5 de l’annexe. (Category III nuclear material)
- renseignements réglementés
renseignements réglementés Renseignements visés à l’article 21 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (prescribed information)
- surveillance visuelle directe
surveillance visuelle directe Surveillance immédiate d’un lieu exercée par une personne qui y est présente. (direct visual surveillance)
- titulaire de permis
titulaire de permis Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l’un des alinéas 26a), b), e) ou f) de la Loi relativement aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III ou à une installation nucléaire visée à l’alinéa 2b) du présent règlement. (licensee)
- zone intérieure
zone intérieure Zone conforme aux articles 12, 13 et 14. (inner area)
- zone libre
zone libre Zone visée à l’article 10. (unobstructed area)
- zone protégée
zone protégée Zone conforme aux articles 9, 10 et 11. (protected area)
Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique :
a) aux matières nucléaires des catégories I, II et III;
b) à toute installation nucléaire qui consiste en un réacteur nucléaire dont l’énergie thermique peut dépasser 10 MW pendant l’exploitation normale.
Demandes de permis
Permis relatif à une matière nucléaire de catégorie I ou II ou à une installation nucléaire
3 La demande de permis visant une matière nucléaire de catégorie I ou II, autre qu’un permis de transport, et la demande de permis relatif à une installation nucléaire visée à l’alinéa 2b) comprennent les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement ou, selon le cas, aux articles 3 à 8 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I:
a) une copie des arrangements visés à l’article 35 qui ont été pris par écrit avec une force d’intervention;
b) le plan des lieux visé à l’article 16;
c) une description de l’équipement, des systèmes et des procédures de sécurité proposés;
d) une description de l’équipement, des systèmes et des procédures de communication proposés pour l’intérieur et l’extérieur des lieux;
e) une description de la structure et de l’organisation proposées pour le service de sécurité nucléaire, y compris l’exposé des fonctions, des responsabilités et de la formation des gardes de sécurité nucléaire;
f) le plan et les procédures proposés pour évaluer les manquements à la sécurité et y donner suite.
Permis relatif à une matière nucléaire de catégorie III
4 La demande de permis visant une matière nucléaire de catégorie III, autre qu’un permis de transport, comprend, outre les renseignements exigés à l’article 3 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, une description des mesures qui seront prises pour assurer le respect du paragraphe 7(3).
Permis de transport des matières nucléaires de catégorie I, II ou III
5 La demande de permis pour transporter une matière nucléaire de catégorie I, II ou III comprend, outre les renseignements exigés aux articles 3 à 5 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires, un plan de sécurité écrit comportant ce qui suit :
a) le nom, la quantité, l’intensité de rayonnement en Gy/h, les propriétés chimiques et physiques ainsi que la composition isotopique de la matière nucléaire;
b) une évaluation de la menace, à savoir la nature, la possibilité et les conséquences des actes ou des événements qui peuvent compromettre la sécurité des renseignements réglementés ou des matières nucléaires;
c) une description du moyen de transport;
d) les mesures de sécurité proposées;
e) les arrangements que le titulaire de permis, le conducteur du véhicule transportant la matière nucléaire, le destinataire de la matière et toute force d’intervention prendront pour communiquer le long de l’itinéraire;
f) les arrangements pris entre le titulaire de permis et toute force d’intervention le long de l’itinéraire;
g) l’itinéraire prévu;
h) l’itinéraire de rechange à utiliser en cas d’urgence.
Exemption de permis
6 (1) Une personne peut, sans y être autorisée par permis, transporter une matière nucléaire de catégorie I, II ou III dans une zone où doit s’effectuer le traitement, l’utilisation ou le stockage de cette matière selon l’article 7.
(2) Il est entendu que l’exemption prévue au paragraphe (1) ne vise que l’activité qui y est spécifiée et n’écarte pas l’obligation, prévue à l’article 26 de la Loi, d’obtenir un permis pour exercer d’autres activités.
Obligations générales
Zones de traitement, d’utilisation et de stockage des matières nucléaires de catégorie I, II ou III
7 (1) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke toute matière nucléaire de catégorie I dans une zone intérieure.
(2) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke toute matière nucléaire de catégorie II dans une zone protégée.
(3) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke toute matière nucléaire de catégorie III dans l’un des endroits suivants :
a) une zone protégée;
b) un lieu qui est sous sa surveillance visuelle directe;
c) un lieu dont il contrôle l’accès et qui est conçu et construit de façon à empêcher toute personne munie d’outils portatifs d’accéder à cette matière sans y être autorisée.
