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Version du document du 2006-12-12 au 2008-08-09 :

Loi sur les musées

L.C. 1990, ch. 3

Sanctionnée 1990-01-30

Loi concernant les musées

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les musées.

Définitions et déclaration

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

conseil

Board

conseil Relativement à un musée, le conseil d’administration. (Board)

matériel de musée

museum material

matériel de musée Objets et documents du type de ceux normalement conservés par un musée à des fins de consultation ou d’exposition. (museum material)

ministre

Minister

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi à l’égard d’un musée. (Minister)

musée

museum

musée Personne morale constituée par la partie I. (museum)

Note marginale :Déclaration

 Il est déclaré que le patrimoine du Canada et de tous ses peuples constitue une part importante du patrimoine mondial et doit à ce titre être préservé au profit des générations présentes et futures, et que chaque musée constitué par la présente loi :

  • a) joue un rôle fondamental, seul ou en collaboration avec d’autres musées ou institutions analogues, dans la conservation et la promotion, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, du patrimoine du Canada et de tous ses peuples, de même que dans la constitution de la mémoire collective de tous les Canadiens et dans l’affirmation de l’identité canadienne;

  • b) représente tant une source d’inspiration et de connaissance qu’un lieu de recherche et de divertissement qui appartient à tous les Canadiens, et offre dans les deux langues officielles un service essentiel à la culture canadienne et accessible à tous.

PARTIE IConstitution

Constitution du Musée des beaux-arts du Canada

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée des beaux-arts du Canada.

  • Note marginale :Musées affiliés

    (2) Le Musée des beaux-arts du Canada comprend le Musée canadien de la photographie contemporaine et tout autre musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

Mission, capacité et pouvoirs du Musée des beaux-arts du Canada

Note marginale :Mission

 Le Musée des beaux-arts du Canada a pour mission de constituer, d’entretenir et de faire connaître, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, une collection d’oeuvres d’art anciennes, modernes et contemporaines principalement axée sur le Canada, et d’amener tous les Canadiens à mieux connaître, comprendre et apprécier l’art en général.

Note marginale :Capacité et pouvoirs

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée des beaux-arts du Canada a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique; à ce titre, il peut notamment :

    • a) collectionner des oeuvres d’art et autres éléments de matériel de musée;

    • b) conserver, notamment préserver, entretenir et restaurer des oeuvres d’art et autres éléments de matériel de musée, ainsi que constituer des registres et de la documentation à leur égard;

    • c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, d’oeuvres d’art et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection, et utiliser le produit de l’aliénation pour améliorer celle-ci;

    • d) prêter ou emprunter à court terme et à long terme des oeuvres d’art et autres éléments de matériel de musée;

    • e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes d’oeuvres d’art et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;

    • f) entreprendre ou parrainer des recherches, notamment des recherches fondamentales, théoriques ou appliquées, dans le cadre de sa mission et de la muséologie, et en communiquer les résultats;

    • g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser et d’étudier sa collection;

    • h) faire connaître les oeuvres d’art et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection ainsi que l’art en général, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, et diffuser de l’information s’y rapportant, par tout moyen de communication et d’enseignement approprié;

    • i) établir et encourager des liens avec tous autres organismes à vocation analogue;

    • j) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les professions et disciplines liées à l’activité et à la gestion de tous autres organismes à vocation analogue;

    • k) fournir ou assurer des services spécialisés et techniques à tous autres organismes à vocation analogue;

    • l) acquérir des biens, notamment par don, legs ou autre mode de libéralités, et les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir, gérer ou aliéner;

    • m) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;

    • n) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;

    • o) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;

    • p) percevoir des droits d’entrée et des redevances pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le Musée des beaux-arts du Canada ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions de leur acquisition ou détention.

Constitution du Musée canadien des civilisations

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée canadien des civilisations.

  • Note marginale :Musées affiliés

    (2) Le Musée canadien des civilisations comprend le Musée canadien de la guerre et tout autre musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

Mission, capacité et pouvoirs du Musée canadien des civilisations

Note marginale :Mission

 Le Musée canadien des civilisations a pour mission d’accroître, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, l’intérêt, le respect et la compréhension critique de même que la connaissance et le degré d’appréciation par tous à l’égard des réalisations culturelles et des comportements de l’humanité, par la constitution, l’entretien et le développement aux fins de la recherche et pour la postérité, d’une collection d’objets à valeur historique ou culturelle principalement axée sur le Canada ainsi que par la présentation de ces réalisations et comportements, et des enseignements et de la compréhension qu’ils génèrent.

