Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 32)
Texte complet :
Sanctionnée le 2001-12-18
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
Note marginale :1997, ch. 23, art. 6
7. L’article 186.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée de validité dans le cas des organisations criminelles
186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e) et 186(4)e) et au paragraphe 186(7), l’autorisation et le renouvellement peuvent être valides pour des périodes de plus de soixante jours précisées par l’autorisation et d’au plus un an chacune dans les cas où l’autorisation vise :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 7
8. Le paragraphe 196(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle
(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 8
9. (1) Le paragraphe 231(6.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Usage d’explosifs par une organisation criminelle
(6.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 81 au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.
(2) L’article 231 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Note marginale :Intimidation d’une personne associée au système judiciaire
(6.2) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 423.1.
Note marginale :2000, ch. 12, al. 95b)
10. Le paragraphe 423(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intimidation
423. (1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire, selon le cas :
a) use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ou envers son époux ou conjoint de fait ou ses enfants, ou endommage ses biens;
b) intimide ou tente d’intimider cette personne ou un parent de cette personne par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à elle ou à l’un de ses parents, ou de dommage aux biens de l’un d’entre eux, au Canada ou à l’étranger;
c) suit avec persistance cette personne;
d) cache des outils, vêtements ou autres biens, possédés ou employés par cette personne, ou l’en prive ou fait obstacle à l’usage qu’elle en fait;
e) avec un ou plusieurs autres, suit désordonnément cette personne sur une grande route;
f) cerne ou surveille le lieu où cette personne réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
g) bloque ou obstrue une grande route.
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 423, de ce qui suit :
Note marginale :Intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste
423.1 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, de commettre un acte visé au paragraphe (2) dans l’intention de provoquer la peur :
a) soit chez un groupe de personnes ou le grand public en vue de nuire à l’administration de la justice pénale;
b) soit chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;
c) soit chez un journaliste en vue de lui nuire dans la diffusion d’information relative à une organisation criminelle.
Note marginale :Actes interdits
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1) le fait, selon le cas :
a) d’user de violence envers la personne associée au système judiciaire, un journaliste ou l’une de leurs connaissances ou de détruire ou d’endommager les biens de l’une de ces personnes;
b) de menacer de commettre, au Canada ou à l’étranger, l’un des actes mentionnés à l’alinéa a);
c) de suivre une telle personne ou une de ses connaissances avec persistance ou de façon répétée, notamment la suivre désordonnément sur une grande route;
d) de communiquer de façon répétée, même indirectement, avec une telle personne ou une de ses connaissances;
e) de cerner ou surveiller le lieu où une telle personne ou une de ses connaissances réside, travaille, étudie, exerce son activité professionnelle ou se trouve.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
12. (1) L’article 462.3 de la même loi devient le paragraphe 462.3(1).
Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1993, ch. 46, art. 5; 1994, ch. 44, art. 29; 1995, ch. 39, art. 151; 1997, ch. 18, art. 27, ch. 23, art. 9; 1998, ch. 34, par. 9(1); 1999, ch. 5, art. 13, 52
(2) La définition de « infraction de criminalité organisée », au paragraphe 462.3(1) de la même loi, est abrogée.
Note marginale :1996, ch. 19, par. 68(2)
(3) La définition de « designated substance offence », au paragraphe 462.3(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1993, ch. 37, al. 32b); 1996, ch. 19, al. 70b)
(4) La définition de « produits de la criminalité », au paragraphe 462.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« produits de la criminalité »
“proceeds of crime”
« produits de la criminalité » Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l’extérieur du Canada, directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration d’une infraction désignée;
b) soit d’un acte ou d’une omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée.
Note marginale :1996, ch. 19, par. 68(2)
(5) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 462.3(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« infraction désignée »
“designated offence”
« infraction désignée »
a) Soit tout acte criminel prévu à la présente loi ou une autre loi fédérale, à l’exception des actes criminels désignés par règlement;
b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre un tel acte ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.
(6) Le paragraphe 462.3(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“designated offence”
« infraction désignée »
designated offence means
(a) an indictable offence under this or any other Act of Parliament, other than an indictable offence prescribed by regulation, or
(b) a conspiracy or an attempt to commit, being an accessory after the fact in relation to, or any counselling in relation to, an offence referred to in paragraph (a);
(7) L’article 462.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les actes criminels qui sont exclus de la définition de « infraction désignée » au paragraphe (1).
Note marginale :Pouvoirs du procureur général du Canada
(3) Par dérogation à la définition de « procureur général » à l’article 2, le procureur général du Canada a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général à l’égard d’une infraction désignée dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou aux règlements d’application de cette loi fédérale.
Note marginale :Pouvoirs du procureur d’une province
(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction désignée ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.
Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70c)
13. Les alinéas 462.31(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction désignée;
b) soit d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée.
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