Emplacement de l’installation nucléaire
8 L’installation nucléaire visée à l’alinéa 2b) est située dans une zone protégée.
Exigences visant la zone protégée et la zone intérieure
Barrière entourant la zone protégée
9 (1) Une barrière est aménagée le long du périmètre de chaque zone protégée.
(2) La barrière est conçue et construite de façon à empêcher toute entrée non autorisée dans la zone protégée et se compose de l’une ou plusieurs des structures suivantes :
a) une clôture d’une hauteur d’au moins 2,4 m à mailles losangées dont les côtés ont au plus 6 cm de longueur et dont le diamètre du fil correspond au moins au numéro de jauge 11, qui est coiffée d’au moins trois fils ou rubans de barbelés montés parallèlement à la clôture sur des consoles à un angle qui ouvre vers l’extérieur;
b) un mur d’une hauteur d’au moins 2,4 m, y compris tout mur faisant partie d’un bâtiment, fait en acier, bois, béton, maçonnerie ou autres matériaux solides, ou d’une combinaison de ces matériaux, et qui, aux endroits où il ne fait pas partie d’un bâtiment, est coiffé d’au moins trois fils ou rubans de barbelés montés parallèlement au mur sur des consoles à un angle qui ouvre vers l’extérieur;
c) une structure qui offre un niveau de protection équivalent à celles mentionnées aux alinéas a) et b).
(3) Chaque grille, porte, fenêtre ou autre entrée ou sortie pratiquée dans la barrière :
a) est construite de façon qu’elle puisse être fermée et verrouillée;
b) demeure fermée et verrouillée lorsqu’elle n’est pas sous la surveillance visuelle directe d’un garde de sécurité nucléaire.
(4) La barrière est éclairée continuellement à une intensité suffisante pour permettre de l’observer clairement.
Zone libre entourant la zone protégée
10 (1) Chaque zone protégée est entourée d’une zone libre qui s’étend à l’extérieur de la barrière visée à l’article 9 sur une distance d’au moins 5 m à partir de tout point de la barrière.
(2) La zone libre est :
a) dégagée de tout ouvrage, équipement ou autre obstacle qu’on pourrait utiliser pour traverser ou surmonter la barrière ou restreindre l’observation de la zone libre;
b) éclairée continuellement à une intensité suffisante pour permettre d’observer clairement toute personne s’y trouvant.
Détection des entrées non autorisées dans une zone protégée
11 Chaque zone protégée :
a) est munie de dispositifs qui :
(i) détectent toute entrée non autorisée dans celle-ci,
(ii) détectent toute tentative d’altération qui peut nuire à leur fonctionnement ou les rendre inopérants,
(iii) lors de la détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii), déclenchent un signal d’alarme sonore et visuel continu dans le local de surveillance, lequel signal peut être interrompu seulement par un garde de sécurité nucléaire,
(iv) facilitent l’évaluation immédiate de la cause de l’alarme;
b) demeure sous la surveillance visuelle directe d’un garde de sécurité nucléaire qui est muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu qui peut être :
(i) vu et entendu dans le local de surveillance,
(ii) interrompu seulement par un garde de sécurité nucléaire à partir du local de surveillance.
Emplacement de la zone intérieure
12 Chaque zone intérieure est située à l’intérieur d’une zone protégée.
Ouvrage ou barrière entourant la zone intérieure
13 (1) Chaque zone intérieure est entièrement entourée d’un ouvrage ou d’une barrière qui est conçu et construit de façon à empêcher, seul ou avec d’autres ouvrages ou barrières, l’accomplissement des actes suivants avant qu’une force d’intervention puisse assurer une défense efficace :
a) l’accès non autorisé à une matière nucléaire de catégorie I à l’aide d’outils portatifs, d’armes à feu ou d’explosifs;
b) l’enlèvement de la matière nucléaire de la zone intérieure.
(2) L’ouvrage ou la barrière entourant la zone intérieure est situé à une distance d’au moins 5 m à partir de tout point de la barrière entourant la zone protégée.
(3) Chaque grille, porte, fenêtre ou autre entrée ou sortie pratiquée dans l’ouvrage ou la barrière entourant la zone intérieure demeure fermée et verrouillée à l’aide d’un dispositif qui, de l’extérieur de l’ouvrage ou de la barrière, peut être déverrouillé seulement par deux personnes agissant en même temps.
