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Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2005-12-30 :


Note marginale :Anciens combattants de la guerre de Corée

  •  (1) Les alinéas 16(4)b) et 17(4)b) et le paragraphe 17(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’appliquent aux personnes non visées au paragraphe (2) qui :

    • a) a servi dans le contingent spécial ou dans les effectifs d’un tel contingent et, au commencement de ce service, était domiciliée au Canada ou était un citoyen canadien,

    • b) a servi sur un théâtre d’opérations, et

    • c) n’a pas, pour cause d’inconduite, cessé de servir ainsi,

    comme si cette personne était un ancien combattant au sens de ladite loi.

  • Note marginale :Application aux anciens combattants de la guerre de Corée

    (2) Les alinéas 16(4)a) et 17(4)a) et le paragraphe 17(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’appliquent à chaque personne qui :

    • a) reçoit une pension aux termes de la Loi sur les pensions pour une invalidité causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue pendant le service dans le contingent spécial, ou dans les effectifs de celui-ci, ou le service sur un théâtre d’opérations, ou qui en résulte;

    • b) au commencement de son service dans le contingent spécial ou dans les effectifs d’un tel contingent, était domiciliée au Canada ou était un citoyen canadien;

    • c) est devenue, pour des causes attribuables à son service dans le contingent spécial ou dans les effectifs d’un tel contingent, incapable d’effort physique à un degré qui la rend inapte à exercer efficacement l’emploi qu’elle occupait avant ce service; et

    • d) n’a pas été rétablie avec succès dans quelque autre emploi.

  • S.R. 1970, ch. V-2, art. 9
  • 2000, ch. 34, art. 57

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