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Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 25)

Sanctionnée le 2001-10-25

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation

Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), art. 207; 1994, ch. 47, art. 178

 L’article 62.1 de la même loi est abrogé.

 Les articles 91 à 98 s’appliquent aux marchandises provenant d’un pays ALÉNA au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Note marginale :1990, ch. 45, art. 55

 Le paragraphe 2.2(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « montant en litige »

    (2) Pour l’application de la présente loi, « montant en litige » dans un appel s’entend des montants suivants :

    • a) à l’égard d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le total de tous les montants à l’égard desquels le ministre du Revenu national a établi une cotisation en vertu de l’article 97.45 de cette loi;

    • b) à l’égard d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :

      • (i) la taxe, la taxe nette et le remboursement, au sens de cette partie, qui font l’objet de l’appel,

      • (ii) les intérêts ou pénalités visés par cette partie qui font l’objet de l’appel,

      • (iii) la taxe, la taxe nette ou le remboursement, au sens de cette partie, sur lesquels l’appel aura vraisemblablement un effet lors d’un autre appel ou de la détermination d’une autre cotisation ou d’une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel.

Note marginale :1996, ch. 23, art. 188
Note marginale :1990, ch. 45, art. 58

 Le paragraphe 18.18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le calcul du délai visé aux articles 18.3003 ou 18.3005, les périodes suivantes sont exclues :

    • a) la période du 21 décembre au 7 janvier;

    • b) la période durant laquelle l’appel est suspendu en vertu du paragraphe 106(3) de la Loi sur les douanes, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de cette loi, ou du paragraphe 327(4) de la Loi sur la taxe d’accise, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de cette loi.

Note marginale :1998, ch. 19, par. 295(2)

 Le paragraphe 18.29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1998, ch. 19, par. 296(1)

 L’article 18.3001 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application — Loi sur les douanes et Loi sur la taxe d’accise

18.3001 Sous réserve de l’article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003 à 18.302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour.

Note marginale :1990, ch. 45, art. 61

 Le paragraphe 18.3002(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Frais

    (3) Dans le cas d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), la Cour doit ordonner que les frais entraînés pour la personne qui a interjeté appel soient payés par Sa Majesté du chef du Canada si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;

    • b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de cette personne n’excède pas 1 000 000 $.

Note marginale :1993, ch. 27, art. 222

 Le paragraphe 18.3003(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Time limit for reply to notice of appeal
  • 18.3003 (1) Subject to subsection (2), the Minister of National Revenue shall file a reply to a notice of appeal referred to in section 18.3001 within sixty days after the day the Registry of the Court transmits to that Minister the notice of appeal, unless the person who has brought the appeal consents, before or after the sixty day period has elapsed, to the filing of that reply after the expiration of those sixty days or the Court allows the Minister, on application made before or after the expiration of those sixty days, to file the reply after that period.

Note marginale :1990, ch. 45, art. 61

 Les alinéas 18.3007(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) dans le cas d’un appel :

    • (i) interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 50 000 $,

    • (ii) interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 50 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne qui a interjeté appel n’excède pas 6 000 000 $.

Note marginale :1990, ch. 45, art. 61

 Les alinéas 18.3008a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;

  • b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de cette personne n’excède pas 1 000 000 $.

Note marginale :1998, ch. 19, art. 298

 Le paragraphe 18.3009(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit de dépôt et frais et dépens
  • 18.3009 (1) Dans sa décision d’accueillir un appel visé à l’article 18.3001, la Cour rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu’elle a acquitté en vertu de l’alinéa 18.15(3)b) et peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne si :

    • a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $ et le jugement réduit de plus de moitié ce montant;

    • b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :

      • (i) le jugement réduit de plus de moitié le montant de la taxe, de la taxe nette, du remboursement, des intérêts ou de la pénalité qui font l’objet de l’appel,

      • (ii) le montant en litige est égal ou inférieur à 7 000 $,

      • (iii) le total des fournitures pour l’exercice précédent de cette personne n’excède pas 1 000 000 $.

 

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