Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 32)
Texte complet :
Sanctionnée le 2001-12-18
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
Note marginale :1997, ch. 23, art. 11
28. L’article 467.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs du procureur général du Canada
467.2 (1) Par dérogation à la définition de « procureur général » à l’article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites :
a) à l’égard de l’infraction prévue à l’article 467.11;
b) à l’égard d’une autre infraction d’organisation criminelle dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou aux règlements d’application de cette loi fédérale.
À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.
Note marginale :Pouvoirs du procureur d’une province
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction mentionnée aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.
29. (1) L’article 486 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :
Note marginale :Protection des personnes associées au système judiciaire
(1.5) Pour l’application du paragraphe (1), il demeure entendu que relève de la bonne administration de la justice la protection des personnes associées au système judiciaire qui prennent part à la procédure.
Note marginale :1997, ch. 16, par. 6(2) et (3)
(2) Les paragraphes 486(2.11) et (2.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion
(2.101) Par dérogation à l’article 650, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 423.1, 467.11, 467.12 ou 467.13 ou d’une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner qu’un témoin dépose :
a) soit à l’extérieur de la salle d’audience s’il est d’avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;
b) soit à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin de ne pas voir l’accusé s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits.
Note marginale :Audition du plaignant ou du témoin
(2.11) Le juge ou le juge de paix qui estime devoir entendre le témoin ou le plaignant pour se faire une opinion sur la nécessité d’une telle ordonnance est toutefois tenu de procéder à l’audition de la manière prévue aux paragraphes (2.1) ou (2.101).
Note marginale :Conditions de l’exclusion
(2.2) Le témoin ou le plaignant ne peut témoigner à l’extérieur de la salle d’audience en vertu des paragraphes (2.1), (2.101) ou (2.11) que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou au juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.
Note marginale :1999, ch. 25, par. 2(3)
(3) Le paragraphe 486(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres ordonnances limitant la publication
(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans toute procédure à l’égard d’une infraction à la présente loi autre que celles visées au paragraphe (3), rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque autre façon l’identité d’une victime ou d’un témoin, ou, dans le cas d’une procédure à l’égard d’une infraction prévue à l’article 423.1 ou d’une infraction d’organisation criminelle, celle d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure, ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.
Note marginale :1999, ch. 25, par. 2(3)
(4) Les alinéas 486(4.7)b) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le risque sérieux d’atteinte au droit à la vie privée de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire, si leur identité est révélée;
c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l’intimidation et les représailles;
d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire;
e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire;
Note marginale :1999, ch. 25, par. 2(3)
(5) L’alinéa 486(4.9)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 15
30. (1) Le passage du paragraphe 490.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
490.1 (1) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d’un acte criminel prévu à la présente loi et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne que les biens infractionnels soient confisqués au profit :
Note marginale :1997, ch. 23, art. 15
(2) Les paragraphes 490.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Biens liés à d’autres infractions
(2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à l’acte criminel prévu à la présente loi, à la condition toutefois d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.
Note marginale :Biens à l’étranger
(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Appel
(3) La personne qui a été reconnue coupable d’un acte criminel prévu à la présente loi peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 15
31. (1) