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Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement

DORS/86-8

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1985-12-17

Règlement concernant la fixation du nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur peut commercialiser dans le commerce interprovincial et le commerce d’exportation

Attendu qu’en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de fermeNote de bas de page *, le gouverneur général en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs, C.R.C., c. 646, établi l’Office canadien de commercialisation des œufs;

Attend que ledit office est habilité à exécuter un plan de commercialisation, conformément à ladite proclamation;

Attendu que le projet du Règlement de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après, est d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) de ladite loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices, C.R.C., c. 648, et a été soumis au Conseil national de commercialisation des produits de ferme, conformément à l’alinéa 23(1)f) de ladite loi;

Attendu qu’en vertu de l’alinéa 7(1)d) de ladite loi, le Conseil national de commercialisation des produits de ferme, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que ledit office est autorisé à exécuter, a approuvé le projet de règlement le 13 décembre 1985;

À ces causes, en vertu de l’alinéa 23(1)f) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de fermeNote de bas de page * et du paragraphe 2(1) de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs, C.R.C., c. 646, l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement concernant la fixation du nombre de douzaines d’œufs qu’un producteur peut commercialiser dans le commerce interprovincial et le commerce d’exportation, ci-après.

Ottawa, le 13 décembre 1985

Titre abrégé

 Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement.

  • DORS/86-411, art. 1

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

commercialisation

commercialisation En ce qui concerne les oeufs, s’entend des opérations suivantes : vente, mise en vente, achat, fixation des prix, assemblage, emballage, transformation, transport, entreposage et revente d’oeufs en coquille ou sous une forme transformée. (marketing)

contingent de transformation

contingent de transformation Le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser en faveur d’un transformateur sur les marchés interprovincial et d’exportation pendant la période mentionnée à l’annexe 1.2. (egg for processing quota)

contingent de vaccins

contingent de vaccins Le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser en faveur d’un fabricant de vaccins sur les marchés interprovincial et d’exportation pendant la période mentionnée à l’annexe 2. (vaccine quota)

contingent d’exportation

contingent d’exportation[Abrogée, DORS/2001-27, art. 1]

contingent fédéral

contingent fédéral Le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser sur les marchés interprovincial et d’exportation par les voies normales de commercialisation pendant la période mentionnée à l’annexe 1. (federal quota)

contingent pour le développement du marché d’exportation

contingent pour le développement du marché d’exportation[Abrogée, DORS/2017-206, art. 1]

contingent provincial

contingent provincial Le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur est autorisé, aux termes des ordonnances, règlements ou directives de l’Office de commercialisation d’une province, à commercialiser sur le marché intraprovincial pendant la période mentionnée à l’annexe 1. (provincial quota)

contingent spécial pour les besoins temporaires du marché

contingent spécial pour les besoins temporaires du marché Le nombre de douzaines d’œufs qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser en faveur d’un transformateur sur les marchés interprovincial et d’exportation pour satisfaire aux besoins temporaires du marché des oeufs pendant la période mentionnée à l’annexe 1.1. (special temporary market requirement quota)

installations désignées

installations désignées[Abrogée, DORS/2017-206, art. 1]

Loi

Loi La Loi sur les offices des produits agricoles. (Act)

oeuf

oeuf Oeuf d’une poule domestique. (egg)

Office

Office L’Office canadien de commercialisation des oeufs. (Agency)

Office de commercialisation

Office de commercialisation

  • a) Ontario Egg Producers, en Ontario;

  • b) la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec, au Québec;

  • c) le Nova Scotia Egg and Pullet Producers’ Marketing Board, en Nouvelle-Écosse;

  • d) le New Brunswick Egg Marketing Board, au Nouveau-Brunswick;

  • e) British Columbia Egg Producers, en Colombie-Britannique;

  • f) le Prince Edward Island Egg Commodity Marketing Board, à l’Île-du-Prince-Édouard;

  • g) Les producteurs d’oeufs du Manitoba, au Manitoba;

  • h) Saskatchewan Egg Producers, en Saskatchewan;

  • i) l’Alberta Egg and Fowl Marketing Board, en Alberta;

  • j) le Newfoundland Egg Marketing Board, à Terre-Neuve;

  • k) Northwest Territories Egg Producers, dans les Territoires du Nord-Ouest. (Commodity Board)

poule

poule Poule de l’espèce Gallus Domesticus. (hen)

producteur

producteur Personne qui se livre à la production d’oeufs. (producer)

transformateur

transformateur Toute personne qui se livre au décoquillage des oeufs et au filtrage, au mélange, au traitement thermique, à la stabilisation, à l’émulsion, au refroidissement, à la congélation et à la déshydratation des oeufs. (processor)

  • DORS/86-411, art. 2
  • DORS/98-539, art. 1
  • DORS/99-47, art. 1
  • DORS/99-187, art. 1
  • DORS/2000-234, art. 1
  • DORS/2001-27, art. 1
  • DORS/2008-14, art. 1
  • DORS/2015-222, art. 1
  • DORS/2015-251, art. 1
  • DORS/2017-206, art. 1

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à la commercialisation des oeufs dans le commerce interprovincial et le commerce d’exportation.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux oeufs placés en incubateur à des fins d’éclosion.

