Règlement sur la sécurité nucléaire
9 (1) Une barrière est aménagée le long du périmètre de chaque zone protégée.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la barrière est conçue et construite de façon à empêcher toute entrée non autorisée dans la zone protégée et se compose de l’une ou plusieurs des structures suivantes :
a) une clôture d’une hauteur d’au moins 2,4 m à mailles losangées dont les côtés ont au plus 6 cm de longueur et dont le diamètre du fil correspond au moins au numéro de jauge 11, qui est coiffée d’au moins trois fils ou rubans de barbelés montés parallèlement à la clôture sur des consoles à un angle qui ouvre vers l’extérieur;
b) un mur d’une hauteur d’au moins 2,4 m, y compris tout mur faisant partie d’un bâtiment, fait en acier, bois, béton, maçonnerie ou autres matériaux solides, ou d’une combinaison de ces matériaux, et qui, aux endroits où il ne fait pas partie d’un bâtiment, est coiffé d’au moins trois fils ou rubans de barbelés montés parallèlement au mur sur des consoles à un angle qui ouvre vers l’extérieur;
c) une structure qui offre un niveau de protection équivalent à celles mentionnées aux alinéas a) et b).
(3) Dans toute installation pour laquelle un permis de construction est délivré après la date d’entrée en vigueur de l’article 9.1, la barrière est conçue et construite de façon à empêcher toute entrée non autorisée dans la zone protégée et est composée :
a) soit des éléments suivants :
(i) une clôture extérieure s’élevant à au moins 3 m au-dessus du sol et qui est par ailleurs conforme aux exigences de l’alinéa (2)a),
(ii) une clôture intérieure d’une hauteur d’au moins 2,4 m au-dessus du sol et qui est par ailleurs conforme aux exigences de l’alinéa (2)a),
(iii) un espace qui est d’au moins 5 m entre les deux clôtures et qui est libre de tout obstacle, abstraction faite des postes de garde, des sas pour véhicule et des dispositifs de détection et d’évaluation des entrées non autorisées;
b) soit d’une structure — combinée ou non à d’autres mesures de protection physique — qui assure le même niveau de protection que les éléments visés à l’alinéa a).
(4) Malgré le paragraphe (3), les installations de sécurité permanentes, tels les postes de garde et les sas pour véhicule, peuvent être jointes aux clôtures extérieure et intérieure pourvu qu’une barrière continue soit maintenue.
(5) La clôture intérieure visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est considérée comme constituant le périmètre de la zone protégée.
(6) Chaque grille, porte, fenêtre ou autre moyen d’entrée ou de sortie aménagé dans la barrière est construit de façon à pouvoir être fermé et verrouillé.
(7) Tout moyen d’entrée ou de sortie demeure fermé et verrouillé sauf lorsqu’une personne ou un véhicule terrestre entre dans la zone protégée ou la quitte sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire.
- DORS/2006-191, art. 11
- DORS/2010-108, art. 11(F)
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