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Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 32)

Sanctionnée le 2001-12-18

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Note marginale :1997, ch. 18, art. 29
  •  (1) Le paragraphe 462.32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mandat spécial
    • 462.32 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui, à la demande du procureur général, lui sont présentés sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des biens pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe 462.37(1) ou 462.38(2) parce qu’ils sont liés à une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent et qu’ils se trouvent dans un bâtiment, contenant ou lieu situé dans cette province ou dans une autre province peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en question ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance.

  • (2) L’article 462.32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restitution des produits

      (4.1) Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi une chose en vertu d’un mandat délivré par un juge en vertu du présent article peut, avec le consentement du procureur général donné par écrit, restituer la chose saisie, et en exiger un reçu, à la personne qui a droit à la possession légitime de celle-ci :

      • a) s’il est convaincu qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime de la chose saisie;

      • b) s’il est convaincu que la détention de la chose saisie n’est pas nécessaire aux fins d’une confiscation;

      • c) si la chose saisie est restituée avant le dépôt d’un rapport auprès du greffier du tribunal en vertu de l’alinéa (4)b).

Note marginale :1993, ch. 37, par. 21(1); 1997, ch. 18, par. 30(2)
  •  (1) Le paragraphe 462.33(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance de blocage

      (3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’existent, dans la province où il est compétent ou dans une autre province, des biens qui pourraient faire l’objet, en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2), d’une ordonnance visant une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir des biens mentionnés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.

  • Note marginale :1993, ch. 37, par. 21(2); 1996, ch. 16, al. 60(1)d)

    (2) Le paragraphe 462.33(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Biens à l’étranger

      (3.1) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

    (3) Le paragraphe 462.33(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Engagements du procureur général

      (7) Avant de rendre une ordonnance de blocage, le juge exige du procureur général qu’il prenne les engagements que le juge estime indiqués à l’égard du paiement des dommages et des frais que pourraient entraîner :

      • a) la prise de l’ordonnance à l’égard de biens situés au Canada ou à l’étranger;

      • b) l’exécution de l’ordonnance à l’égard de biens situés au Canada.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 462.33, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de prise en charge
  • 462.331 (1) À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, relativement aux biens saisis en vertu de l’article 462.32 ou bloqués en vertu de l’article 462.33, à l’exclusion des substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

    • a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge;

    • b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.

  • Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    (2) À la demande du procureur général du Canada, le juge nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Administration

    (3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

    • a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;

    • b) dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction

    (4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

  • Note marginale :Avis

    (5) Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

  • Note marginale :Modalités de l’avis

    (6) L’avis :

    • a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.

  • Note marginale :Ordonnance

    (7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.

  • Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

    (8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Demande de modification des conditions

    (9) Le procureur général peut demander au juge d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70d)
  •  (1) Le sous-alinéa 462.34(6)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) soit une personne accusée d’une infraction désignée,

  • Note marginale :1997, ch. 18, sous-al. 140d)(i)

    (2) L’alinéa 462.34(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans tous les autres cas, que le demandeur est le propriétaire légitime de ces biens ou a droit à leur possession légitime et semble innocent de toute complicité ou de toute collusion à l’égard de la perpétration d’une infraction désignée, et que nulle autre personne ne semble être le propriétaire légitime de ces biens ou avoir droit à leur possession légitime.

  • Note marginale :1996, ch. 19, art. 69

    (3) Le paragraphe 462.34(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve

      (7) L’article 354 ne s’applique pas à la personne qui obtient la possession d’un bien qui, en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (4)c), a été remis à une personne après avoir été saisi ou a été exclu de l’application d’une ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 462.33(3).

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

 L’article 462.36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Citation à procès

462.36 Le greffier du tribunal dont un juge a décerné un mandat en vertu de l’article 462.32 ou a rendu une ordonnance de blocage en vertu de l’article 462.33 transmet au greffier du tribunal devant lequel un accusé est cité à procès pour une infraction désignée à l’égard de laquelle le mandat a été décerné ou l’ordonnance rendue un exemplaire du rapport qui lui est remis en conformité avec l’alinéa 462.32(4)b) ou de l’ordonnance de blocage.

Note marginale :1992, ch. 1, art. 60, ann. I, art. 29 (F); 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 15; 1999, ch. 5, art. 15(F)

 Les paragraphes 462.37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
  • 462.37 (1) Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un accusé coupable d’une infraction désignée — ou absous en vertu de l’article 730 à l’égard de cette infraction — est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.39 à 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus en rapport avec cette infraction désignée; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

  • Note marginale :Produits de la criminalité obtenus par la perpétration d’une autre infraction

    (2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (1) à l’égard des biens d’un contrevenant dont il n’est pas prouvé qu’ils ont été obtenus par la perpétration de l’infraction désignée dont il a été déclaré coupable — ou à l’égard de laquelle il a été absous sous le régime de l’article 730 — à la condition d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité.

  • Note marginale :Biens à l’étranger

    (2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
  •  (1) Le paragraphe 462.38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de confiscation
    • 462.38 (1) Le procureur général peut demander à un juge une ordonnance de confiscation, sous le régime du présent article, visant quelque bien que ce soit lorsqu’une dénonciation a été déposée à l’égard d’une infraction désignée.

  • Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

    (2) L’alinéa 462.38(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) des procédures à l’égard d’une infraction désignée commise à l’égard de ces biens ont été commencées;

  • (3) L’article 462.38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Biens à l’étranger

      (2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

    (4) Le passage du paragraphe 462.38(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définition

      (3) Pour l’application du présent article, une personne est réputée s’être esquivée à l’égard d’une infraction désignée si les conditions suivantes sont réunies :

 

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