Détection des entrées non autorisées dans une zone intérieure
14 Chaque zone intérieure :
a) est munie de dispositifs qui :
(i) détectent l’entrée non autorisée de toute personne ou de tout objet dans celle-ci, leur sortie de celle-ci et leurs déplacements à l’intérieur de celle-ci,
(ii) détectent toute tentative d’altération qui peut nuire à leur fonctionnement ou les rendre inopérants,
(iii) lors de la détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii), déclenchent un signal d’alarme sonore et visuel continu dans le local de surveillance et dans au moins un autre endroit occupé à l’extérieur de la zone intérieure, lequel signal peut être interrompu seulement par un garde de sécurité nucléaire à partir du local de surveillance ou par une personne autorisée à entrer dans la zone intérieure conformément à l’article 18 à partir d’un autre endroit occupé à l’extérieur de cette zone,
(iv) facilitent l’évaluation immédiate de la cause de l’alarme;
b) demeure sous la surveillance visuelle directe d’un garde de sécurité nucléaire qui est muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu qui peut être :
(i) vu et entendu dans le local de surveillance et dans au moins un autre endroit occupé à l’extérieur de la zone intérieure,
(ii) interrompu seulement par un garde de sécurité nucléaire à partir du local de surveillance ou par une personne autorisée à entrer dans la zone intérieure conformément à l’article 18 à partir d’un autre endroit occupé à l’extérieur de cette zone.
Local de surveillance
15 (1) Le titulaire de permis surveille tous les dispositifs exigés par le présent règlement à partir d’un local de surveillance dont il contrôle l’accès.
(2) Le local de surveillance est :
a) situé à l’extérieur de toute zone intérieure;
b) conçu et construit de façon à résister à toute entrée par effraction à l’aide d’outils portatifs ou d’armes à feu;
c) muni :
(i) d’un poste émetteur-récepteur pouvant servir à contacter la force d’intervention,
(ii) d’un dispositif d’alarme pouvant servir en tout temps à alerter la force d’intervention,
(iii) d’un téléphone,
(iv) d’équipement permettant de communiquer directement avec chaque garde de sécurité nucléaire qui est posté à l’extérieur du local de surveillance;
d) situé et équipé de sorte qu’un garde de sécurité nucléaire se trouvant à l’intérieur du local de surveillance puisse recevoir et reconnaître les signaux d’alarme sonores et visuels visés au sous-alinéa 11a)(iii), à l’alinéa 11b), au sous-alinéa 14a)(iii) et à l’alinéa 14b);
e) occupé en tout temps par au moins un garde de sécurité nucléaire.
Plan des lieux
16 Le titulaire de permis conserve un plan des lieux qui indique, le cas échéant, l’emplacement des éléments suivants :
a) le périmètre de l’installation nucléaire visée à l’alinéa 2b);
b) la barrière entourant chaque zone protégée;
c) les zones protégées;
d) les zones libres;
e) l’ouvrage ou la barrière entourant chaque zone intérieure;
f) les zones intérieures.
Entrée dans les zones protégées et les zones intérieures
Entrée dans une zone protégée
17 (1) Il est interdit à quiconque d’entrer dans une zone protégée sans faire la preuve qu’il en a obtenu l’autorisation consignée du titulaire de permis.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), avant de délivrer à une personne l’autorisation d’entrer dans la zone protégée, le titulaire de permis rédige un rapport d’identification de celle-ci qui comprend les renseignements et documents suivants :
a) ses nom, date et lieu de naissance;
b) une preuve documentaire établissant la légalité de sa présence au Canada;
c) l’adresse de sa résidence principale;
d) une photographie montrant son portrait de face;
e) son occupation.
(3) Le titulaire de permis peut, sans rédiger de rapport d’identification, délivrer à une personne l’autorisation d’entrer dans une zone protégée si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne lui fournit une preuve documentaire de ses nom et adresse;
b) l’autorisation est subordonnée à la condition que la personne soit escortée en tout temps dans la zone protégée par une personne qui a reçu du titulaire de permis l’autorisation consignée d’entrer dans cette zone et pour laquelle il a rédigé un rapport d’identification.
