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Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 7 du 2006-11-14 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke toute matière nucléaire de catégorie I dans une zone intérieure.

  • (2) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke toute matière nucléaire de catégorie II dans une zone protégée.

  • (3) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke toute matière nucléaire de catégorie III dans l’un des endroits suivants :

    • a) une zone protégée;

    • b) une zone qui est sous sa surveillance visuelle directe;

    • c) une zone dont il contrôle l’accès et qui est conçue et construite de façon à empêcher toute personne munie d’outils manuels d’accéder à cette matière sans y être autorisée.

  • DORS/2006-191, art. 9

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