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Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 25)

Sanctionnée le 2001-10-25

L.R., ch. 1 (2e suppl.)LOI SUR LES DOUANES

 L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dédouanement

31. Sous réserve de l’article 19, seul l’agent, dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale, peut, sauf s’il s’agit de marchandises dédouanées par lui ou par un autre agent, ou dédouanées de toute manière prévue par règlement, enlever des marchandises d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes.

 Les paragraphes 32(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Déclaration provisoire

    (2) Dans les circonstances prévues par règlement et sous réserve des conditions qui y sont fixées, le dédouanement peut s’effectuer avant la déclaration en détail prévue au paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) l’importateur ou le propriétaire des marchandises fait une déclaration provisoire selon les modalités, en la forme et avec les renseignements réglementaires, ou en la forme et avec les renseignements satisfaisants pour le ministre;

    • b) la livraison des marchandises à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire a été autorisée par un agent ou selon les modalités réglementaires et elles y ont été reçues.

  • Note marginale :Déclaration en détail postérieure au dédouanement

    (3) En cas de dédouanement de marchandises en vertu du paragraphe (2), l’auteur de la déclaration provisoire prévue à l’alinéa 2a) fait, dans le délai réglementaire, une déclaration en détail de ces marchandises selon les modalités prévues à l’alinéa (1)a); dans le cas des marchandises visées à l’alinéa (2)b), la déclaration en détail est faite par l’importateur ou le propriétaire.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 152

 Le paragraphe 32.2(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ventes ou réaffectations

    (6) L’obligation, prévue au présent article, de corriger la déclaration du classement tarifaire comprend l’obligation de corriger celle qui devient défectueuse, après la déclaration en détail des marchandises au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) ou, dans le cas de marchandises réglementaires, après leur dédouanement sans déclaration en détail, par suite de l’inobservation d’une condition imposée aux termes d’un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou d’un règlement pris en vertu de cette loi à l’égard d’un numéro tarifaire de cette liste.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32.2, de ce qui suit :

Note marginale :Affectation différente des provisions de bord

32.3 Si une personne enlève ou fait enlever des marchandises en vue de leur usage comme provisions de bord, en vertu des alinéas 19(1)c) ou (2)c), et qu’elles sont ultérieurement affectées à un usage différent, la personne qui effectue la réaffectation est tenue, au moment de celle-ci :

  • a) de la déclarer à un agent à un bureau de douane;

  • b) de faire une déclaration en détail des marchandises selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements réglementaires;

  • c) de payer, à titre de droits, une somme égale au montant des droits dont auraient été passibles des marchandises semblables importées dans des conditions semblables à la même date.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 153

 L’article 33.1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1992, ch. 28, par. 7(1)

 L’article 33.3 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1992, ch. 28, par. 7(1); 1994, ch. 47, art. 70; 1995, ch. 41, art. 9; 1997, ch. 36, art. 154

 L’article 33.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêts
  • 33.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), quiconque est tenu de payer des droits sur des marchandises importées paie, en plus de ces droits, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’échéance des droits et se terminant le jour de leur paiement intégral.

  • Note marginale :Date d’exigibilité des droits

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les droits à payer sur des marchandises en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) de la présente loi ou en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation sont réputés être devenus exigibles le jour où des droits sont devenus exigibles sur les marchandises en application de la présente partie ou de cette loi.

  • Note marginale :Intérêts non exigibles

    (3) La personne qui verse, dans les trente jours suivant une intervention — détermination, révision ou réexamen — faite en vertu de la présente loi, les droits à payer en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) par suite de l’intervention n’a pas à payer d’intérêts sur les droits en application du paragraphe (1) pour la période commençant le lendemain de l’intervention et se terminant le jour du versement des droits. Il en est de même pour l’importateur au Canada qui verse dans le même délai les droits à payer en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation par suite d’une décision, d’une révision ou d’un réexamen faits en vertu de cette loi.