(4) Le titulaire de permis ne peut permettre à la personne ayant obtenu une autorisation aux termes du paragraphe (3) d’entrer ou de demeurer dans la zone protégée que si elle est escortée en tout temps par une personne à laquelle il a délivré l’autorisation consignée d’entrer dans cette zone et pour laquelle il a rédigé un rapport d’identification.
(5) Le titulaire de permis assortit l’autorisation des conditions nécessaires pour assurer la sécurité de la zone.
(6) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne qui a sollicité l’autorisation une copie des renseignements ou des documents visés au paragraphe (2) qu’il a en sa possession.
Entrée dans une zone intérieure avec l’autorisation de la Commission
18 (1) Sous réserve du paragraphe 20(1), il est interdit à quiconque d’entrer dans une zone intérieure sans avoir obtenu l’autorisation consignée de la Commission et l’autorisation consignée du titulaire de permis d’entrer dans la zone protégée, visée à l’article 17.
(2) La demande d’autorisation d’entrer dans la zone intérieure, présentée à la Commission, est signée par le titulaire de permis concerné et comprend les renseignements et documents suivants :
a) une copie du rapport d’identification visé au paragraphe 17(2);
b) le formulaire TBS/SCT 330-60, intitulé Questionnaire pour l’obtention de l’autorisation de sécurité, compte tenu de ses modifications successives, rempli et signé par la personne;
c) le formulaire TBS/SCT 330-23, intitulé Demande d’enquête de sécurité sur le personnel et autorisation, compte tenu de ses modifications successives, rempli et signé par la personne;
d) la raison pour laquelle l’entrée dans la zone intérieure est demandée;
e) un document émanant du Centre canadien de renseignements de la police indiquant les résultats de la vérification de casier judiciaire faite à l’égard de la personne;
f) à la demande de la Commission, tout autre renseignement dont elle a besoin pour l’application du paragraphe (3).
(3) La Commission délivre l’autorisation d’entrer dans la zone intérieure sur réception de la demande visée au paragraphe (2), s’il existe des motifs raisonnables de croire que la sécurité de cette zone n’en sera pas compromise.
(4) La Commission fixe la période de validité de l’autorisation à au plus cinq ans et l’assortit des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de la zone intérieure.
(5) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne pour laquelle l’autorisation a été sollicitée une copie des renseignements ou des documents visés au paragraphe (2) qu’il a en sa possession.
Refus d’autoriser l’entrée dans une zone intérieure
19 (1) La Commission avise le titulaire de permis et la personne ayant demandé l’autorisation d’entrer dans une zone intérieure de la décision proposée de refuser cette autorisation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser de l’accorder.
(2) L’avis mentionne également le droit du titulaire de permis et de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendus conformément à la période prévue au paragraphe (3).
(3) Le titulaire de permis ou la personne visée au paragraphe (1) qui a reçu l’avis et qui, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, a demandé d’être entendu de vive voix ou par écrit est entendu conformément à la demande.
(4) Au terme de l’audience tenue conformément au paragraphe (3), le titulaire de permis et la personne sont avisés de la décision et des motifs de celle-ci.
(5) Si, dans la période de trente jours, aucune demande n’est faite pour être entendu, le titulaire de permis et la personne sont avisés de la décision et des motifs de celle-ci.
Entrée dans une zone intérieure sans l’autorisation de la Commission
20 (1) Une personne peut entrer dans une zone intérieure sans l’autorisation consignée de la Commission si elle y entre pour exercer les fonctions exigées par le titulaire de permis ou la Commission et qu’elle détient l’autorisation écrite d’entrer que lui a délivrée le titulaire de permis.
(2) Avant de lui délivrer l’autorisation d’entrer dans une zone intérieure, le titulaire de permis obtient de la personne les renseignements suivants :
a) son nom;
b) l’adresse de sa résidence principale;
c) le nom et l’adresse d’affaires de son employeur.
(3) Le titulaire de permis assortit l’autorisation de la condition que la personne visée soit escortée en tout temps dans la zone intérieure par une personne à laquelle la Commission a délivré l’autorisation consignée d’entrer dans cette zone.
(4) Le titulaire de permis ne peut permettre à la personne ayant obtenu une autorisation aux termes du présent article d’entrer ou de demeurer dans la zone intérieure que si elle est escortée en tout temps par une personne à laquelle la Commission a délivré l’autorisation consignée d’entrer dans cette zone.
