Règlement sur la sécurité nucléaire
Version de l'article 7 du 2006-11-14 au 2024-11-26 :
7 (1) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke toute matière nucléaire de catégorie I dans une zone intérieure.
(2) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke toute matière nucléaire de catégorie II dans une zone protégée.
(3) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke toute matière nucléaire de catégorie III dans l’un des endroits suivants :
a) une zone protégée;
b) une zone qui est sous sa surveillance visuelle directe;
c) une zone dont il contrôle l’accès et qui est conçue et construite de façon à empêcher toute personne munie d’outils manuels d’accéder à cette matière sans y être autorisée.
- DORS/2006-191, art. 9
- Date de modification :