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Règlement sur la protection des pensions des employés de Petro-Canada Limitée

DORS/91-714

LOI SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE AU CAPITAL DE PETRO-CANADA

Enregistrement 1991-12-05

Règlement concernant la protection des pensions des employés de Petro-Canada Limitée

C.P. 1991-2406  1991-12-05

Sur recommandation du ministre d’État (Finances et Privatisation) et du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17 de la Loi sur la participation publique au capital de Petro-CanadaNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la protection des pensions des employés de Petro-Canada Limitée, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la protection des pensions des employés de Petro-Canada Limitée.

Textes applicables

 Sous réserve des articles 3 et 4, la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, ainsi que leurs règlements, s’appliquent à la personne qui fait le choix visé à l’alinéa 17(1)d) de la Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada Limitée.

  • 1991, ch. 10, art. 19

Dispositions adaptées

 Pour l’application de l’article 17 de la Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada Limitée, les sous-alinéas 10(9)b)(i) et (ii) et les articles 12 et 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique sont adaptés comme suit :

  • a) aux sous-alinéas 10(9)b)(i) et (ii) de cette loi, l’année au cours de laquelle une personne a cessé d’être employée dans la fonction publique est réputée être l’année au cours de laquelle elle a cessé d’être employée par Petro-Canada Limitée;

  • b) aux articles 12 et 13 de cette loi :

    • (i) sauf pour l’application du paragraphe 12(4) de la même loi, le nombre d’années de service ouvrant droit à pension et toute période d’emploi de la personne sont réputés comprendre ceux passés au service ou à l’emploi de Petro-Canada Limitée au cours de la période commençant le jour où la personne a cessé d’être employée dans la fonction publique et se terminant la veille du jour où elle a cessé d’être employée par Petro-Canada Limitée,

    • (ii) sauf pour l’application du sous-alinéa (i), le jour où la personne a cessé d’être employée dans la fonction publique est réputé être le jour où elle a cessé d’être employée par Petro-Canada Limitée.

  • 1991, ch. 10, art. 19

 Pour l’application de l’article 17 de la Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada Limitée, le paragraphe 4(5) et les sous-alinéas 6(2)b)(i) et (ii) de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires sont adaptés comme suit :

  • a) au paragraphe 4(5) de cette loi, l’année ou le mois de retraite d’une personne est réputé être l’année 1991 ou juillet 1991, selon le cas;

  • b) aux sous-alinéas 6(2)b)(i) et (ii) de cette loi, l’année où une personne a cessé de contribuer, à l’égard du service courant, au compte de prestations de retraite supplémentaires est réputée être l’année où la personne a cessé d’être employée par Petro-Canada Limitée.

  • 1991, ch. 10, art. 19

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur ou est réputé entré en vigueur le 29 novembre 1991.


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