Note marginale :Capacité et pouvoirs

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée canadien des civilisations a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique; à ce titre, il peut notamment :

    • a) collectionner des objets à valeur historique ou culturelle et autres éléments de matériel de musée;

    • b) maintenir en état sa collection par la conservation, notamment la préservation, l’entretien et la restauration, ainsi que constituer des registres et de la documentation à son égard;

    • c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, d’objets à valeur historique ou culturelle et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection, et utiliser le produit de l’aliénation pour améliorer celle-ci;

    • d) prêter ou emprunter à court et à long terme des objets à valeur historique ou culturelle et autres éléments de matériel de musée;

    • e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes d’objets à valeur historique ou culturelle et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;

    • f) entreprendre ou parrainer des recherches, notamment des recherches fondamentales, théoriques ou appliquées, dans le cadre de sa mission et de la muséologie, et en communiquer les résultats;

    • g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser et d’étudier sa collection;

    • h) favoriser l’approfondissement des connaissances, et diffuser de l’information dans les domaines liés à sa mission, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, par tout moyen de communication et d’enseignement approprié;

    • i) établir et encourager des liens avec tous autres organismes à vocation analogue;

    • j) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les professions et disciplines liées à l’activité et à la gestion de tous autres organismes à vocation analogue;

    • k) fournir ou assurer des services spécialisés et techniques à tous autres organismes à vocation analogue;

    • l) acquérir des biens, notamment par don, legs ou autre mode de libéralités, et les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir, gérer ou aliéner;

    • m) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;

    • n) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;

    • o) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;

    • p) percevoir des droits d’entrée et des redevances pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le Musée canadien des civilisations ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions de leur acquisition ou détention.

Constitution du Musée canadien de la nature

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée canadien de la nature.

  • Note marginale :Musées affiliés

    (2) Le Musée canadien de la nature comprend tout musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

Mission, capacité et pouvoirs du Musée canadien de la nature

Note marginale :Mission

 Le Musée canadien de la nature a pour mission d’accroître, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, l’intérêt et le respect à l’égard de la nature, de même que sa connaissance et son degré d’appréciation par tous par la constitution, l’entretien et le développement, aux fins de la recherche et pour la postérité, d’une collection d’objets d’histoire naturelle principalement axée sur le Canada ainsi que par la présentation de la nature, des enseignements et de la compréhension qu’elle génère.

Note marginale :Capacité et pouvoirs

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée canadien de la nature a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique; à ce titre, il peut notamment :

    • a) collectionner des objets d’histoire naturelle et autres éléments de matériel de musée;

    • b) maintenir en état sa collection par la conservation, notamment la préservation, l’entretien et la restauration, ainsi que constituer des registres et de la documentation à son égard;

    • c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, d’objets d’histoire naturelle et autres éléments de matériel de musée, à l’exception des spécimens types primaires, provenant de sa collection, et utiliser le produit de l’aliénation pour améliorer celle-ci;

    • d) échanger, prêter ou emprunter tous éléments d’expositions et de matériel de musée, ainsi que fournir, échanger ou recueillir de l’information;

    • e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes d’objets d’histoire naturelle et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;

    • f) entreprendre ou parrainer des recherches, notamment des recherches fondamentales, théoriques ou appliquées, en sciences naturelles qui soient principalement axées sur sa collection, ainsi qu’en muséologie, et en communiquer les résultats;

    • g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser et d’étudier sa collection;

    • h) étendre le champ de la connaissance dans le domaine des sciences naturelles, synthétiser celle dont on dispose actuellement en de nouveaux types ou modèles et constituer une base de données taxinomiques pour la recherche biologique et géologique;

    • i) favoriser la coordination des travaux de recherche se fondant sur les collections dans le domaine de l’histoire naturelle au Canada;

    • j) promouvoir la culture scientifique et une meilleure compréhension de la nature par la démonstration des relations entre tous les organismes, y compris l’être humain, et leur environnement;

    • k) informer par tout moyen de communication et d’enseignement approprié, les milieux universitaire, scientifique et technique, ainsi que le public, de ses découvertes et des enseignements qu’il en tire menant à une meilleure compréhension de la nature;