Révocation par le titulaire de permis de l’autorisation d’entrer
21 Le titulaire de permis peut révoquer l’autorisation d’entrer dans une zone protégée délivrée en vertu de l’article 17 ou l’autorisation d’entrer dans une zone intérieure délivrée en vertu de l’article 20.
Révocation par la Commission de l’autorisation d’entrer
22 (1) La Commission peut révoquer l’autorisation d’entrer dans une zone protégée délivrée en vertu de l’article 17 ou l’autorisation d’entrer dans une zone intérieure délivrée en vertu des articles 18 ou 20 s’il existe des motifs raisonnables de croire que la sécurité de ces zones peut être compromise du fait de l’entrée de la personne.
(2) Lorsque la Commission révoque l’autorisation d’entrer dans la zone protégée ou dans la zone intérieure, elle avise immédiatement la personne et le titulaire de permis visés de sa décision et des motifs de celle-ci.
(3) La personne ou le titulaire de permis qui a reçu l’avis et qui, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, a demandé d’être entendu de vive voix ou par écrit est entendu conformément à la demande.
(4) Au terme de l’audience tenue conformément au paragraphe (3), la personne et le titulaire de permis sont avisés de la décision de confirmer ou d’annuler la révocation et des motifs de celle-ci.
Déverrouillage et ouverture des moyens d’entrée dans la zone intérieure
23 (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre qu’une grille, une porte, une fenêtre ou toute autre entrée ou sortie pratiquée dans l’ouvrage ou la barrière entourant une zone intérieure soit déverrouillée, ouverte ou tenue ouverte, sauf si :
a) d’une part, elle est tenue ouverte seulement pendant le temps nécessaire à l’entrée de personnes ou objets dans la zone intérieure ou à leur sortie de celle-ci;
b) d’autre part, pendant qu’elle est ouverte, elle demeure sous la surveillance visuelle directe d’un garde de sécurité nucléaire exclusivement affecté à cette tâche.
(2) Il est interdit au titulaire de permis de permettre qu’une grille, une porte, une fenêtre ou toute autre entrée ou sortie pratiquée dans l’ouvrage ou la barrière entourant une zone intérieure soit déverrouillée de l’extérieur, sauf si elle l’est par deux personnes — dont l’une seulement est un garde de sécurité nucléaire — autorisées à entrer dans la zone intérieure conformément à l’article 18.
Personnes non autorisées
24 (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne non autorisée d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée ou une zone intérieure.
(2) Quiconque détecte la présence dans une zone protégée ou une zone intérieure d’une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est pas autorisée à s’y trouver est tenu de le signaler immédiatement au garde de sécurité nucléaire le plus proche.
Contrôle des entrées
25 Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune arme et aucun explosif ne soient apportés dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf s’ils sont sous le contrôle d’un garde de sécurité nucléaire ou des membres de la force d’intervention.
Contrôle des sorties
26 Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune matière nucléaire de catégorie I, II ou III ne soit enlevée d’une zone protégée ou d’une zone intérieure, sauf aux termes d’un permis.
Fouilles
27 (1) Le titulaire de permis affiche, à l’entrée de chaque zone protégée et de chaque zone intérieure, un panneau bien en vue de toute personne qui s’apprête à entrer dans la zone, qui indique que le titulaire de permis peut lui défendre :
a) d’accéder à la zone à moins qu’elle permette à un garde de sécurité nucléaire de fouiller sa personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule, pour détecter la présence d’armes et d’explosifs;
b) de quitter la zone à moins qu’elle permette à un garde de sécurité nucléaire de fouiller sa personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule, pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II ou III.
(2) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne qui a une autorisation d’entrer dans la zone protégée délivrée en vertu du paragraphe 17(3) ou une autorisation d’entrer dans la zone intérieure délivrée en vertu de l’article 20 :
a) d’entrer dans la zone protégée ou la zone intérieure à moins que la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule, aient fait l’objet d’une fouille effectuée par un garde de sécurité nucléaire pour détecter la présence d’armes et d’explosifs;
b) de quitter la zone protégée ou la zone intérieure à moins que la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule, aient fait l’objet d’une fouille effectuée par un garde de sécurité nucléaire pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II ou III.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne qui a une autorisation d’entrer dans la zone protégée délivrée en vertu du paragraphe 17(2) ou une autorisation d’entrer dans la zone intérieure délivrée en vertu de l’article 18 a en sa possession des armes ou des explosifs qui ne sont pas sous le contrôle d’un garde de sécurité nucléaire ou des membres de la force d’intervention ou des matières nucléaires de catégorie I, II ou III sans l’autorisation du titulaire, de permettre à la personne :
a) d’entrer dans la zone protégée ou la zone intérieure à moins que la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule, aient fait l’objet d’une fouille effectuée par un garde de sécurité nucléaire pour détecter la présence des armes et des explosifs;
b) de quitter la zone protégée ou la zone intérieure à moins que la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule, aient fait l’objet d’une fouille effectuée par un garde de sécurité pour détecter la présence des matières nucléaires de catégorie I, II ou III.
