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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 10.7 du 2012-09-01 au 2013-06-06 :

  •  (1) Le contributeur peut effectuer le choix prévu au paragraphe 6.1(1) de la Loi :

    • a) relativement à une période de congé non payé qui prend fin au plus tôt le 1er décembre 1995, durant la période qui commence à l’expiration des trois mois suivant la date du début de la période du congé et se termine à l’expiration des trois mois suivant la date de son retour au travail à un poste où il est tenu de contribuer au compte de pension de retraite selon les articles 7 ou 36 de la Loi et qu’il occupe sans être en congé non payé à l’égard d’un autre poste de la Gendarmerie;

    • b) relativement à une période de congé non payé qui a pris fin avant le 1er décembre 1995 et à l’égard de laquelle il n’a pas, avant cette date, versé toutes les contributions requises aux termes de l’article 10, à tout moment avant que la totalité des contributions soient versées.

  • (2) Le contributeur peut révoquer le choix effectué en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi s’il a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements sur ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de ce qui suit :

    • a) soit le montant qui aurait dû être versé à l’égard de la période visée par le choix;

    • b) soit le montant à verser s’il effectue un choix en vertu de la division 6b)(ii)(K) de la Loi ou les conditions applicables à ce choix;

    • c) soit les prestations qu’aurait procurées l’adjonction de la période visée par le choix au service ouvrant droit à pension déjà à son crédit;

    • d) soit la déductibilité des contributions visées aux alinéas a) et b), sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (3) La révocation effectuée en vertu du paragraphe (2) vaut pour toute la période de service visée par le choix.

  • (4) La révocation visée au paragraphe (2) doit être faite dans les trois mois suivant la date où le contributeur a reçu un avis écrit l’informant que des renseignements faux ou trompeurs lui ont été donnés.

  • DORS/95-571, art. 3
  • DORS/2012-124, art. 5

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