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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

Loi sur le droit d’auteur

L.R.C. (1985), ch. C-42

Loi concernant le droit d’auteur

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le droit d’auteur.

  • S.R., ch. C-30, art. 1

Définitions et dispositions interprétatives

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accessible sur le marché

accessible sur le marché S’entend, en ce qui concerne une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur

  • a) qu’il est possible de se procurer, au Canada, à un prix et dans un délai raisonnables, et de trouver moyennant des efforts raisonnables;

  • b) pour lequel il est possible d’obtenir, à un prix et dans un délai raisonnables et moyennant des efforts raisonnables, une licence octroyée par une société de gestion pour la reproduction, l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, selon le cas. (commercially available)

Accord Canada–États-Unis–Mexique

Accord Canada–États-Unis–Mexique S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (Canada–United States–Mexico Agreement)

appareil récepteur

appareil récepteur[Abrogée, 1993, ch. 44, art. 79]

artiste interprète

artiste interprète[Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

artiste-interprète

artiste-interprète Tout artiste-interprète ou exécutant. (French version only)

bibliothèque, musée ou service d’archives

bibliothèque, musée ou service d’archives S’entend :

  • a) d’un établissement doté ou non de la personnalité morale qui :

    • (i) d’une part, n’est pas constitué ou administré pour réaliser des profits, ni ne fait partie d’un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits, ni n’est administré ou contrôlé directement ou indirectement par un tel organisme,

    • (ii) d’autre part, rassemble et gère des collections de documents ou d’objets qui sont accessibles au public ou aux chercheurs;

  • b) de tout autre établissement à but non lucratif visé par règlement. (library, archive or museum)

Commission

Commission La Commission du droit d’auteur constituée au titre du paragraphe 66(1). (Board)

compilation

compilation Les oeuvres résultant du choix ou de l’arrangement de tout ou partie d’oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données. (compilation)

conférence

conférence Sont assimilés à une conférence les allocutions, discours et sermons. (lecture)

contrefaçon

contrefaçon

  • a) À l’égard d’une oeuvre sur laquelle existe un droit d’auteur, toute reproduction, y compris l’imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;

  • b) à l’égard d’une prestation sur laquelle existe un droit d’auteur, toute fixation ou reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;

  • c) à l’égard d’un enregistrement sonore sur lequel existe un droit d’auteur, toute reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;

  • d) à l’égard d’un signal de communication sur lequel existe un droit d’auteur, toute fixation ou reproduction de la fixation qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi.

La présente définition exclut la reproduction — autre que celle visée par l’alinéa 27(2)e) et l’article 27.1 — faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production. (infringing)

débit

débit[Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

déficience perceptuelle

déficience perceptuelle Déficience qui empêche la lecture ou l’écoute d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :

  • a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de l’ouïe ou de la vue ou de l’incapacité d’orienter le regard;

  • b) de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;

  • c) d’une insuffisance relative à la compréhension. (perceptual disability)

distributeur exclusif

distributeur exclusif S’entend, en ce qui concerne un livre, de toute personne qui remplit les conditions suivantes :

  • a) le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada ou le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant lui a accordé, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente définition, par écrit, la qualité d’unique distributeur pour tout ou partie du Canada ou d’unique distributeur pour un secteur du marché pour tout ou partie du Canada;

  • b) elle répond aux critères fixés par règlement pris en vertu de l’article 2.6.

Il est entendu qu’une personne ne peut être distributeur exclusif au sens de la présente définition si aucun règlement n’est pris en vertu de l’article 2.6. (exclusive distributor)

droit d’auteur

droit d’auteur S’entend du droit visé :

  • a) dans le cas d’une oeuvre, à l’article 3;

  • b) dans le cas d’une prestation, aux articles 15 et 26;

  • c) dans le cas d’un enregistrement sonore, à l’article 18;

  • d) dans le cas d’un signal de communication, à l’article 21. (copyright)

droits moraux

droits moraux Les droits visés aux paragraphes 14.1(1) et 17.1(1). (moral rights)

enregistrement sonore

enregistrement sonore Enregistrement constitué de sons provenant ou non de l’exécution d’une oeuvre et fixés sur un support matériel quelconque; est exclue de la présente définition la bande sonore d’une oeuvre cinématographique lorsqu’elle accompagne celle-ci. (sound recording)

établissement d’enseignement

établissement d’enseignement :

  • a) Établissement sans but lucratif agréé aux termes des lois fédérales ou provinciales pour dispenser de l’enseignement aux niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire ou postsecondaire, ou reconnu comme tel;