(4) Il est interdit au titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne qui se trouve dans une zone protégée ou une zone intérieure a en sa possession des armes ou des explosifs qui ne sont pas sous le contrôle d’un garde de sécurité nucléaire ou des membres de la force d’intervention ou des matières nucléaires de catégorie I, II ou III sans l’autorisation du titulaire, de permettre à la personne de demeurer dans la zone en question sans qu’elle et les objets dans sa possession, y compris tout véhicule, soit fouillée par un garde de sécurité nucléaire pour détecter la présence des armes, des explosifs ou des matières nucléaires.
(5) La fouille d’une personne prévue au présent article est :
a) une fouille menée de façon non intrusive à l’aide d’un détecteur portatif, d’un portique muni d’un détecteur de métal ou de tout autre dispositif semblable;
b) si un garde de sécurité nucléaire estime qu’elle est nécessaire pour maintenir la sécurité, une fouille manuelle menée par une personne du même sexe que la personne qui y est soumise et s’étendant de la tête aux pieds, sur le devant et l’arrière du corps, autour des jambes et dans les replis des vêtements, les poches et les chaussures.
(6) La fouille d’un objet, y compris un véhicule, prévue au présent article, est menée en inspectant l’objet directement ou à l’aide d’un détecteur ou de tout autre dispositif semblable.
Activités interdites
28 (1) Quiconque refuse de se soumettre à la fouille prévue à l’article 27 ne peut entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure ou la quitter.
(2) Il est interdit :
a) d’apporter des armes ou des explosifs dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf si ceux-ci sont sous le contrôle d’un garde de sécurité nucléaire ou des membres d’une force d’intervention;
b) d’enlever toute matière nucléaire de catégorie I, II ou III d’une zone protégée ou d’une zone intérieure sans l’autorisation du titulaire de permis.
Exception applicable aux inspecteurs
29 Les articles 17 à 22 ne s’appliquent pas à l’inspecteur désigné conformément à l’article 29 de la Loi pour inspecter une zone protégée ou une zone intérieure.
Gardes de sécurité nucléaire
Nombre de gardes et fonctions
30 Le titulaire de permis dispose en tout temps à l’installation nucléaire visée à l’alinéa 2b) d’un nombre suffisant de gardes de sécurité nucléaire pour lui permettre de se conformer au présent règlement et d’exécuter les tâches suivantes :
a) contrôler les déplacements des personnes, du matériel et des véhicules;
b) fouiller les personnes, le matériel et les véhicules pour détecter la présence d’armes, d’explosifs et de matières nucléaires de catégorie I, II ou III;
c) mener, à pied et à bord de véhicules, des rondes de surveillance dans l’installation nucléaire et le long du périmètre de la zone protégée pour vérifier s’il y a des manquements à la sécurité et des faiblesses sur le plan de la sécurité;
d) répondre aux signaux d’alarme et faire l’évaluation des incidents signalés;
e) appréhender et détenir les intrus non armés;
f) observer et signaler les déplacements des intrus armés;
g) assurer le fonctionnement de l’équipement et des systèmes de sécurité.
Autorisation de la Commission
31 (1) Il est interdit au titulaire de permis de désigner une personne pour agir comme garde de sécurité nucléaire à une installation nucléaire visée à l’alinéa 2b) sans l’autorisation écrite de la Commission.
