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Taxes de vente et d’accise, Loi de 2001 modifiant les (L.C. 2001, ch. 15)

Sanctionnée le 2001-06-14

L.R., ch. E-15LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 256.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 256.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « fraction admissible de teneur en taxe »

      “qualifying portion of basic tax content”

      « fraction admissible de teneur en taxe » En ce qui concerne le bien d’une personne à un moment donné, le montant qui représenterait la teneur en taxe du bien à ce moment si ce montant était déterminé compte non tenu du sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1), et si aucun montant de taxe, prévue à l’un des paragraphes 165(2), 212.1(2) et 218.1(1) ou à la section IV.1, n’était inclus dans le calcul de cette teneur en taxe.

      « habitation admissible »

      “qualifying residential unit”

      « habitation admissible » S’agissant de l’habitation admissible d’une personne à un moment donné :

      • a) l’habitation dont la personne est propriétaire, copropriétaire, locataire ou sous-locataire au moment donné ou immédiatement avant ce moment ou dont elle a la possession, au moment donné ou immédiatement avant ce moment, en tant qu’acheteur dans le cadre d’un contrat de vente, ou l’habitation qui est située dans un immeuble d’habitation dont elle est locataire ou sous-locataire au moment donné ou immédiatement avant ce moment, dans le cas où, à la fois :

        • (i) au moment donné, l’habitation est une résidence autonome,

        • (ii) la personne détient l’habitation :

          • (A) soit en vue d’en effectuer des fournitures exonérées incluses aux articles 5.1, 6, 6.1 ou 7 de la partie I de l’annexe V,

          • (B) soit à titre de lieu de résidence habituelle pour elle-même, si l’immeuble dans lequel l’habitation est située comprend une ou plusieurs autres habitations qui seraient des habitations admissibles de la personne compte non tenu de la présente division,

        • (iii) la première utilisation de l’habitation est ou sera, ou la personne peut raisonnablement s’attendre au moment donné à ce que cette première utilisation soit, selon le cas :

          • (A) de servir de lieu de résidence habituelle à la personne ou à l’un de ses proches, ou à un bailleur de l’immeuble ou à l’un de ses proches, pendant une période d’au moins un an, ou pendant une période plus courte au terme de laquelle l’habitation sera utilisée tel qu’il est prévu à la division (B),

          • (B) de servir de lieu de résidence à des particuliers qui peuvent chacun occuper l’habitation de façon continue, en vertu d’un ou de plusieurs baux, pendant une période d’au moins un an tout au long de laquelle l’habitation leur sert de lieu de résidence habituelle, ou pendant une période plus courte se terminant au moment où l’habitation, selon le cas :

            • (I) est vendue à un acquéreur qui l’acquiert pour qu’elle lui serve de lieu de résidence habituelle ou serve ainsi à l’un de ses proches,

            • (II) sert de lieu de résidence habituelle à la personne ou à l’un de ses proches, ou à un bailleur de l’immeuble ou à l’un de ses proches,

        • (iv) sauf en cas d’application de la subdivision (iii)(B)(II), si, au moment donné, l’intention de la personne à l’égard de l’habitation, après qu’elle a été utilisée tel qu’il est prévu au sous-alinéa (iii), est de l’occuper pour son propre usage ou de la fournir par bail pour qu’elle soit utilisée à titre résidentiel ou d’hébergement par un particulier qui est l’un de ses proches, de ses actionnaires, de ses associés ou de ses membres ou avec lequel elle a un lien de dépendance, la personne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’habitation soit son lieu de résidence habituelle ou celui de ce particulier;

      • b) l’habitation de la personne, visée par règlement.

      « pourcentage de superficie totale »

      “percentage of total floor space”

      « pourcentage de superficie totale » En ce qui concerne une habitation qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, en mètres carrés, la superficie totale de l’habitation par rapport à la superficie totale de l’ensemble des habitations de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.

      « première utilisation »

      “first use”

      « première utilisation » La première utilisation d’une habitation une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet ou, si l’habitation est située dans un immeuble d’habitation à logements multiples, une fois achevées en grande partie la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble, ou de l’adjonction à celui-ci, où elle est située.

      « proche »

      “relation”

      « proche » S’entend au sens du paragraphe 256(1).