    • l) servir d’expert dans le domaine de l’histoire naturelle et donner des avis et des conseils éclairés sur les questions liées à la nature;

    • m) établir des centres d’identification d’objets et de spécimens d’histoire naturelle qui feront autorité;

    • n) susciter et stimuler, par le biais de programmes et de manifestations et par des moyens techniques, la participation et l’intérêt du public en ce qui touche ses activités tant au niveau local que dans l’ensemble du Canada;

    • o) établir et encourager des liens avec tous autres organismes à vocation analogue;

    • p) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les professions et disciplines liées à l’activité et à la gestion de tous autres organismes à vocation analogue;

    • q) collaborer avec tous autres organismes à vocation analogue, les aider ou demander leur concours;

    • r) servir d’expert-conseil en matière de muséologie, d’enseignement et de communication;

    • s) acquérir des biens, notamment par don, legs ou autre mode de libéralités, et les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir, gérer ou aliéner;

    • t) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;

    • u) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;

    • v) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;

    • w) percevoir des droits d’entrée et des redevances pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le Musée canadien de la nature ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions de leur acquisition ou détention.

Constitution du Musée national des sciences et de la technologie

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée national des sciences et de la technologie.

  • Note marginale :Musées affiliés

    (2) Le Musée national des sciences et de la technologie comprend le Musée national de l’aviation et tout autre musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

Mission, capacité et pouvoirs du Musée national des sciences et de la technologie

Note marginale :Mission

 Le Musée national des sciences et de la technologie a pour mission de promouvoir la culture scientifique et technique au Canada par la constitution, l’entretien et le développement d’une collection d’objets scientifiques et techniques principalement axée sur le Canada, et par la présentation des procédés et productions de l’activité scientifique et technique, ainsi que de leurs rapports avec la société sur le plan économique, social et culturel.

Note marginale :Capacité et pouvoirs

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée national des sciences et de la technologie a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique; à ce titre, il peut notamment :

    • a) collectionner des objets scientifiques et techniques et autres éléments de matériel de musée;

    • b) maintenir en état sa collection par la conservation, notamment la préservation, l’entretien et la restauration, ainsi que constituer des registres et de la documentation à son égard;

    • c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, d’objets scientifiques et techniques et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection, et utiliser le produit de l’aliénation pour améliorer celle-ci;

    • d) prêter ou emprunter à court et à long terme des objets scientifiques et techniques et autres éléments de matériel de musée;

    • e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes d’objets scientifiques et techniques et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;

    • f) entreprendre ou parrainer des recherches, notamment des recherches fondamentales, théoriques ou appliquées, dans le cadre de sa mission et de la muséologie, et en communiquer les résultats;

    • g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser et d’étudier sa collection;

    • h) informer le public sur la science et la technologie tant en ce qui touche les réalisations passées et présentes qu’en ce qui concerne l’avenir;

    • i) susciter et stimuler, par le biais de programmes et de manifestations et par des moyens techniques, la participation et l’intérêt du public et de groupes d’intérêt spécialisé en ce qui touche les sciences et la technologie tant au niveau local que dans l’ensemble du Canada;

    • j) établir et encourager des liens avec tous autres organismes à vocation analogue;

    • k) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les professions et disciplines liées à l’activité et à la gestion de tous autres organismes à vocation analogue;

    • l) fournir ou assurer des services spécialisés et techniques à tous autres organismes à vocation analogue;

    • m) acquérir des biens, notamment par don, legs ou autre mode de libéralités, et les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir, gérer ou aliéner;

    • n) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;

    • o) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;

    • p) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;

    • q) percevoir des droits d’entrée et des redevances pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le Musée national des sciences et de la technologie ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions de leur acquisition ou détention.

Capacité au Canada et à l’étranger

Note marginale :Capacité au Canada

  •  (1) Chaque musée peut exercer ses activités partout au Canada.

  • Note marginale :Capacité extraterritoriale

    (2) Chaque musée possède la capacité d’exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger dans les limites des lois applicables en l’espèce.

Validité des actes

Note marginale :Protection des tiers

 Les actes accomplis par un musée, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu’ils sont contraires à ses règlements administratifs ou à la présente loi.

PARTIE IIOrganisation

Note marginale :Conseil d’administration

  •  (1) Chaque musée a un conseil d’administration composé d’un président, d’un vice-président et d’au plus neuf autres administrateurs nommés conformément à l’article 19.

