Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les envois tombés en rebut et les envois réexpédiés

Version de l'article 12 du 2008-09-05 au 2010-12-02 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un envoi tombé en rebut qui est ouvert conformément à l’article 11 et dans lequel on trouve l’adresse de l’expéditeur ou du destinataire au Canada, doit être mis sous une autre enveloppe et être renvoyé à l’expéditeur ou transmis au destinataire.

  • (2) Lorsque l’envoi tombé en rebut et ouvert conformément à l’article 11 est un envoi poste-lettres à tarifs préférentiels au sens du Guide des postes du Canada, un envoi médiaposte avec adresse, un envoi poste-publications ou un envoi publicitaire sans adresse, il est traité de la façon établie par la Société.

  • DORS/88-442, art. 7
  • DORS/88-622, art. 4
  • DORS/90-803, art. 4
  • DORS/91-638, art. 5
  • DORS/2003-376, art. 3
  • DORS/2003-382, art. 11(F)
  • DORS/2008-285, art. 5

Date de modification :