(2) La demande d’autorisation présentée à la Commission est signée par le titulaire de permis et comprend les renseignements et documents suivants au sujet de la personne en cause :
a) les renseignements et les documents visés au paragraphe 17(2);
b) le formulaire TBS/SCT 330-279, intitulé Évaluation de la sécurité du personnel pour les niveaux I et II, compte tenu de ses modifications successives, rempli et signé par la personne;
c) le formulaire TBS/SCT 330-23, intitulé Demande de vérification du personnel et d’autorisation, compte tenu de ses modifications successives, rempli et signé par elle;
d) un document émanant du Centre canadien de renseignements de la police indiquant les résultats de la vérification de casier judiciaire faite à son égard;
e) une preuve documentaire établissant qu’elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
f) un certificat médical signé par un médecin autorisé à pratiquer dans la province où elle sera affectée, attestant que son état physique et mental lui permet d’accomplir les tâches que lui confiera vraisemblablement le titulaire de permis.
(3) La Commission donne son autorisation sur réception de la demande visée au paragraphe (2) s’il existe des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’installation nucléaire n’en sera pas compromise.
(4) La Commission assortit son autorisation des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de l’installation nucléaire.
(5) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne pour laquelle l’autorisation a été sollicitée une copie des renseignements et des documents visés au paragraphe (2) qu’il a en sa possession.
- 2001, ch. 27, art. 273
Refus de l’autorisation de la Commission
32 (1) La Commission avise le titulaire de permis qui a demandé l’autorisation de la désignation d’une personne comme garde de sécurité nucléaire, et cette personne, de la décision proposée de ne pas l’accorder, ainsi que le fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser l’autorisation.
(2) L’avis mentionne également le droit du titulaire de permis et de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendus conformément au paragraphe (3).
(3) Le titulaire de permis ou la personne qui a reçu l’avis et qui, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, a demandé d’être entendu de vive voix ou par écrit est entendu conformément à la demande.
(4) Au terme de l’audience tenue conformément au paragraphe (3), le titulaire de permis et la personne sont avisés de la décision et des motifs de celle-ci.
(5) Si, dans la période de 30 jours, aucune demande n’est faite pour être entendu, le titulaire de permis et la personne sont avisés de la décision et des motifs de celle-ci.
Révocation de l’autorisation de la Commission
33 (1) La Commission peut révoquer l’autorisation de la désignation d’une personne comme garde de sécurité nucléaire s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne peut ou pourrait compromettre la sécurité de l’installation nucléaire visée à l’alinéa 2b).
(2) Lorsque la Commission révoque l’autorisation, elle avise immédiatement le titulaire de permis et la personne concernés de sa décision et des motifs de celle-ci.
(3) Le titulaire de permis ou la personne qui a reçu l’avis et qui, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, a demandé d’être entendu de vive voix ou par écrit est entendu conformément à la demande.
(4) Au terme de l’audience tenue conformément au paragraphe (3), le titulaire de permis et la personne sont avisés de la décision de confirmer ou d’annuler la révocation et des motifs de celle-ci.
Formation
34 (1) Le titulaire de permis donne à chacun de ses gardes de sécurité nucléaire une formation sur les fonctions et les responsabilités courantes et applicables en matière de sécurité.
(2) Immédiatement avant de désigner une personne pour agir comme garde de sécurité nucléaire, le titulaire de permis vérifie que la personne connaît bien les fonctions et les responsabilités courantes et applicables en matière de sécurité.
Arrangements en matière de protection et exercices de sécurité
Arrangements avec une force d’intervention
35 (1) Le titulaire de permis prend par écrit des arrangements avec une force d’intervention pour assurer la protection des matières nucléaires des catégorie I et II et de l’installation nucléaire visée à l’alinéa 2b).
(2) Les arrangements prévoient notamment ce qui suit :
a) l’établissement d’une communication immédiate à tout moment entre le local de surveillance et la force d’intervention;
b) la défense efficace par la force d’intervention lorsque le titulaire de permis le demande;
c) l’installation du poste émetteur-récepteur visé au sous-alinéa 15(2)c)(i) et du dispositif d’alarme visé au sous-alinéa 15(2)c)(ii);
d) la visite annuelle de l’installation nucléaire par les agents de la force d’intervention afin qu’ils se familiarisent avec celle-ci;
e) la consultation entre le titulaire de permis, la force d’intervention et la Commission au sujet des arrangements, des ressources et de l’équipement dont disposent le titulaire de permis et la force d’intervention, et toute autre question liée à la sécurité de l’installation nucléaire.
