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Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 14)

Sanctionnée le 2001-06-14

PARTIE XX.1DOCUMENTS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE OU AUTRE

 Le paragraphe 267(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Production

    (3) Le directeur n’est tenu de produire des documents, à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont enregistrés en vertu de l’article 262, que dans le délai réglementaire.

Note marginale :1994, ch. 24, art. 31

 L’article 267.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Traitement de l’information

267.1 Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en vertu de la présente loi, de résumer dans une publication accessible au grand public ou de publier peuvent être résumés ou publiés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.

Note marginale :1991, ch. 45, art. 556, ch. 46, art. 597, ch. 47, par. 724(2); 1992, ch. 1, art. 160(F)
  •  (1) Le paragraphe 268(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation discrétionnaire

      (6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, prescrire aux personnes morales constituées en vertu d’une loi fédérale — mais non régies par les parties I ou II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970 — de demander, dans le délai réglementaire, un certificat de prorogation conformément à l’article 187, à l’exception :

  • Note marginale :1994, ch. 24, art. 32

    (2) Le paragraphe 268(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Discretionary continuance — Canada Corporations Act

      (7) A body corporate to which Part IV of the Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, applies, other than a body corporate that carries on a business referred to in paragraph (6)(b) or (c), may apply for a certificate of continuance under section 187.

  • Note marginale :1996, ch. 10, art. 213

    (3) Le paragraphe 268(11) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception for railway companies

      (11) A body corporate that is incorporated by or under a Special Act, as defined in section 87 of the Canada Transportation Act, may apply for a certificate of continuance under section 187.

Note marginale :Remplacement de « appartenance » par « droit de propriété »

 Dans la version française de la même loi, notamment dans les passages ci-après, « appartenance » est remplacé par « droit de propriété », avec les adaptations nécessaires :

  • a) l’alinéa 6(1)d);

  • b) l’alinéa 173(1)n);

  • c) l’alinéa 174(1)c);

  • d) les paragraphes 174(2), (3) et (4);

  • e) le paragraphe 174(6);

  • f) l’alinéa 176(1)h);

  • g) le paragraphe 176(3);

  • h) l’alinéa 190(1)a).

Note marginale :Modifications matérielles

 La version anglaise de la même loi est modifiée conformément à l’annexe.

Note marginale :Examen de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

 Dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article — et ce ensuite tous les dix ans — le comité soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à un examen des dispositions et de l’application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Il dispose ensuite d’un délai raisonnable pour faire déposer son rapport devant chaque chambre du Parlement.

 

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