Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 365 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Présomption

 Pour l’application de la présente partie, le candidat est présumé avoir été candidat à compter du moment où il a accepté une contribution ou engagé une dépense de campagne au sens de l’article 406.


Date de modification :