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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 10.7 du 2006-03-22 au 2012-08-31 :

  •  (1) Le contributeur peut effectuer le choix prévu au paragraphe 6.1(1) de la Loi :

    • a) relativement à une période de congé non payé qui prend fin au plus tôt le 1er décembre 1995, durant la période qui commence à l’expiration des trois mois suivant la date du début de la période du congé et se termine à l’expiration des trois mois suivant la date de son retour au travail à un poste où il est tenu de contribuer au compte de pension de retraite selon les articles 7 ou 36 de la Loi et qu’il occupe sans être en congé non payé à l’égard d’un autre poste de la Gendarmerie;

    • b) relativement à une période de congé non payé qui a pris fin avant le 1er décembre 1995 et à l’égard de laquelle il n’a pas, avant cette date, versé toutes les contributions requises aux termes de l’article 10, à tout moment avant que la totalité des contributions soient versées.

  • (2) Le contributeur peut révoquer le choix effectué en vertu du paragraphe 6.1(1) de Loi s’il a reçu d’une personne employée dans la Gendarmerie ou dans la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils sur la façon de calculer le service selon la Loi, des renseignements faux ou trompeurs sur :

    • a) soit le montant qui aurait dû être versé à l’égard de la période visée par le choix;

    • b) soit le montant à verser s’il effectue un choix en vertu de la division 6b)(ii)(K) de la Loi ou les conditions applicables à ce choix;

    • c) soit les prestations qu’aurait procurées l’adjonction de la période visée par le choix au service ouvrant droit à pension déjà à son crédit;

    • d) soit la déductibilité des contributions visées aux alinéas a) et b), sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (3) La révocation effectuée en vertu du paragraphe (2) vaut pour toute la période de service visée par le choix.

  • (4) La révocation visée au paragraphe (2) doit être faite dans les trois mois suivant la date où le contributeur a reçu un avis écrit l’informant que des renseignements faux ou trompeurs lui ont été donnés.

  • DORS/95-571, art. 3

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