Exercices de sécurité
36 Le titulaire de permis tient un exercice de sécurité au moins une fois tous les six mois pour mettre à l’épreuve le fonctionnement de l’équipement, des systèmes et des procédures de sécurité de l’installation nucléaire visée à l’alinéa 2b).
Documents à conserver et à fournir
37 (1) Le titulaire de permis :
a) tient un document où il consigne le nom de chaque personne à laquelle a été délivrée une autorisation d’entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure;
b) conserve le document pendant un an suivant l’expiration de l’autorisation ou sa révocation;
c) met une copie du document à la disposition de ses gardes de sécurité nucléaire.
(2) Le titulaire de permis tient un document où il consigne les fonctions et les responsabilités de ses gardes de sécurité nucléaire et en remet une copie à chacun d’eux.
(3) Le titulaire de permis tient un document où il consigne la formation reçue par chacun de ses gardes de sécurité nucléaire.
Entrée en vigueur
38 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.
ANNEXE(article 1)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Substance nucléaire | Forme | Quantité (catégorie I)Note de MATIÈRES NUCLÉAIRES DES CATÉGORIES I, II ET III 1 | Quantité (catégorie II)Note de MATIÈRES NUCLÉAIRES DES CATÉGORIES I, II ET III 1 | Quantité (catégorie III)Note de MATIÈRES NUCLÉAIRES DES CATÉGORIES I, II ET III 1 |
1 | PlutoniumNote de MATIÈRES NUCLÉAIRES DES CATÉGORIES I, II ET III 2 | Non irradiéNote de MATIÈRES NUCLÉAIRES DES CATÉGORIES I, II ET III 3 | 2 kg ou plus | Plus de 500 g et moins de 2 kg | Plus de 15 g et au plus 500 g |
2 | Uranium 235 | Non irradiéNote de MATIÈRES NUCLÉAIRES DES CATÉGORIES I, II ET III 3 — uranium enrichi à 20 % ou plus en 235U | 5 kg ou plus | Plus de 1 kg et moins de 5 kg | Plus de 15 g et au plus 1 kg |
3 | Uranium 235 | Non irradiéNote de MATIÈRES NUCLÉAIRES DES CATÉGORIES I, II ET III 3 — uranium enrichi à 10 % ou plus en 235U, mais à moins de 20 % en 235U | S/O | 10 kg ou plus | Plus de 1 kg et moins de 10 kg |
4 | Uranium 235 | Non irradiéNote de MATIÈRES NUCLÉAIRES DES CATÉGORIES I, II ET III 3 — uranium enrichi plus que l’uranium naturel, mais moins de 10 % en 235U | S/O | S/O | 10 kg ou plus |
5 | Uranium 233 | Non irradiéNote de MATIÈRES NUCLÉAIRES DES CATÉGORIES I, II ET III 3 | 2 kg ou plus | Plus de 500 g et moins de 2 kg | Plus de 15 g et au plus 500 g |
6 | Combustible composé d’uranium appauvri ou naturel, thorium ou combustible faiblement enrichi (moins de 10 % de teneur en matières fissiles)Note de MATIÈRES NUCLÉAIRES DES CATÉGORIES I, II ET III 4 | Irradié | S/O | Plus de 500 g de plutonium | Plus de 15 g et au plus 500 g de plutonium |
Retour à la référence de la note de bas de page 1Les quantités énumérées se rapportent à l’ensemble de chaque type de substance nucléaire se trouvant dans l’installation, à l’exclusion des quantités suivantes (considérées comme distinctes) :
a) toute quantité de la substance nucléaire se trouvant à plus de 1 000 m de toute autre quantité de cette substance;
b) toute quantité de la substance nucléaire se trouvant dans un bâtiment verrouillé ou un ouvrage protégé d’une façon analogue contre toute entrée non autorisée.
Retour à la référence de la note de bas de page 2Tout le plutonium sauf s’il a une concentration isotopique dépassant 80 % en plutonium 238.
Retour à la référence de la note de bas de page 3Matière non irradiée dans un réacteur ou matière irradiée dans un réacteur mais ayant une intensité de rayonnement égale ou inférieure à 1 Gy/h à 1 mètre de distance sans blindage.
Retour à la référence de la note de bas de page 4Les autres combustibles qui, en raison de leur teneur originale en matières fissiles, sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent être classés dans la catégorie directement inférieure si l’intensité de rayonnement du combustible dépasse 1 Gy/h à 1 mètre de distance sans blindage.
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