Taxes de vente et d’accise, Loi de 2001 modifiant les (L.C. 2001, ch. 15)
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Sanctionnée le 2001-06-14
L.R., ch. E-15LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
11. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 236.1, de ce qui suit :
Note marginale :Redressement en cas d’utilisation non valide d’un certificat d’exportation
236.2 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse dans toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.1 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat d’exportation (au sens de l’article 221.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d) de cette partie, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts, calculés au taux fixé par règlement pour l’application de l’alinéa 280(1)b), plus 4 % par année composé quotidiennement, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui était payable ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le premier jour en question et se terminant à la date limite à laquelle une déclaration doit être produite en application de l’article 238 pour la période de déclaration en question.
Note marginale :Redressement en cas de retrait réputé d’un certificat d’exportation
(2) Lorsque l’autorisation d’un inscrit d’utiliser un certificat d’exportation, au sens de l’article 221.1, est réputée retirée en vertu du paragraphe 221.1(6) à compter du lendemain du dernier jour d’un de ses exercices, l’inscrit est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice en question, le montant obtenu par la formule suivante :
A x B / 12
où :
- A
- représente la somme des produits suivants :
a) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
b) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle il est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;
- B
- la somme de 4 % et du taux d’intérêt fixé par règlement pour l’application de l’alinéa 280(1)b) (exprimé en pourcentage annuel) qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
Note marginale :Redressement en cas d’utilisation non valide d’un certificat de centre de distribution des exportations
236.3 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse à toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.2 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat de centre de distribution des exportations (au sens de l’article 273.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’a pas acquis le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 273.1(1)) dans le cadre de ses activités commerciales, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts, calculés au taux fixé par règlement pour l’application de l’alinéa 280(1)b), plus 4 % par année composé quotidiennement, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui était payable ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le premier jour en question et se terminant à la date limite à laquelle une déclaration doit être produite en application de l’article 238 pour la période de déclaration en question.
Note marginale :Redressement en cas de non-respect des conditions relatives aux centres de distribution des exportations
(2) Lorsque l’autorisation accordée à un inscrit en vertu du paragraphe 273.1(7) est en vigueur au cours d’un de ses exercices et que le pourcentage de recettes d’exportation (au sens du paragraphe 273.1(1)) de l’inscrit pour l’exercice est inférieur à 90 % ou que les circonstances prévues aux alinéas 273.1(11)a) ou b) se produisent relativement à l’exercice, l’inscrit est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice en question, le montant obtenu par la formule suivante :
A x B / 12
où :
- A
- représente la somme des produits suivants :
a) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
b) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
c) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par le total des montants représentant chacun la valeur qui est ou serait, si ce n’était le paragraphe 215(2), réputée par le paragraphe 215(1) être la valeur, pour l’application de la section III, d’un produit que l’inscrit a importé au cours de l’exercice et relativement auquel, par le seul effet de l’article 11 de l’annexe VII, la taxe prévue à cette section ne s’est pas appliquée;
- B
- la somme de 4 % et du taux d’intérêt fixé par règlement pour l’application de l’alinéa 280(1)b) (exprimé en pourcentage annuel) qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2001 et s’applique aux fournitures effectuées après 2000.
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
12. (1) La définition de « immeuble d’habitation à logement unique », au paragraphe 254(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« immeuble d’habitation à logement unique »
“single unit residential complex”
« immeuble d’habitation à logement unique » Est assimilé à un immeuble d’habitation à logement unique :
a) l’immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations;
b) tout autre immeuble d’habitation à logements multiples, s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de « immeuble d’habitation » au paragraphe 123(1) et contient une ou plusieurs habitations qui sont destinées à être fournies comme chambres dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable et qui ne seraient pas considérées comme faisant partie de l’immeuble d’habitation si celui-ci n’était pas visé à cet alinéa.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juin 1997 et s’applique lorsqu’il s’agit de calculer le remboursement d’une personne en vertu de l’article 254 de la même loi relativement à un immeuble d’habitation dont la propriété lui est transférée après mai 1997.
Note marginale :1993, ch. 27, par. 110(1)
13. (1) La définition de « immeuble d’habitation à logement unique », au paragraphe 254.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« immeuble d’habitation à logement unique »
“single unit residential complex”
« immeuble d’habitation à logement unique » Est assimilé à un immeuble d’habitation à logement unique :
a) l’immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations;
b) tout autre immeuble d’habitation à logements multiples, s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de « immeuble d’habitation » au paragraphe 123(1) et contient une ou plusieurs habitations qui sont destinées à être fournies comme chambres dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable et qui ne seraient pas considérées comme faisant partie de l’immeuble d’habitation si celui-ci n’était pas visé à cet alinéa.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juin 1997 et s’applique lorsqu’il s’agit de calculer le remboursement d’une personne en vertu de l’article 254.1 de la même loi relativement à un immeuble d’habitation dont la possession lui est transférée après mai 1997.
Note marginale :1993, ch. 27, par. 112(1)
14. (1) La définition de « immeuble d’habitation à logement unique », au paragraphe 256(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« immeuble d’habitation à logement unique »
“single unit residential complex”
« immeuble d’habitation à logement unique » Est assimilé à un immeuble d’habitation à logement unique :
a) l’immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations;
b) tout autre immeuble d’habitation à logements multiples, s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de « immeuble d’habitation » au paragraphe 123(1) et contient une ou plusieurs habitations qui sont destinées à être fournies comme chambres dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable et qui ne seraient pas considérées comme faisant partie de l’immeuble d’habitation si celui-ci n’était pas visé à cet alinéa.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juin 1997 et s’applique lorsqu’il s’agit de calculer le remboursement d’une personne en vertu de l’article 256 de la même loi relativement à un immeuble d’habitation qu’elle a construit ou fait construire ou auquel elle a fait ou fait faire des rénovations majeures, si la construction ou les rénovations majeures ne sont achevées en grande partie qu’après mai 1997.
15. Dans le cas où, à la fois :
a) une personne aurait droit à un remboursement en vertu des articles 254, 254.1 ou 256 de la même loi relativement à un immeuble d’habitation à logement unique visé à l’alinéa b) de la définition de cette expression à ces articles, édictée par les paragraphes 12(1), 13(1) ou 14(1), selon le cas, si la période prévue pour la présentation de la demande de remboursement ou le nombre de demandes visant un même remboursement n’étaient pas limités,
b) la date limite à laquelle la personne serait tenue, en l’absence du présent article, de présenter une demande de remboursement est antérieure au 31 mars 2003,
malgré les paragraphes 254(3), 254.1(3) et 256(3) de la même loi, la personne a jusqu’au 31 mars 2003 pour présenter une demande de remboursement au ministre du Revenu national. Cette demande peut, malgré le paragraphe 262(2) de la même loi, être la deuxième demande visant le même remboursement si, avant mars 2001, le premier remboursement demandé a fait l’objet d’une cotisation.
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