      « résidence autonome »

      “self-contained residence”

      « résidence autonome »

      • a) Habitation qui est une suite ou une chambre dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou une résidence d’étudiants, d’aînés, de personnes handicapées ou d’autres particuliers;

      • b) habitation avec cuisine, salle de bains et espace habitable privés.

    • Note marginale :Mention de « bail »

      (2) La mention d’un bail au présent article vaut mention d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable.

    • Note marginale :Remboursement pour fonds et bâtiment loués à des fins résidentielles

      (3) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois :

      • a) la personne, selon le cas :

        • (i) est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente (appelée « achat auprès du fournisseur » au présent paragraphe), effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans un tel immeuble, mais n’est pas le constructeur de l’immeuble,

        • (ii) est le constructeur d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, qui effectue une fourniture exonérée par bail incluse aux articles 6 ou 6.1 de la partie I de l’annexe V par suite de laquelle elle est réputée, par l’article 191, avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable (appelée « achat présumé » au présent paragraphe) de l’immeuble ou de l’adjonction;

      • b) à un moment donné, la taxe devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur ou la taxe relative à l’achat présumé est réputée avoir été payée par la personne;

      • c) au moment donné, l’immeuble ou l’adjonction, selon le cas, est une habitation admissible de la personne ou comprend une ou plusieurs telles habitations;

      • d) la personne ne peut inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la taxe relative à l’achat auprès du fournisseur ou la taxe relative à l’achat présumé.

      Le montant remboursable est égal au total des montants représentant chacun le montant, relatif à une habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas, et qui est une habitation admissible de la personne au moment donné, obtenu par la formule suivante :

      A x (450 000 $ - B) / 100 000 $

      où :

      A
      représente 8 750 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

      A1 x A2

      où :

      A1
      représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
      A2 :
      • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;

      B
      350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
      • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné,

      • (ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

        B1 x B2

        où :

        B1
        représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
        B2
        la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.
    • Note marginale :Remboursement pour vente de bâtiment et location de fonds

      (4) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois :

      • a) la personne est le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples et effectue les fournitures suivantes :

        • (i) la fourniture exonérée par vente, incluse à l’article 5.1 de la partie I de l’annexe V, d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment,

        • (ii) la fourniture exonérée, incluse à l’article 7 de cette partie, d’un fonds par bail ou la fourniture exonérée, incluse à cet article, par cession, d’un bail relatif à un fonds;

      • b) le bail prévoit la possession ou l’utilisation continues du fonds pendant une période d’au moins vingt ans ou une option d’achat du fonds;

      • c) par suite des fournitures, la personne est réputée, par l’article 191, avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé, à un moment donné, la taxe relative à cette fourniture;

      • d) dans le cas d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’une adjonction à un tel immeuble, l’immeuble ou l’adjonction, selon le cas, comprend, au moment donné, une ou plusieurs habitations admissibles de la personne;

      • e) la personne n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la taxe qu’elle est réputée avoir payée;

      • f) dans le cas de la fourniture exonérée par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété, l’acquéreur de la fourniture a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble ou au logement.

      Le montant remboursable est égal au total des montants représentant chacun le montant, relatif à une habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas, et qui, dans le cas d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’une adjonction à un tel immeuble, est une habitation admissible de la personne au moment donné, obtenu par la formule suivante :

      [A x (450 000 $ - B) / 100 000 $] - C

      où :

      A
      représente 8 750 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

      A1 x A2

      où :

      A1
      représente 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est réputée avoir été payée par la personne au moment donné,
      A2 :
      • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;

      B
      350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
      • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné,

      • (ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

        B1 x B2

        où :

        B1
        représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
        B2
        la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas;
      C
      le montant du remboursement, prévu au paragraphe 254.1(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut demander relativement à l’immeuble ou au logement.
    • Note marginale :Remboursement pour coopérative d’habitation

      (5) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :

      • a) la coopérative, selon le cas :

        • (i) est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente (appelée « achat auprès du fournisseur » au présent paragraphe), effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans un tel immeuble, mais n’est pas le constructeur de l’immeuble,

        • (ii) est le constructeur d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, qui effectue une fourniture exonérée par bail incluse à l’article 6 de la partie I de l’annexe V par suite de laquelle elle est réputée, par l’article 191, avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable (appelée « achat présumé » au présent paragraphe) de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé la taxe relative à cette fourniture;

      • b) la coopérative ne peut inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la taxe relative à l’achat auprès du fournisseur ou la taxe relative à l’achat présumé;

      • c) à un moment où une habitation faisant partie de l’immeuble est une habitation admissible de la coopérative, celle-ci en permet l’occupation pour la première fois, après l’achèvement de sa construction ou des dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet, en application d’une convention concernant une fourniture de l’habitation qui est une fourniture exonérée incluse à l’article 6 de la partie I de l’annexe V.