  • Note marginale :Admissibilité

    (2) Ne sont admissibles à devenir membres du conseil que les citoyens canadiens.

  • Note marginale :Responsabilité du conseil

    (3) Il incombe au conseil de veiller à l’exécution de la mission du musée ainsi qu’à la gestion de son activité.

  • 1990, ch. 3, art. 18
  • 1995, ch. 29, art. 46

Note marginale :Nomination du président et du vice-président

  •  (1) Le ministre nomme à titre amovible, avec l’agrément du gouverneur en conseil, le président et le vice-président pour un mandat maximal de quatre ans.

  • Note marginale :Autres administrateurs

    (2) Le ministre nomme à titre amovible, avec l’agrément du gouverneur en conseil, les autres administrateurs pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus quatre d’entre eux.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le mandat des administrateurs est prolongé jusqu’à la nomination de leur successeur respectif.

  • Note marginale :Renouvellement

    (4) Tout administrateur peut recevoir un nouveau mandat aux mêmes ou à d’autres fonctions, sous réserve des conditions suivantes :

    • a) le président et le vice-président ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs aux mêmes fonctions;

    • b) les autres administrateurs ne peuvent, après trois mandats consécutifs aux mêmes fonctions, en recevoir un nouveau aux mêmes fonctions pendant l’année qui suit l’expiration du dernier mandat.

  • Note marginale :Empêchement du président

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • Note marginale :Empêchement du vice-président

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un autre administrateur pour assurer l’intérim dont la durée est limitée à quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Vacance des autres administrateurs

    (7) En cas de vacance, en cours de mandat, d’un poste d’administrateur autre que celui du président ou du vice-président, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nommer un remplaçant pour la durée restant à courir.

  • 1990, ch. 3, art. 19
  • 2006, ch. 9, art. 279

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les administrateurs qui ne sont pas déjà titulaires d’un traitement fixé par le Parlement, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor peuvent recevoir du musée les indemnités ou autre forme de rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (2) Les administrateurs peuvent être indemnisés par le musée, conformément aux règlements administratifs, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions.

Note marginale :Réunions du conseil

 Le conseil de chaque musée se réunit au moins une fois par an.

Note marginale :Règlements administratifs

 Le conseil de chaque musée peut, par règlement administratif, régir l’administration, la gestion et la surveillance des biens du musée ainsi que son activité; à cette fin, il peut notamment :

  • a) prévoir la conduite de ses activités et travaux, notamment en ce qui concerne la constitution de comités composés d’administrateurs ou d’autres personnes, les date, heure et lieu de ses réunions ou de celles des comités, ainsi que le quorum et la procédure à observer lors de ces réunions;

  • b) déterminer ses pouvoirs et fonctions, ainsi que ceux de ses comités, de son président, de son vice-président, de son directeur et de ses autres administrateurs, dirigeants, employés et mandataires du musée;

  • c) prévoir la délégation ou la sous-délégation de ses pouvoirs et fonctions aux comités ou au président, vice-président ou directeur du musée, ou à tout autre administrateur, dirigeant, employé ou mandataire du musée;

  • d) établir les règles relatives aux conflits d’intérêt des administrateurs, membres de comité, dirigeants, employés et mandataires du musée;

  • e) fixer ou faire fixer le barème des frais de déplacement et de séjour payables en application du paragraphe 20(2);

  • f) prévoir les modalités d’évaluation du rendement du directeur du musée ainsi que son exclusion des réunions du conseil — ou d’un comité constitué aux termes d’un règlement administratif du musée — lorsqu’il y est question de son engagement, de son traitement, de ses conditions d’emploi, des objectifs assignés ou de l’évaluation de son rendement.

Personnel

Note marginale :Directeur

  •  (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le conseil de chaque musée nomme à titre amovible le directeur pour un mandat maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) Le mandat du directeur est renouvelable.

  • Note marginale :Attributions

    (3) Le directeur est le premier dirigeant du musée; à ce titre et sous l’autorité du conseil, il en assure la direction et contrôle la gestion du personnel.

  • Note marginale :Responsabilité

    (4) Le directeur rend compte au conseil de l’exercice de ses attributions; sous réserve des règlements administratifs du musée pris en application de l’alinéa 22f), il peut assister aux réunions du conseil ou de tout comité constitué aux termes des règlements administratifs.

