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Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 14)

Sanctionnée le 2001-06-14

Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d’autres lois en conséquence

L.C. 2001, ch. 14

Sanctionnée 2001-06-14

Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions et en constitue la première révision majeure depuis son entrée en vigueur en 1975.

Il apporte des modifications aux règles relatives à la responsabilité des administrateurs. Il prévoit, entre autre, un moyen de défense basé sur la diligence raisonnable et modifie les dispositions portant sur l’indemnisation, notamment pour permettre le paiement anticipé des frais nécessaires à la défense des administrateurs et l’indemnisation dans le cadre d’enquêtes. Il crée également un régime de répartition de l’indemnité applicable aux personnes préparant des renseignements financiers requis sous le régime de la loi, dont les administrateurs et les dirigeants.

Les exigences concernant la résidence des administrateurs et le lieu où peuvent être conservés les livres d’une société ont été assouplies. Celles relatives à la résidence des membres des comités du conseil d’administration d’une société ont été supprimées.

Le texte prévoit des mesures visant à faciliter les communications entre actionnaires ou entre ceux-ci et la société. Pour ce faire, il permet une plus grande utilisation des communications électroniques et la tenue des assemblées et le vote par procuration par de tels moyens. Il assouplit les règles applicables à la sollicitation de procurations par les actionnaires, ainsi que certains aspects des règles permettant aux actionnaires de présenter des propositions tout en imposant certaines conditions.

Il supprime les rapports exigés relativement aux transactions d’initiés et modifie les dispositions connexes ayant trait aux recours civils.

Une série de modifications diverses sont apportées, dont l’élimination des règles concernant la prestation d’aide financière et les exigences concernant les offres d’achat visant à la mainmise. Le texte autorise expressément les opérations de fermeture et d’éviction sous certaines conditions. Il apporte en outre des précisions sur les conventions unanimes des actionnaires en ce qui a trait aux droits, pouvoirs, obligations, responsabilités et moyens de défense respectifs des administrateurs et des actionnaires.

Il prévoit quelques exceptions à la règle qui interdit aux filiales d’acquérir des actions de leur société mère.

Il apporte aussi des modifications de nature technique visant notamment la clarification et l’actualisation des dispositions de la loi, la correction d’erreurs et la désexualisation de la version anglaise.

Enfin, le texte modifie la Loi canadienne sur les coopératives pour harmoniser certaines de ses dispositions avec les modifications mentionnées ci-dessus, abroge la définition de « personne liée » dans certaines lois et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

  •  (1) Les définitions de « convention unanime des actionnaires », « personne » et « vérificateur », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « convention unanime des actionnaires »

    “unanimous shareholder agreement”

    « convention unanime des actionnaires » Convention visée au paragraphe 146(1) ou déclaration d’un actionnaire visée au paragraphe 146(2).

    « personne »

    “person”

    « personne » Particulier, société de personnes, association, personne morale ou représentant personnel.

    « vérificateur »

    “auditor”

    « vérificateur » S’entend notamment des vérificateurs constitués en société de personnes ou en personne morale.

  • (2) La définition de « mandataire », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « mandataire »

    Note marginale :French version only

    « mandataire » S’entend notamment de l’ayant cause.

  • (3) L’alinéa c) de la définition de « liens », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant des droits du véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit les fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, de liquidateur de la succession ou des fonctions analogues;

  • (4) Le passage de la définition de « associate », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    “associate”

    « liens »

    associate, in respect of a relationship with a person, means

  • (5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « dirigeant »

    “officer”

    « dirigeant » Particulier qui occupe le poste de président du conseil d’administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d’une société ou qui exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles qu’exerce habituellement un particulier occupant un tel poste ainsi que tout autre particulier nommé à titre de dirigeant en application de l’article 121.

    « entité »

    “entity”

    « entité » S’entend d’une personne morale, d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une coentreprise ou d’une organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

    « opération d’éviction »

    “squeeze-out transaction”

    « opération d’éviction » Opération exécutée par une société — qui n’est pas une société ayant fait appel au public — et exigeant une modification de ses statuts qui a, directement ou indirectement, pour résultat la suppression de l’intérêt d’un détenteur d’actions d’une catégorie, sans le consentement de celui-ci et sans substitution d’un intérêt de valeur équivalente dans des actions émises par la société conférant des droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux actions de cette catégorie.

    « opération de fermeture »

    “going-private transaction”

    « opération de fermeture » S’entend au sens des règlements.

    « représentant personnel »

    “personal representative”

    « représentant personnel » Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur du bien d’autrui, un liquidateur de succession, un tuteur, un curateur, un séquestre ou un mandataire.

    « société ayant fait appel au public »

    “distributing corporation”

    « société ayant fait appel au public » Sous réserve des paragraphes (6) et (7), s’entend au sens des règlements.

  • (6) Le paragraphe 2(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personne morale mère

      (4) Est la personne morale mère d’une personne morale celle qui la contrôle.

  • (7) Les paragraphes 2(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption : décision individuelle

      (6) Le directeur peut, à la demande de la société, décider que celle-ci n’est ou n’était pas une société ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l’intérêt public.

    • Note marginale :Exemption par catégorie

      (7) Le directeur peut déterminer les catégories de sociétés qui ne sont ou n’étaient pas des sociétés ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l’intérêt public.

    • Note marginale :Minorité

      (8) Pour l’application de la présente loi, « mineur » s’entend au sens des règles du droit provincial applicables. En l’absence de telles règles, ce terme s’entend au sens donné au mot « enfant » dans la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

Note marginale :1996, ch. 10, art. 212; 1999, ch. 31, art. 63

 Le paragraphe 3(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  •  (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Statuts constitutifs
    • 6. (1) Les statuts constitutifs de la société projetée sont dressés en la forme établie par le directeur et indiquent :

  • (2) L’alinéa 6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la province où se trouve son siège social;

 L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat
  • 8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès réception des statuts constitutifs, le directeur délivre un certificat de constitution conformément à l’article 262.

  • Note marginale :Exception : manquement

    (2) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat si l’avis ou la liste exigés respectivement aux paragraphes 19(2) ou 106(1) indiquent que la société, une fois constituée, serait en contravention avec la présente loi.

 Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Choix de la dénomination sociale

    (3) Sous réserve du paragraphe 12(1), la société peut, dans ses statuts, adopter une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues, pourvu que la forme combinée soit conforme aux critères réglementaires; elle peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre de celles-ci.

 Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat modificateur
  • 13. (1) En cas de changement de dénomination sociale conformément au paragraphe 12(5), le directeur délivre un certificat modificateur indiquant la nouvelle dénomination sociale et publie, dans les meilleurs délais, un avis du changement dans une publication accessible au grand public.

  •  (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation personnelle
    • 14. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui conclut ou est censée conclure un contrat écrit au nom ou pour le compte d’une société avant sa constitution est liée personnellement par ce contrat et peut en tirer parti.

  • (2) Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Requête au tribunal

      (3) Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut notamment, à la demande de toute partie à un contrat écrit conclu avant la constitution de la société, indépendamment de sa ratification ultérieure, rendre une ordonnance au sujet de la nature et de l’étendue des obligations et de la responsabilité découlant du contrat attribuable à la société et à la personne qui a conclu ou est censée avoir conclu le contrat pour elle.

 

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