      Le montant remboursable relativement à l’habitation est égal au montant obtenu par la formule suivante :

      [A x (450 000 $ - B) / 100 000 $] - C

      où :

      A
      représente 8 750 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

      A1 x A2

      où :

      A1
      représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
      A2 :
      • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;

      B
      350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
      • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment où la taxe devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur ou au moment où la taxe relative à l’achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative,

      • (ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

        B1 x B2

        où :

        B1
        représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
        B2
        la juste valeur marchande de l’immeuble au moment applicable visé au sous-alinéa (i);
      C
      le montant du remboursement, prévu au paragraphe 255(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation pouvait demander relativement à celle-ci.
    • Note marginale :Remboursement pour fonds loué à des fins résidentielles

      (6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne dans le cas où, à la fois :

      • a) la personne effectue la fourniture exonérée d’un fonds à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

        • (i) il s’agit d’une fourniture, incluse à l’alinéa 7a) de la partie I de l’annexe V, effectuée au profit d’une personne visée au sous-alinéa (i) de cet alinéa ou d’une fourniture, incluse à l’alinéa 7b) de cette partie, d’un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel,

        • (ii) par suite de la fourniture, la personne est réputée, par l’un des paragraphes 190(3) à (5), 200(2), 206(4) et 207(1), avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable du fonds et avoir payé, à un moment donné, la taxe relative à cette fourniture;

      • b) s’il s’agit de la fourniture exonérée d’un fonds visée à l’alinéa 7a) de la partie I de l’annexe V, l’habitation qui est ou doit être fixée au fonds l’est ou le sera pour que des particuliers puissent s’en servir comme lieu de résidence habituelle;

      • c) la personne ne peut inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la taxe qu’elle est réputée avoir payée.

      Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

      A x (112 500 $ - B) / 25 000 $

      où :

      A
      représente :
      • (i) dans le cas d’une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds, 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est réputée avoir été payée relativement à cette fourniture,

      • (ii) dans le cas d’une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir payé une taxe égale à la teneur en taxe du fonds, 36 % de la fraction admissible de la teneur en taxe du fonds au moment donné;

      B
      87 500 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
      • (i) s’il s’agit de la fourniture d’un fonds, incluse à l’alinéa 7a) de la partie I de l’annexe V, la juste valeur marchande du fonds au moment donné,

      • (ii) s’il s’agit de la fourniture d’un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel, ou dans une adjonction à un tel parc, le quotient de la juste valeur marchande, au moment donné, du parc ou de l’adjonction, selon le cas, par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction, selon le cas, à ce moment.

    • Note marginale :Demande de remboursement et paiement de taxe

      (7) Un remboursement n’est accordé en vertu du présent article que si, à la fois :

      • a) la personne en fait la demande dans les deux ans suivant la fin du mois ci-après :

        • (i) dans le cas du remboursement prévu au paragraphe (5), le mois où elle effectue la fourniture exonérée visée au sous-alinéa (5)a)(ii),

        • (ii) dans le cas du remboursement prévu au paragraphe (6), le mois au cours duquel la taxe visée à ce paragraphe est réputée avoir été payée par elle,

        • (iii) en ce qui concerne les autres remboursements pour habitation, le mois où la taxe devient payable par elle pour la première fois, ou est réputée avoir été payée par elle pour la première fois, relativement à l’habitation ou à un droit y afférent, ou relativement à l’immeuble d’habitation ou à l’adjonction dans lequel elle est située, ou à un droit dans cet immeuble ou cette adjonction;

      • b) dans le cas où le remboursement fait suite à une fourniture taxable que la personne a reçue d’une autre personne, la personne a payé la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture;

      • c) dans le cas où le remboursement fait suite à une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir perçu la taxe au cours d’une de ses périodes de déclaration, la personne a indiqué la taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V pour la période de déclaration et a versé la totalité de la taxe nette qui était à verser d’après cette déclaration.