  • Note marginale :Rémunération

    (5) Le directeur reçoit du musée le traitement que fixe le conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le conseil peut désigner un autre dirigeant du musée pour assurer l’intérim dont la durée est limitée à quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Personnel

  •  (1) Chaque musée peut employer le personnel et les mandataires et retenir les services des conseillers techniques ou experts qu’il estime nécessaires à l’exercice de son activité et peut en fixer les conditions d’emploi.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les administrateurs, le personnel et les mandataires ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Pension

    (3) Le personnel d’un musée est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique; le musée est réputé être un organisme de la fonction publique pour l’application de l’article 37 de cette loi.

  • Note marginale :Idem

    (4) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux administrateurs, à l’exception de ceux qui reçoivent un traitement fixé par le Parlement, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Indemnisation

    (5) Chacun des administrateurs et des membres du personnel d’un musée est réputé être un agent de l’État au sens de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et est réputé être employé dans l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 1990, ch. 3, art. 24
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

Dispositions générales

Note marginale :Siège

 Le siège de chaque musée est fixé au Canada au lieu déterminé par décret du gouverneur en conseil.

Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

 Pour l’application de la présente loi, chaque musée est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Restriction

  •  (1) Ne s’appliquent pas aux musées, en matière d’activités culturelles, les instructions pouvant être données sous le régime de l’article 89 et du paragraphe 114(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, notamment en ce qui concerne :

    • a) l’acquisition, la disposition, la conservation ou l’utilisation d’éléments de matériel de musée relatifs à leurs activités;

    • b) leurs activités et programmes à l’intention du public, notamment les expositions et les publications;

    • c) la recherche portant sur les points mentionnés aux alinéas a) et b).

  • Note marginale :Non-application

    (2) Ne s’appliquent pas aux musées, en matière d’activités culturelles, y compris à l’égard des points mentionnés au paragraphe (1), les règlements pris sous le régime du paragraphe 114(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour fixer la teneur des règlements administratifs.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les articles 19, 23 et 28 l’emportent sur toute disposition incompatible de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Disposition de biens immobiliers

    (4) Le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques continue de régir, pour chaque musée, la vente ou tout mode de disposition de biens immobiliers, et ce malgré le paragraphe 99(3) de cette loi.

Note marginale :Exercice

 L’exercice de chaque musée commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Note marginale :Intérêt

 Les sommes autres que les crédits affectés par le Parlement portent mensuellement intérêt au taux fixé par le ministre des Finances pour l’application de l’article 129 de la Loi sur la gestion des finances publiques; cet intérêt, prélevé sur le Trésor, est porté au crédit de chaque compte de dépôt d’un musée dans les comptes du Canada.

Note marginale :Vérificateur

 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de chacun des musées.

Note marginale :Transfert de biens immobiliers

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, transférer à un musée la gestion et la libre disposition de tout bien immobilier dévolu à un ministre de Sa Majesté du chef du Canada ou à un ministère ou société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, le transfert prenant effet à la date fixée par décret.

PARTIE IIIModifications corrélatives, abrogation, dispositions transitoires et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 35 à 39.

    musée antérieur

    constituent museum

    musée antérieur Tout musée qui faisait partie des Musées nationaux du Canada, soit :

    • a) le Musée des beaux-arts du Canada, y compris le Musée canadien de la photographie contemporaine;

    • b) le Musée canadien des civilisations, y compris le Musée canadien de la guerre;

    • c) le Musée national des sciences naturelles;

    • d) le Musée national des sciences et de la technologie, y compris le Musée national de l’aviation. (constituent museum)

    ayant droit

    successor corporation

    ayant droit S’entend respectivement, par rapport aux musées visés aux alinéas a) à d) de la définition de musée antérieur, des personnes morales suivantes :

    • a) le Musée des beaux-arts du Canada constitué par le paragraphe 4(1);

    • b) le Musée canadien des civilisations constitué par le paragraphe 7(1);

    • c) le Musée canadien de la nature constitué par le paragraphe 10(1);

    • d) le Musée national des sciences et de la technologie constitué par le paragraphe 13(1). (successor corporation)

  • Note marginale :Transfert de biens

    (2) Sont transférées à l’ayant droit la gestion et la libre disposition de l’actif ainsi que de tous les biens mobiliers ou droits dont les Musées nationaux du Canada étaient, à l’entrée en vigueur de la présente loi, détenteurs ou locataires au profit d’un musée antérieur.