Interdiction

  •  (1) Il est interdit à tout producteur de commercialiser des oeufs sur les marchés interprovincial ou d’exportation à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) un contingent fédéral, un contingent de transformation, un contingent spécial pour les besoins temporaires du marché ou un contingent de vaccins lui a été attribué, au nom de l’Office, par l’Office de commercialisation de la province où sont situées ses installations de production d’œufs;

    • b) le nombre d’oeufs commercialisés ne dépasse aucun des contingents mentionnés à l’alinéa a);

    • c) le producteur se conforme aux règles de l’Office de commercialisation mentionné à l’alinéa a) dont l’application est autorisée en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi dans l’exercice, au nom de l’Office, de la fonction d’attribuer et d’administrer les contingents fédéraux, les contingents de transformation, les contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché et les contingents de vaccins;

    • d) dans le cas des oeufs commercialisés par le producteur selon un contingent de transformation :

      • (i) tous ces oeufs sont vendus par lui à un transformateur à un prix au moins égal à celui des oeufs de type, classe, catégorie ou calibre équivalent vendus dans le cadre du Programme de produits industriels établi par l’Office,

      • (ii) tous ces oeufs sont vendus par lui au transformateur aux termes d’un contrat approuvé par l’Office,

      • (iii) le producteur est titulaire d’un permis de vendeur et le transformateur est titulaire d’un permis d’acheteur, délivrés aux termes du Règlement de 1987 sur l’octroi de permis visant les oeufs du Canada,

      • (iv) les recettes provenant de la vente de ces oeufs sont groupées,

      • (v) le paiement au producteur pour la vente de ces oeufs est basé sur les recettes groupées moins les frais relatifs aux ventes occasionnés à l’Office;

    • e) [Abrogé, DORS/2017-206, art. 2]

    • e.1) dans le cas des œufs commercialisés par le producteur selon un contingent spécial pour les besoins temporaires du marché :

      • (i) tous ces œufs sont vendus par lui à un transformateur à un prix au moins égal à celui des œufs de type, classe, catégorie ou calibre équivalent vendus dans le cadre du Programme de produits industriels établi par l’Office,

      • (ii) tous ces œufs sont vendus par lui au transformateur aux termes d’un contrat approuvé par l’Office;

    • f) dans le cas des oeufs commercialisés par le producteur selon un contingent de vaccins :

      • (i) tous ces oeufs sont vendus par lui à un fabricant de vaccins à un prix au moins égal à celui des oeufs de type, classe, catégorie ou calibre équivalent vendus dans le cadre du Programme de produits industriels établi par l’Office,

      • (ii) tous ces oeufs sont vendus par lui au fabricant de vaccins aux termes d’un contrat approuvé par l’Office,

      • (iii) le producteur est titulaire d’un permis de vendeur et le fabricant de vaccins est titulaire d’un permis d’acheteur, délivrés aux termes du Règlement de 1987 sur l’octroi de permis visant les oeufs du Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux oeufs commercialisés en vertu d’une exemption de contingent mentionnée au paragraphe 7(2).

  • DORS/98-539, art. 2
  • DORS/99-47, art. 2
  • DORS/2001-27, art. 2
  • DORS/2008-14, art. 2
  • DORS/2015-222, art. 2
  • DORS/2017-206, art. 2

Admissibilité au contingent fédéral

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le producteur n’est admissible à un contingent fédéral que si, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement,

    • a) il détenait un contingent provincial qui lui avait été attribué par l’Office de commercialisation provincial de la province où ses installations de production d’oeufs sont situées;

    • b) il était admissible à un contingent fédéral conformément au Règlement de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement, C.R.C., ch. 656.

  • (2) Après l’entrée en vigueur du présent règlement, le producteur est admissible à un contingent fédéral si un contingent provincial lui est attribué en vertu des règles appliquées par l’Office de commercialisation de la province où sont situées ses installations de production d’oeufs.

Admissibilité aux contingents de transformation, aux contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché et aux contingents de vaccins

 Le producteur est admissible à un contingent de transformation, à un contingent spécial pour les besoins temporaires du marché ou à un contingent de vaccins si un contingent fédéral lui a déjà été attribué, ou s’il y serait admissible, en vertu du présent règlement.