  • b) établissement sans but lucratif placé sous l’autorité d’un conseil scolaire régi par une loi provinciale et qui dispense des cours d’éducation ou de formation permanente, technique ou professionnelle;

  • c) ministère ou organisme, quel que soit l’ordre de gouvernement, ou entité sans but lucratif qui exerce une autorité sur l’enseignement et la formation visés aux alinéas a) et b);

  • d) tout autre établissement sans but lucratif visé par règlement. (educational institution)

gravure

gravure Sont assimilées à une gravure les gravures à l’eau-forte, les lithographies, les gravures sur bois, les estampes et autres oeuvres similaires, à l’exclusion des photographies. (engravings)

livre

livre Tout volume ou toute partie ou division d’un volume présentés sous forme imprimée, à l’exclusion :

  • a) des brochures;

  • b) des journaux, revues, magazines et autres périodiques;

  • c) des feuilles de musique, cartes, graphiques ou plans, s’ils sont publiés séparément;

  • d) des manuels d’instruction ou d’entretien qui accompagnent un produit ou sont fournis avec des services. (book)

locaux

locaux S’il s’agit d’un établissement d’enseignement, lieux où celui-ci dispense l’enseignement ou la formation visés à la définition de ce terme ou exerce son autorité sur eux. (premises)

membre de l’OMC

membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO Member)

ministre

ministre Sauf aux articles 44 à 44.12, le ministre de l’Industrie. (Minister)

oeuvre

oeuvre Est assimilé à une oeuvre le titre de l’oeuvre lorsque celui-ci est original et distinctif. (work)

oeuvre architecturale

oeuvre architecturale Tout bâtiment ou édifice ou tout modèle ou maquette de bâtiment ou d’édifice. (architectural work)

oeuvre artistique

oeuvre artistique Sont compris parmi les oeuvres artistiques les peintures, dessins, sculptures, oeuvres architecturales, gravures ou photographies, les oeuvres artistiques dues à des artisans ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d’oeuvres artistiques. (artistic work)

oeuvre chorégraphique

oeuvre chorégraphique S’entend de toute chorégraphie, que l’oeuvre ait ou non un sujet. (choreographic work)

oeuvre cinématographique

oeuvre cinématographique Y est assimilée toute oeuvre exprimée par un procédé analogue à la cinématographie, qu’elle soit accompagnée ou non d’une bande sonore. (cinematographic work)

oeuvre créée en collaboration

oeuvre créée en collaboration Oeuvre exécutée par la collaboration de deux ou plusieurs auteurs, et dans laquelle la part créée par l’un n’est pas distincte de celle créée par l’autre ou les autres. (work of joint authorship)

oeuvre d’art architecturale

oeuvre d’art architecturale[Abrogée, 1993, ch. 44, art. 53]

oeuvre de sculpture

oeuvre de sculpture[Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

oeuvre dramatique

oeuvre dramatique Y sont assimilées les pièces pouvant être récitées, les oeuvres chorégraphiques ou les pantomimes dont l’arrangement scénique ou la mise en scène est fixé par écrit ou autrement, les oeuvres cinématographiques et les compilations d’oeuvres dramatiques. (dramatic work)

oeuvre littéraire

oeuvre littéraire Y sont assimilés les tableaux, les programmes d’ordinateur et les compilations d’oeuvres littéraires. (literary work)

oeuvre musicale

oeuvre musicale Toute oeuvre ou toute composition musicale — avec ou sans paroles — et toute compilation de celles-ci. (musical work)

pays

pays S’entend notamment d’un territoire. (country)

pays partie à la Convention de Berne

pays partie à la Convention de Berne Pays partie à la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre 1886, ou à l’une de ses versions révisées, notamment celle de l’Acte de Paris de 1971. (Berne Convention country)

pays partie à la Convention de Rome

pays partie à la Convention de Rome Pays partie à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores et des organismes de radiodiffusion, conclue à Rome le 26 octobre 1961. (Rome Convention country)

pays partie à la Convention universelle

pays partie à la Convention universelle Pays partie à la Convention universelle sur le droit d’auteur, adoptée à Genève (Suisse) le 6 septembre 1952, ou dans sa version révisée à Paris (France) le 24 juillet 1971. (UCC country)

pays partie au traité de l’ODA

pays partie au traité de l’ODA Pays partie au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996. (WCT country)

pays partie au traité de l’OIEP

pays partie au traité de l’OIEP Pays partie au Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996. (WPPT country)

pays signataire

pays signataire Pays partie à la Convention de Berne, à la Convention universelle ou au traité de l’ODA, ou membre de l’OMC. (treaty country)