  • Note marginale :Obligations relatives à un musée antérieur

    (3) Les obligations contractées par les Musées nationaux du Canada à l’intention d’un musée antérieur sont réputées l’avoir été par l’ayant droit correspondant; leur exécution et l’exercice des actions pendantes en l’occurrence relativement à ce musée peuvent être poursuivis contre Sa Majesté du chef du Canada ou l’ayant droit.

  • Note marginale :Autres obligations

    (4) L’exécution des autres obligations contractées par les Musées nationaux du Canada et l’exercice des autres actions pendantes en l’occurrence peuvent être poursuivis contre Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Administration

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre toute mesure utile à l’application du présent article.

Note marginale :Contrats

  •  (1) Sauf indication contraire du contexte, tout document — notamment acte, contrat ou entente — signé par les Musées nationaux du Canada en leur nom pour les besoins d’un musée antérieur lie l’ayant droit correspondant.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sauf indication contraire du contexte, tout document signé par les Musées nationaux du Canada en leur nom, mais non pour les besoins d’un musée antérieur, lie Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Mutation du personnel

  •  (1) Les membres du personnel en poste dans un musée antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi deviennent employés de l’ayant droit correspondant.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les membres du personnel en poste, à l’entrée en vigueur de la présente loi, aux Musées nationaux du Canada mais non dans un musée antérieur deviennent employés du ministère des Communications.

  • Note marginale :Maintien des avantages

    (3) Les membres du personnel visés au paragraphe (1) ou (2) conservent les avantages dont ils bénéficiaient au titre de leur emploi, sous réserve des modifications éventuelles découlant d’une nouvelle convention collective ou d’une décision arbitrale ou, dans le cas des membres du personnel qui ne sont pas représentés par un agent négociateur, des décisions administratives de l’ayant droit ou du Conseil du Trésor, selon le cas.

  • Note marginale :Absence d’indemnité de départ

    (4) Il est entendu que l’application du paragraphe (1) ou (2) ne donne droit à aucune indemnité de départ.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    titulaire

    original indeterminate employee

    titulaire Toute personne nommée pour une durée indéterminée à un poste des Musées nationaux du Canada en conformité avec la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et à qui le paragraphe 36(1) s’applique. (original indeterminate employee)

    vacataire

    original term employee

    vacataire Toute personne nommée pour une période déterminée à un poste des Musées nationaux du Canada en conformité avec la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et à qui le paragraphe 36(1) s’applique. (original term employee)

  • Note marginale :Présomption : titulaires

    (2) Malgré le paragraphe 24(2), pour l’application des articles 11 et 13 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique de même que pour l’admissibilité aux concours tenus en vertu de cette loi et pour les mutations qu’elle prévoit, les titulaires sont, pendant les deux années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, réputés appartenir à la fonction publique.

  • Note marginale :Présomption : vacataires

    (3) Malgré le paragraphe 24(2), pour l’application des articles 11 et 13 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique de même que pour l’admissibilité aux concours tenus en vertu de cette loi et pour les mutations qu’elle prévoit, les vacataires sont, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’au terme de leur emploi ou jusqu’à l’expiration, si elle est antérieure, d’une période de deux années, réputés appartenir à la fonction publique.

  • Note marginale :Stage

    (4) Le paragraphe 28(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique aux titulaires devenus employés d’un ayant droit alors qu’ils sont en période de stage, au sens de l’article 28 de cette loi, dans le cas de renvoi par l’ayant droit pendant le stage ou à la fin de celui-ci.

  • Note marginale :Mise en disponibilité

    (5) Les paragraphes 29(3) et (4) de la même loi s’appliquent aux titulaires mis en disponibilité par l’ayant droit dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Congé

    (6) L’article 30 de la même loi continue de s’appliquer aux titulaires devenus employés d’un ayant droit au cours d’un congé ainsi qu’aux personnes nommées avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour les remplacer pendant une période indéterminée.

Note marginale :Maintien des appels et concours

 Sont maintenus, après l’entrée en vigueur de la présente loi et conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique mais indépendamment des autres dispositions de la présente loi :

  • a) les concours tenus en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et auxquels sont candidats des employés des Musées nationaux du Canada;

  • b) les appels pendants interjetés en vertu de l’article 21 de cette loi par des employés des Musées nationaux du Canada ou relativement à une nomination à ces musées;

  • c) les appels pendants interjetés en vertu du paragraphe 31(2) de la même loi par des employés des Musées nationaux du Canada;

  • d) le droit d’interjeter appel en vertu de l’article 21 ou du paragraphe 31(2) de la même loi dans les cas visés aux alinéas b) ou c).

