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Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2025-06-20 Versions antérieures

PARTIE VIIIAffaires que le Tribunal peut examiner (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Ordonnance provisoire

  •  (1) Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75, 76, 77, 79 ou 90.1, rendre toute ordonnance provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.

  • Note marginale :Effet d’une demande d’ordonnance provisoire

    (1.1) Lorsqu’une demande d’ordonnance provisoire est présentée au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un fusionnement proposé, le fusionnement ne peut être réalisé tant que le Tribunal n’a pas statué sur la demande.

  • Note marginale :Conditions des ordonnances provisoires

    (2) Une ordonnance provisoire rendue aux termes du paragraphe (1) contient les conditions et a effet pour la durée que le Tribunal estime nécessaires et suffisantes pour parer aux circonstances de l’affaire.

  • Note marginale :Obligation du commissaire

    (3) Si une ordonnance provisoire est rendue en vertu du paragraphe (1) à la suite d’une demande du commissaire et est en vigueur, le commissaire est tenu d’agir dans les meilleurs délais possible pour terminer les procédures qui, sous le régime de la présente partie, découlent du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.

 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 433]

Note marginale :Consentement

  •  (1) Le commissaire et la personne à l’égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie — exception faite de l’ordonnance provisoire prévue à l’article 103.3 — peuvent signer un consentement.

  • Note marginale :Contenu du consentement

    (2) Le consentement porte sur le contenu de toute ordonnance qui pourrait éventuellement être rendue contre la personne en question par le Tribunal.

  • Note marginale :Dépôt et enregistrement

    (3) Le consentement est déposé auprès du Tribunal qui est tenu de l’enregistrer immédiatement.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (4) Une fois enregistré, le consentement met fin aux procédures qui ont pu être engagées, et il a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 37
  • 2002, ch. 16, art. 14
  • 2009, ch. 2, art. 434

Note marginale :Annulation ou modification du consentement ou de l’ordonnance

  •  (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier le consentement ou l’ordonnance visés à la présente partie, à l’exception de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 103.3 et du consentement visé à l’article 106.1, lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :

    • a) les circonstances ayant entraîné le consentement ou l’ordonnance ont changé et que, sur la base des circonstances qui existent au moment où la demande est faite, le consentement ou l’ordonnance n’aurait pas été signé ou rendue, ou n’aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet;

    • b) le commissaire et la personne qui a signé le consentement signent un autre consentement ou le commissaire et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue ont consenti à une autre ordonnance.

  • Note marginale :Personnes directement touchées

    (2) Toute personne directement touchée par le consentement — à l’exclusion d’une partie à celui-ci — peut, dans les soixante jours suivant l’enregistrement, demander au Tribunal d’en annuler ou d’en modifier une ou plusieurs modalités. Le Tribunal peut accueillir la demande s’il conclut que la personne a établi que les modalités ne pourraient faire l’objet d’une ordonnance du Tribunal.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 37
  • 2002, ch. 16, art. 14
  • 2009, ch. 2, art. 435

Note marginale :Consentement — parties privées

  •  (1) Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76, 77, 79 ou 90.1, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.

  • Note marginale :Signification au commissaire

    (2) Les signataires du consentement en font signifier une copie sans délai au commissaire.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le consentement est publié sans délai dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Enregistrement

    (4) Le consentement est enregistré à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa publication, sauf si, avant l’expiration de ce délai, un tiers présente une demande au Tribunal en vue d’annuler le consentement ou de le remplacer par une ordonnance du Tribunal.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (5) Une fois enregistré, le consentement a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.

  • Note marginale :Intervention du commissaire

    (6) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler le consentement enregistré dans les cas où il conclut qu’il a ou aurait vraisemblablement des effets anti-concurrentiels.

  • Note marginale :Préavis

    (7) Le commissaire fait parvenir aux signataires du consentement un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (6).

Note marginale :Omission de se conformer au consentement

  •  (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis ou omettra vraisemblablement de se conformer au consentement enregistré au titre des paragraphes 105(3) ou 106.1(4), le Tribunal peut :

    • a) interdire à la personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer une omission de se conformer au consentement;

    • b) ordonner à la personne de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au consentement;

    • c) ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de se conformer au consentement, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :

      • (i) la situation financière de la personne,

      • (ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,

      • (iii) la durée de l’omission,

      • (iv) tout autre élément pertinent;

    • d) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.

  • Note marginale :But de l’ordonnance

    (2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.

  • Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées

    (3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Signification d’un accord au commissaire

  •  (1) Si une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76, 77, 79 ou 90.1, mais s’en désiste du fait qu’elle a conclu un accord avec une autre personne, les parties à l’accord en font signifier une copie au commissaire dans les dix jours suivant la date de sa conclusion.

  • Note marginale :Intervention du commissaire

    (2) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler l’accord dans les cas où il conclut qu’il a ou aurait vraisemblablement des effets anti-concurrentiels.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le commissaire fait parvenir aux parties à l’accord un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Omission de signifier un accord

  •  (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis de signifier une copie d’un accord au commissaire en application du paragraphe 106.3(1), le Tribunal peut :

    • a) ordonner à la personne de signifier une copie de l’accord au commissaire;

    • b) rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer la mise en oeuvre de l’accord ou y tendre;

    • c) ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de signifier une copie de l’accord au commissaire, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :

      • (i) la situation financière de la personne,

      • (ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,

      • (iii) la durée de l’omission,

      • (iv) tout autre élément pertinent;

    • d) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.

  • Note marginale :But de l’ordonnance

    (2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.

  • Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées

    (3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Preuve

 Dans sa décision de rendre ou de ne pas rendre une ordonnance en application de la présente partie, le Tribunal ne peut refuser de prendre en considération un élément de preuve au seul motif que celui-ci pourrait constituer un élément de preuve à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou qu’une autre ordonnance pourrait être rendue par le Tribunal en vertu de la présente loi à l’égard de cet élément de preuve.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45

PARTIE VIII.1Affaires qu’un tribunal peut examiner

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

représailles

représailles Toutes mesures prises par une personne pour pénaliser, punir, discipliner, harceler ou désavantager une autre personne en raison des communications de celle-ci avec le commissaire ou parce que celle-ci a coopéré, témoigné ou autrement aidé, ou a exprimé son intention de coopérer, de témoigner ou d’aider autrement une enquête ou une procédure en vertu de la présente loi. (reprisal action)

tribunal

tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)

Représailles

Note marginale :Interdictions

 Dans le cas où, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne qui allègue avoir été directement et sensiblement touchée par des représailles, il conclut qu’une personne se livre ou s’est livrée à des représailles, ou risque vraisemblablement de s’y livrer, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à cette personne de se livrer à une telle activité.

 

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