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Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 35 du 2006-03-22 au 2006-11-13 :

  •  (1) Le titulaire de permis prend par écrit des arrangements avec une force d’intervention pour assurer la protection des matières nucléaires des catégorie I et II et de l’installation nucléaire visée à l’alinéa 2b).

  • (2) Les arrangements prévoient notamment ce qui suit :

    • a) l’établissement d’une communication immédiate à tout moment entre le local de surveillance et la force d’intervention;

    • b) la défense efficace par la force d’intervention lorsque le titulaire de permis le demande;

    • c) l’installation du poste émetteur-récepteur visé au sous-alinéa 15(2)c)(i) et du dispositif d’alarme visé au sous-alinéa 15(2)c)(ii);

    • d) la visite annuelle de l’installation nucléaire par les agents de la force d’intervention afin qu’ils se familiarisent avec celle-ci;

    • e) la consultation entre le titulaire de permis, la force d’intervention et la Commission au sujet des arrangements, des ressources et de l’équipement dont disposent le titulaire de permis et la force d’intervention, et toute autre question liée à la sécurité de l’installation nucléaire.


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