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Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 32)

Sanctionnée le 2001-12-18

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70f)

 L’article 462.39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déduction

462.39 Pour l’application des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2), le tribunal peut déduire que des biens ont été obtenus ou proviennent de la perpétration d’une infraction désignée lorsque la preuve démontre que la valeur du patrimoine de la personne accusée de cette infraction après la perpétration de l’infraction dépasse la valeur de son patrimoine avant cette perpétration et que le tribunal est convaincu que son revenu de sources non reliées à des infractions désignées ne peut raisonnablement justifier cette augmentation de valeur.

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
  •  (1) L’alinéa 462.41(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) mentionne l’infraction désignée à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.

  • Note marginale :1997, ch. 18, sous-al. 140d)(ii)

    (2) Le paragraphe 462.41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance de restitution

      (3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession légitime et semble innocente de toute complicité ou de toute collusion à l’égard de la perpétration de l’infraction.

Note marginale :1997, ch. 18, sous-al. 140d)(iii)
  •  (1) Le paragraphe 462.42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demandes des tiers intéressés
    • 462.42 (1) Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) — à l’exception de celle qui est accusée de l’infraction désignée commise à l’égard du bien confisqué, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit sur ce bien d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — peut dans les trente jours de la confiscation demander, par écrit, à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70i)

    (2) Le paragraphe 462.42(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Order declaring interest not subject to forfeiture

      (4) Where, on the hearing of an application made under subsection (1), the judge is satisfied that the applicant is not a person referred to in paragraph (1)(a) or (b) and appears innocent of any complicity in any designated offence that resulted in the forfeiture or of any collusion in relation to any such offence, the judge may make an order declaring that the interest of the applicant is not affected by the forfeiture and declaring the nature and extent of the interest.

 L’article 462.43 de la même loi devient le paragraphe 462.43(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Biens à l’étranger

    (2) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70j)

 L’article 462.47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nullité des actions contre les informateurs

462.47 Il est déclaré pour plus de certitude mais sous réserve de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu qu’aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu’elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de croire que des biens sont des produits de la criminalité ou pour croire qu’une autre personne a commis une infraction désignée ou s’apprête à le faire.

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70k); 1997, ch. 23, par. 10(1)
  •  (1) Le paragraphe 462.48(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Définition de « infraction désignée (drogues et autres substances) »

    • 462.48 (1) Au présent article, on entend par « infraction désignée (drogues et autres substances) » :

      • a) soit une infraction prévue à la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, sauf le paragraphe 4(1) de cette loi;

      • b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.

    • Note marginale :Communication de renseignements fiscaux

      (1.1) Le procureur général peut, en conformité avec le paragraphe (2), demander une ordonnance en vertu du paragraphe (3) aux fins d’une enquête sur :

      • a) soit une infraction désignée (drogues et autres substances);

      • b) soit une infraction prévue à l’article 354 ou 462.31 qui aurait été commise à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction désignée (drogues et autres substances) ou d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée (drogues et autres substances);

      • c) soit un acte criminel prévu aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard.

  • Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

    (2) Le passage du paragraphe 462.48(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (2) An application under subsection (1.1) shall be made ex parte in writing to a judge and be accompanied by an affidavit sworn on the information and belief of the Attorney General or a person specially designated by the Attorney General for that purpose deposing to the following matters, namely,

  • Note marginale :1997, ch. 23, par. 10(2)

    (3) L’alinéa 462.48(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne mentionnée à l’alinéa b) a commis une infraction visée aux alinéas (1.1)a), b) ou c) — ou en a bénéficié — et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande.

  • Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

    (4) Le passage du paragraphe 462.48(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (3) Where the judge to whom an application under subsection (1.1) is made is satisfied

Note marginale :1997, ch. 23, art. 11

 L’article 467.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions
  • 467.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « infraction grave »

    “serious offence”

    « infraction grave » Tout acte criminel — prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale — passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement.

    « organisation criminelle »

    “criminal organization”

    « organisation criminelle » Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation :

    • a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;

    • b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie —, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.

    La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction.

  • Note marginale :Facilitation

    (2) Pour l’application du présent article et de l’article 467.11, il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait facilitation d’une infraction, que la nature de celle-ci soit connue, ni que l’infraction soit réellement commise.

  • Note marginale :Perpétration d’une infraction

    (3) Au présent article et aux articles 467.11 à 467.13, le fait de commettre une infraction comprend le fait de participer à sa perpétration ou de conseiller à une personne d’y participer.

  • Note marginale :Règlement

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les infractions qui sont comprises dans la définition de « infraction grave » au paragraphe (1).

Note marginale :Participation aux activités d’une organisation criminelle
  • 467.11 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants :

    • a) l’organisation criminelle a réellement facilité ou commis un acte criminel;

    • b) la participation ou la contribution de l’accusé a accru la capacité de l’organisation criminelle de faciliter ou de commettre un acte criminel;

    • c) l’accusé connaissait la nature exacte d’un acte criminel susceptible d’avoir été facilité ou commis par l’organisation criminelle;

    • d) l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’une organisation criminelle, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :

    • a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou une autre représentation qui identifie l’organisation criminelle ou y est associée;

    • b) il fréquente quiconque fait partie de l’organisation criminelle;

    • c) il reçoit des avantages de l’organisation criminelle;

    • d) il exerce régulièrement des activités selon les instructions d’une personne faisant partie de l’organisation criminelle.

Note marginale :Infraction au profit d’une organisation criminelle
  • 467.12 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle.

Note marginale :Charger une personne de commettre une infraction
  • 467.13 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque fait partie d’une organisation criminelle et, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de commettre une infraction prévue à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction de l’organisation criminelle, ou en association avec elle.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants :

    • a) une infraction, autre que celle prévue à ce paragraphe, a réellement été commise;

    • b) l’accusé a chargé une personne en particulier de commettre l’infraction;

    • c) l’accusé connaissait l’identité de toutes les personnes faisant partie de l’organisation criminelle.

Note marginale :Peines consécutives

467.14 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.

 

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