    • Note marginale :Règles spéciales

      (8) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

      • a) dans le cas où, à un moment donné, la presque totalité des habitations d’un immeuble d’habitation à logements multiples comptant au moins dix habitations sont des habitations relativement auxquelles la condition énoncée au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « habitation admissible » est remplie, la totalité des habitations de l’immeuble sont réputées être des habitations à l’égard desquelles cette condition est remplie à ce moment;

      • b) sauf dans le cas des habitations visées à l’alinéa a) de la définition de « résidence autonome » :

        • (i) les deux habitations situées dans un immeuble d’habitation à logements multiples qui ne compte que ces deux habitations sont réputées former une seule habitation, et l’immeuble est réputé être un immeuble d’habitation à logement unique et ne pas être un immeuble d’habitation à logements multiples,

        • (ii) si une habitation donnée située dans un bâtiment comporte un accès interne direct — nécessitant ou non l’utilisation d’une clé ou d’un instrument semblable — à une autre aire du bâtiment qui constitue la totalité ou une partie de l’espace habitable d’une autre habitation, l’habitation donnée est réputée faire partie de l’autre habitation et ne pas être une habitation distincte.

    • Note marginale :Restrictions

      (9) Les remboursements prévus au présent article ne sont pas accordés à une personne dans le cas où la totalité ou une partie de la taxe incluse dans le calcul des remboursements serait incluse par ailleurs dans le calcul d’un remboursement qui lui est accordé en vertu de l’un des articles 254, 256, 256.1 et 259. De plus, est exclue du calcul du remboursement d’une personne prévu au présent article toute taxe que la personne, par l’effet d’une loi fédérale (sauf la présente loi) ou de toute autre règle de droit :

      • a) soit n’a pas à payer ou à verser;

      • b) soit peut recouvrer au moyen d’un remboursement ou d’une remise.

    • Note marginale :Restitution

      (10) La personne qui avait droit au remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à une habitation admissible (sauf une habitation située dans un immeuble d’habitation à logements multiples), mais qui, dans l’année suivant la première occupation de l’habitation à titre résidentiel, une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet, effectue la fourniture par vente de l’habitation (sauf une fourniture réputée, par les articles 183 ou 184, avoir été effectuée) à un acheteur qui ne l’acquiert pas pour qu’elle lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches, est tenue de payer au receveur général un montant égal au montant du remboursement, majoré des intérêts calculés sur ce montant, au taux fixé par règlement pour l’application de l’alinéa 280(1)b), pour la période commençant le jour où le montant du remboursement lui a été versé ou a été déduit d’une somme dont elle est redevable, et se terminant le jour où elle paie le montant au receveur général.

  • (2) L’article 256.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 28 février 2000. Toutefois :

    • a) les paragraphes (3) à (5) de cet article s’appliquent aux fournitures suivantes :

      • (i) la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit dans un tel immeuble, effectuée au profit d’une personne qui n’est pas un constructeur de l’immeuble, ou d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un tel immeuble effectuée au profit d’une personne qui, autrement que par l’effet du paragraphe 190(1) de la même loi, est un constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas, mais seulement si la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas, ont commencé après le 27 février 2000,

      • (ii) la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un tel immeuble qui est réputée être effectuée au profit d’une personne ayant converti un immeuble en l’immeuble d’habitation ou en l’adjonction à un tel immeuble et qui, par conséquent, est réputée par le paragraphe 190(1) de la même loi être un constructeur de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, mais seulement si la construction ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion ont commencé après le 27 février 2000;

    • b) le paragraphe (6) de cet article ne s’applique pas aux fournitures exonérées effectuées avant le 28 février 2000.

  • (3) La personne qui, afin de remplir la condition énoncée à l’alinéa 256.2(7)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), relativement à un remboursement, serait tenue de présenter une demande de remboursement avant le jour qui suit de deux ans la date de sanction de la présente loi peut, malgré cet alinéa, présenter la demande au plus tard ce jour-là.

 

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