Note marginale :Maintien en poste des directeurs

 Malgré le paragraphe 23(1), les personnes qui étaient titulaires du poste de directeur d’un musée antérieur lors de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent d’occuper leur poste au sein de l’ayant droit pendant une période de dix-huit mois, sous réserve des conditions d’emploi ayant effet au moment de l’entrée en vigueur.

Note marginale :Maintien de la convention collective ou de la décision arbitrale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute convention collective ou décision arbitrale applicable aux employés des Musées nationaux du Canada à l’entrée en vigueur de la présente loi continue d’avoir effet jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée et reste totalement assujettie, quant à son interprétation et à son application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les paragraphes 47(2) à (7) du Code canadien du travail s’appliquent à l’égard de toute convention collective ou décision arbitrale visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Négociation collective

    (3) Il demeure entendu que les conventions ou décisions visées au paragraphe (1) sont réputées être des conventions collectives pour l’application de l’article 49 du Code canadien du travail et que la partie I de ce code, à l’exception de l’article 80, s’applique au renouvellement et à la révision de ces conventions ainsi qu’à la conclusion de nouvelles conventions collectives.

Note marginale :Maintien des conditions d’emploi

  •  (1) En cas de dépôt, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’un avis de négociation collective touchant une convention collective ou une décision arbitrale liant des employés des Musées nationaux du Canada, celles des conditions d’emploi de ces employés qui sont encore valides à cette date ou qui ont été les dernières à le rester auparavant, en vertu de l’article 52 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, conservent ou reprennent, selon le cas, leur validité après la même date et, sauf accord contraire entre le musée où les employés sont affectés et l’agent négociateur de ceux-ci, s’imposent au musée, à l’agent négociateur et aux employés jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux alinéas 89(1)a) à d) du Code canadien du travail.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les conditions visées au paragraphe (1) restent totalement assujetties, quant à leur interprétation et à leur application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) Sur demande d’un musée ou agent négociateur visé au paragraphe (1) dans les trente jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil canadien des relations industrielles rend une ordonnance décidant :

    • a) si les employés du musée représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

    • b) quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités.

  • Note marginale :Avis de négociation

    (4) Une fois l’ordonnance rendue, le musée — à titre d’employeur — ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue de la conclusion d’une convention collective.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (5) La partie I du Code canadien du travail s’applique à l’avis prévu au paragraphe (4).

  • 1990, ch. 3, art. 41
  • 1998, ch. 26, art. 76

Note marginale :Compte de fiducie des Musées nationaux

 Le solde créditeur inscrit, à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans les comptes du Canada à l’égard du compte de fiducie des Musées nationaux est versé aux musées selon les modalités qui permettent le mieux de réaliser l’objectif pour lequel les fonds ou biens à l’origine du solde ont été mis à la disposition, notamment par don ou legs, des Musées nationaux du Canada.

Note marginale :Premier exercice

 Malgré l’article 28, le premier exercice de chaque musée commence à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Note marginale :Premier plan d’entreprise et premier budget

  •  (1) Malgré le délai prévu par la Loi sur la gestion des finances publiques pour la présentation des plans d’entreprise, ainsi que des budgets de fonctionnement et d’investissement, chaque musée présente au ministre, conformément à cette loi, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un plan comprenant le premier exercice ainsi que le budget de fonctionnement et le budget d’investissement pour le premier exercice du musée.

  • Note marginale :Disposition non applicable

    (2) Le paragraphe 124(5) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux dépenses d’investissement faites par un musée — ou qu’il s’engage à faire — avant la date de l’approbation, conformément à l’article 124 de cette loi, du budget d’investissement du premier exercice du musée.

Note marginale :Transferts de crédits

 Les sommes allouées pour l’exercice au cours duquel la présente loi entre en vigueur, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires pour cet exercice, à la prise en charge des dépenses d’administration publique des Musées nationaux du Canada dans des domaines relevant de droit de la mission et des pouvoirs d’un musée sont transférées à ce musée selon les modalités fixées par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

ANNEXE

[Modifications]


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