Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 14)
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Sanctionnée le 2001-06-14
1998, ch. 1LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES
194. Les définitions de « coopérative pollicitée » et « offre d’achat », à l’article 174 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« coopérative pollicitée »
“offeree cooperative”
« coopérative pollicitée » Coopérative ayant fait appel au public dont les parts font l’objet d’une offre d’achat.
« offre d’achat »
“take-over bid”
« offre d’achat » L’offre qu’adresse un pollicitant à peu près au même moment à des détenteurs de parts de placement d’une coopérative ayant fait appel au public pour acquérir toutes les parts d’une catégorie de parts émises. Y est assimilée la pollicitation d’une telle coopérative visant le rachat de toutes les parts d’une catégorie quelconque de ses parts.
195. (1) Le paragraphe 175(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :When cooperative is offeror
(8) A cooperative that is an offeror making a take-over bid to repurchase all of the shares of a class of its shares is deemed to hold in trust for the dissenting shareholders the amounts that it would have had to pay or transfer to a dissenting offeree if the dissenting offeree had elected to accept the take-over bid under subparagraph (4)(b)(i), and the cooperative must deposit the amounts in a separate account in a body corporate any of whose deposits are insured by the Canada Deposit Insurance Corporation or guaranteed by the Quebec Deposit Insurance Board or by any other similar entity created by the law of another province, and must place any thing received in lieu of money in the custody of such a body corporate.
(2) Le sous-alinéa 175(9)c)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the offeree cooperative or some designated person holds in trust for the dissenting shareholder the money or other things to which that shareholder is entitled as payment for or in exchange for the shares, and
196. Le paragraphe 176(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Coopérative ayant fait appel au public
176. (1) Le détenteur de parts de placement qui détient des parts de placement d’une coopérative ayant fait appel au public et qui n’a pas reçu du pollicitant l’avis mentionné dans la présente partie peut exiger de ce dernier l’acquisition de ces parts :
a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat;
b) soit, s’il n’a pas reçu de pollicitation conformément à l’offre d’achat, dans le délai visé à l’alinéa a) ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a pris connaissance de l’offre si ce délai est plus long.
197. Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Signatures
182. (1) Les certificats de valeurs mobilières doivent être signés de la main — ou porter la reproduction de la signature — de l’une des personnes suivantes :
a) un des administrateurs ou un particulier agissant pour son compte ou un des dirigeants;
b) un des agents d’inscription ou de transfert de la coopérative ou un particulier agissant pour son compte;
c) un fiduciaire qui les certifie conformes à l’acte de fiducie.
198. (1) Les paragraphes 183(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Mention des restrictions
(2) Les certificats de valeurs mobilières, délivrés par la coopérative ou par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, qui sont assujettis à des restrictions, charges, conventions ou endossements mentionnés au paragraphe (3) doivent les indiquer ostensiblement, par description ou référence, pour qu’ils soient opposables à tout cessionnaire de cette valeur qui n’en a pas eu effectivement connaissance.
Note marginale :Restrictions
(3) Les restrictions, charges, conventions ou endossements visés au paragraphe (2) sont les suivants :
a) les restrictions en matière de transfert non prévues à l’article 130;
b) les charges en faveur de la coopérative;
c) une convention unanime;
d) l’endossement prévu au paragraphe 302(10).
Note marginale :Limitation
(4) La coopérative ayant fait appel au public dont des parts de placement en circulation sont détenues par plusieurs personnes, ne peut soumettre à des restrictions le transfert ou le droit de propriété de parts de placement, sauf si la restriction est permise en vertu de l’article 130.
(2) L’alinéa 183(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de se conformer aux lois prescrites.
199. L’intertitre précédant l’article 247 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PRÉSENTATION DE RENSEIGNEMENTS D’ORDRE FINANCIER
200. Le paragraphe 249(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen
(2) Les membres et détenteurs de parts de placement ainsi que leurs représentants personnels peuvent, sur demande, examiner gratuitement les états financiers visés au paragraphe (1) et en faire des extraits pendant les heures normales d’ouverture des bureaux.
201. Le paragraphe 252(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Copies des états financiers au directeur
252. (1) La coopérative ayant fait appel au public dont des valeurs mobilières en circulation sont détenues par plus d’une personne doit envoyer au directeur copie des documents visés à l’article 247 :
a) vingt et un jours au moins avant chaque assemblée annuelle des membres ou sans délai après la signature d’une résolution visée à l’article 251;
b) en tout état de cause, dans les quinze mois suivant l’assemblée annuelle précédente des membres ou la résolution qui en tenait lieu, mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice.
202. Le paragraphe 255(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispense
255. (1) Les membres et les détenteurs de parts de placement — même les détenteurs qui ne détiennent pas de droit de vote — d’une coopérative autre qu’une coopérative ayant fait appel au public peuvent décider, par résolution spéciale des uns et des autres, de ne pas nommer de vérificateurs.
203. Le paragraphe 260(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres déclarations
(5) Lorsque la coopérative se propose de remplacer le vérificateur, pour cause de révocation ou d’expiration de son mandat, elle doit soumettre une déclaration motivée et le nouveau vérificateur a le droit de soumettre une déclaration commentant ces motifs.
204. Le paragraphe 267(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application
267. (1) La présente partie s’applique à tout acte de fiducie prévoyant une émission de titres de créance par voie d’appel public à l’épargne.
205. L’alinéa 289(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) réduire ou augmenter son capital déclaré, si celui-ci figure dans les statuts;
206. Le paragraphe 290(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Proposition de modification
290. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne visée aux paragraphes 58(2) ou (2.1) peut présenter une proposition de modification des statuts; l’article 58 s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, à toute assemblée de la coopérative à laquelle la proposition doit être examinée.
207. Le paragraphe 294(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restated articles
294. (1) The directors may at any time, and must when reasonably so directed by the Director, restate the articles of incorporation.
208. (1) Le sous-alinéa 298(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) sous réserve des dispositions réglementaires, les statuts de fusion seront les mêmes que les statuts de la coopérative mère,
(2) Le sous-alinéa 298(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) sous réserve des dispositions réglementaires, les statuts de fusion seront les mêmes que les statuts de la filiale dont les parts ne sont pas annulées,
209. (1) Le paragraphe 307(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la présente partie
307. (1) La présente partie, sauf les articles 308 et 311, ne s’applique pas aux coopératives qui sont des personnes insolvables ou des faillies au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
(2) Le paragraphe 307(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Staying of proceedings
(2) Any proceedings taken under this Part to dissolve or to liquidate and dissolve a cooperative are stayed if the cooperative is at any time found, in a proceeding under the Bankruptcy and Insolvency Act, to be an insolvent person as defined in that Act.
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