Règlement sur la sécurité nucléaire
15 (1) Le titulaire de permis surveille, à partir d’un local de surveillance dont il contrôle l’accès :
a) les dispositifs de la zone protégée visés aux sous-alinéas 11a)(i) à (iv);
b) les dispositifs de la zone intérieure visés aux sous-alinéas 14a)(i) à (iv);
c) celles des mesures de protection physique appliquées conformément à l’article 14.1 qui consistent en des dispositifs qui :
(i) détectent toute entrée non autorisée,
(ii) détectent toute tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des dispositifs visés aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou les rendre inopérants,
(iii) déclenchent une alarme en cas de détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) facilitent l’évaluation immédiate de la cause de l’alarme.
(2) Le local de surveillance est :
a) situé à l’extérieur de toute zone intérieure;
b) conçu, construit et situé de façon à réduire sa vulnérabilité aux dommages et à résister à toute entrée par effraction à l’aide d’outils portatifs, d’armes, de substances explosives ou de véhicules terrestres jusqu’à ce que la force d’intervention nucléaire interne puisse assurer une défense efficace;
c) muni :
(i) d’un poste émetteur-récepteur pouvant servir à contacter la force d’intervention nucléaire interne et la force d’intervention externe,
(ii) d’un dispositif d’alarme pouvant servir en tout temps à alerter la force d’intervention externe,
(iii) d’un téléphone,
(iv) d’équipement permettant de communiquer directement avec chaque agent de sécurité nucléaire qui est posté à l’extérieur du local de surveillance;
d) situé et équipé de sorte qu’un agent de sécurité nucléaire se trouvant à l’intérieur du local de surveillance puisse recevoir et reconnaître les signaux d’alarme sonores et visuels visés au sous-alinéa 11a)(iii), à l’alinéa 11b), au sous-alinéa 14a)(iii) et à l’alinéa 14b);
e) occupé en tout temps par au moins un agent de sécurité nucléaire.
(3) Le titulaire de permis surveille les dispositifs d’alarme visés par les sous-alinéas (1)c)(iii), 11a)(iii) et 14a)(iii) à l’aide d’un système d’alarme principal et d’un système d’appoint, ce dernier assurant le maintien de la fonction de surveillance — notamment des systèmes informatiques essentiels — en cas de panne de l’équipement essentiel au fonctionnement du système principal.
- DORS/2006-191, art. 18 et 39
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