photographie

photographie Y sont assimilées les photolithographies et toute oeuvre exprimée par un procédé analogue à la photographie. (photograph)

planche

planche Sont assimilés à une planche toute planche stéréotypée ou autre, pierre, matrice, transposition et épreuve négative, et tout moule ou cliché, destinés à l’impression ou à la reproduction d’exemplaires d’une oeuvre, ainsi que toute matrice ou autre pièce destinées à la fabrication ou à la reproduction d’enregistrements sonores, de prestations ou de signaux de communication, selon le cas. (plate)

prestation

prestation Selon le cas, que l’oeuvre soit encore protégée ou non et qu’elle soit déjà fixée sous une forme matérielle quelconque ou non :

  • a) l’exécution ou la représentation d’une oeuvre artistique, dramatique ou musicale par un artiste-interprète;

  • b) la récitation ou la lecture d’une oeuvre littéraire par celui-ci;

  • c) une improvisation dramatique, musicale ou littéraire par celui-ci, inspirée ou non d’une oeuvre préexistante. (performer’s performance)

producteur

producteur La personne qui effectue les opérations nécessaires à la confection d’une oeuvre cinématographique, ou à la première fixation de sons dans le cas d’un enregistrement sonore. (maker)

programme d’ordinateur

programme d’ordinateur Ensemble d’instructions ou d’énoncés destiné, quelle que soit la façon dont ils sont exprimés, fixés, incorporés ou emmagasinés, à être utilisé directement ou indirectement dans un ordinateur en vue d’un résultat particulier. (computer program)

radiodiffuseur

radiodiffuseur Organisme qui, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion, émet un signal de communication en conformité avec les lois du pays où il exploite cette entreprise; est exclu de la présente définition l’organisme dont l’activité principale, liée au signal de communication, est la retransmission de celui-ci. (broadcaster)

recueil

recueil

  • a) Les encyclopédies, dictionnaires, annuaires ou oeuvres analogues;

  • b) les journaux, revues, magazines ou autres publications périodiques;

  • c) toute oeuvre composée, en parties distinctes, par différents auteurs ou dans laquelle sont incorporées des oeuvres ou parties d’oeuvres d’auteurs différents. (collective work)

représentants légaux

représentants légaux Sont compris parmi les représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit, ou les agents ou fondés de pouvoir régulièrement constitués par mandat écrit. (legal representatives)

représentation

représentation, exécution ou audition[Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

représentation

représentation ou exécution Toute exécution sonore ou toute représentation visuelle d’une oeuvre, d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’un signal de communication, selon le cas, y compris l’exécution ou la représentation à l’aide d’un instrument mécanique, d’un appareil récepteur de radio ou d’un appareil récepteur de télévision. (performance)

royaumes et territoires de Sa Majesté

royaumes et territoires de Sa Majesté[Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

sculpture

sculpture Y sont assimilés les moules et les modèles. (sculpture)

signal de communication

signal de communication Ondes radioélectriques diffusées dans l’espace sans guide artificiel, aux fins de réception par le public. (communication signal)

société de gestion

société de gestion Association, société ou personne morale autorisée — notamment par voie de cession, licence ou mandat — à se livrer à la gestion collective du droit d’auteur ou du droit à rémunération conféré par les articles 19 ou 81 pour l’exercice des activités suivantes :

  • a) l’administration d’un système d’octroi de licences portant sur un répertoire d’oeuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communication de plusieurs auteurs, artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs et en vertu duquel elle établit les catégories d’utilisation qu’elle autorise au titre de la présente loi ainsi que les redevances et modalités afférentes;

  • b) la perception et la répartition des redevances à payer en vertu de la présente loi relativement à un répertoire d’oeuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communication de plusieurs auteurs, artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs. (collective society)

télécommunication

télécommunication Vise toute transmission de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, radio, procédé visuel ou optique, ou autre système électromagnétique. (telecommunication)

toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale

toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale S’entend de toute production originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression, tels les compilations, livres, brochures et autres écrits, les conférences, les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les oeuvres musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences. (every original literary, dramatic, musical and artistic work)

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 1
  • 1988, ch. 65, art. 61
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1993, ch. 23, art. 1, ch. 44, art. 53 et 79
  • 1994, ch. 47, art. 56
  • 1995, ch. 1, art. 62
  • 1997, ch. 24, art. 1
  • 2012, ch. 20, art. 2
  • 2014, ch. 32, art. 2
  • 2018, ch. 27, art. 280
  • 2020, ch. 1, art. 23
 

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