Note marginale :1992, ch. 28, par. 7(1)

 L’article 33.6 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1992, ch. 28, par. 7(1)
  •  (1) L’alinéa 33.7(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) aucune pénalité n’est imposée en application de l’article 109.1 si la déclaration en détail est faite dans le délai prorogé;

  • Note marginale :1992, ch. 28, par. 7(1)

    (2) L’alinéa 33.7(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si le paiement est fait dans le délai prorogé, le paragraphe 33.4(1) s’applique au montant comme si le délai n’avait pas été prorogé, mais les intérêts à payer sur ce montant en application de ce paragraphe sont calculés au taux réglementaire plutôt qu’au taux déterminé;

Note marginale :1992, ch. 28, par. 7(1)

 L’article 33.8 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 83
  •  (1) Le paragraphe 35.02(1) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :1993, ch. 44, art. 83

    (2) Le paragraphe 35.02(3) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :1993, ch. 44, art. 83

    (3) Le passage du paragraphe 35.02(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Marchandises importées d’un pays ALÉNA

      (4) Lorsque sont en cause des marchandises d’une catégorie réglementaire importées d’un pays ALÉNA, une personne n’est passible de la pénalité prévue à l’article 109.1 que dans les cas suivants :

  • Note marginale :1993, ch. 44, art. 83

    (4) Le paragraphe 35.02(5) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 85; 1995, ch. 41, art. 15; 1997, ch. 36, art. 159

 Les paragraphes 40(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Documents de l’importateur
  • 40. (1) Toute personne qui importe ou fait importer des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (2) Le ministre peut demander à la personne qui, selon lui, a manqué à ses obligations prévues au paragraphe (1) quant à la conservation de documents de se conformer à ce paragraphe quant aux documents.

  • Note marginale :Documents

    (3) Est tenu de conserver en son établissement ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises réglementaires et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet quiconque :

    • a) est titulaire de l’agrément octroyé en application de l’article 24;

    • b) reçoit des marchandises dont la livraison à son établissement est autorisée dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b);

    • c) est autorisé en vertu de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer une déclaration en détail ou provisoire de marchandises;

    • d) est titulaire du certificat délivré en application de l’article 90 du Tarif des douanes;

    • e) est titulaire de l’agrément délivré en application de l’article 91 de cette loi.

 L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « maison d’habitation »

  • 42. (1) Au présent article, « maison d’habitation » s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenus ou occupés comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    • b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

  • Note marginale :Enquêtes

    (2) L’agent chargé par le ministre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’application du présent article peut à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi :

    • a) inspecter, vérifier ou examiner les documents d’une personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres de la personne ou qui devraient y figurer, soit à toute somme à payer par la personne en vertu de la présente loi;

    • b) examiner les biens à porter à l’inventaire d’une personne, ainsi que tout bien ou tout procédé de celle-ci ou toute matière la concernant dont l’examen peut aider l’agent à établir l’exactitude de l’inventaire de la personne ou à contrôler soit les renseignements qui figurent dans les documents de la personne ou qui devraient y figurer, soit toute somme payée ou à payer par la personne en vertu de la présente loi;

    • c) sous réserve du paragraphe (3), pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus, ou devraient être tenus, des documents;

    • d) requérir le propriétaire du bien ou de l’entreprise, ou la personne en ayant la gestion, ainsi que toute autre personne présente sur les lieux de lui fournir toute l’aide raisonnable et de répondre véridiquement à toutes les questions et, à cette fin, requérir le propriétaire ou la personne ayant la gestion de l’accompagner sur les lieux.

  • Note marginale :Autorisation préalable

    (3) Si le lieu mentionné à l’alinéa (2)c) est une maison d’habitation, l’agent ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Mandat d’entrée

    (4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise un agent à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu mentionné à l’alinéa (2)c);

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il existe des motifs raisonnables de croire qu’un tel refus sera opposé.

  • Note marginale :Autre forme d’accès au document

    (5) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans la maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des documents ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut :

    • a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à l’agent d’avoir raisonnablement accès à tous documents ou biens qui sont gardés dans la maison d’habitation ou devraient y être gardés;

    • b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

 

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