  • DORS/98-539, art. 3
  • DORS/2001-27, art. 3
  • DORS/2008-14, art. 3
  • DORS/2015-222, art. 3

 [Abrogé, DORS/2017-206, art. 3]

Rapport entre le contingent fédéral et le contingent provincial

 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le nombre d’oeufs en provenance d’une province que le producteur est autorisé à commercialiser selon le contingent fédéral pendant la période mentionnée à l’annexe 1 correspond au contingent provincial que l’Office de commercialisation de la province lui a attribué pour cette période, moins le nombre d’oeufs qu’il commercialise au cours de la même période sur le marché intraprovincial.

  • DORS/86-411, art. 3
  • DORS/99-187, art. 2
  • DORS/2000-234, art. 2
  • DORS/2008-14, art. 4

Limites

  •  (1) L’Office de commercialisation d’une province attribue les contingents fédéraux aux producteurs de cette province de façon que, au cours de la période mentionnée à l’annexe 1, le nombre total de douzaines d’oeufs visés aux alinéas a) à c) n’excède pas le nombre total de douzaines d’oeufs prévu pour cette province à la colonne 2 de cette annexe :

    • a) le nombre de douzaines d’oeufs produit dans la province que les producteurs sont autorisés à commercialiser selon les contingents fédéraux attribués au nom de l’Office par l’Office de commercialisation de la province;

    • b) le nombre de douzaines d’oeufs produit dans la province que les producteurs sont autorisés à commercialiser sur le marché dans le cadre du commerce intraprovincial selon les contingents provinciaux attribués par l’Office de commercialisation de la province;

    • c) le nombre de douzaines d’oeufs produit dans la province dont on prévoit la commercialisation en vertu d’une exemption de contingent accordée par l’Office de commercialisation de la province.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les oeufs commercialisés selon les exemptions de contingent comprennent :

    • a) les oeufs commercialisés par un producteur dont le troupeau de poules compte un nombre de poules inférieur à celui fixé par l’Office de commercialisation de la province comme étant le nombre en deçà duquel les oeufs peuvent être commercialisés selon une exemption de contingent;

    • b) les oeufs d’incubation dont la commercialisation à des fins de consommation humaine est autorisée par l’Office de commercialisation de la province;

    • c) les oeufs commercialisés par un organisme à qui l’Office de commercialisation de la province a accordé une exemption de contingent.

  • DORS/86-411, art. 4
  • DORS/98-539, art. 4
  • DORS/99-187, art. 3
  • DORS/2000-234, art. 3
  • DORS/2008-14, art. 5
  •  (1) L’Office de commercialisation d’une province attribue les contingents de transformation aux producteurs de cette province de façon que, au cours de la période mentionnée à l’annexe 1.2, le nombre total de douzaines d’oeufs qui y est produit et que les producteurs sont autorisés à commercialiser en vertu des contingents visés aux alinéas a) et b) n’excède pas le nombre total de douzaines d’oeufs prévu pour cette province à la colonne 2 de cette annexe :

    • a) les contingents de transformation attribués au nom de l’Office par l’Office de commercialisation de la province;

    • b) dans le commerce intraprovincial, les contingents équivalents aux contingents de transformation visés à l’alinéa a) attribués par l’Office de commercialisation de la province.

  • (1.1) L’Office de commercialisation d’une province attribue les contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché aux producteurs de cette province de façon que, au cours de la période mentionnée à l’annexe 1.1, le nombre total de douzaines d’œufs qui y est produit et que les producteurs sont autorisés à commercialiser en vertu des contingents visés aux alinéas a) et b) n’excède pas le nombre total de douzaines d’œufs prévu pour cette province à la colonne 2 de cette annexe :

    • a) les contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché attribués au nom de l’Office par l’Office de commercialisation de la province;

    • b) dans le commerce intraprovincial, les contingents équivalents aux contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché visés à l’alinéa a) attribués par l’Office de commercialisation de la province.

  • (2) L’Office de commercialisation d’une province attribue les contingents de vaccins aux producteurs de cette province de façon que, au cours de la période mentionnée à l’annexe 2, le nombre total de douzaines d’oeufs qui y est produit et que les producteurs sont autorisés à commercialiser en vertu des contingents visés aux alinéas a) et b) n’excède pas le nombre total de douzaines d’oeufs prévu pour cette province à la colonne 2 de cette annexe :

    • a) les contingents de vaccins attribués au nom de l’Office par l’Office de commercialisation de la province;

    • b) sur le marché intraprovincial, les contingents équivalents aux contingents de vaccins visés à l’alinéa a) attribués par l’Office de commercialisation de la province.

  • DORS/98-539, art. 5
  • DORS/2001-27, art. 4
  • DORS/2008-14, art. 6
  • DORS/2015-222, art. 4
  • DORS/2015-251, art. 2

 [Abrogé, DORS/2017-206, art. 4]

 [Abrogés, DORS/86-411, art. 5]

 

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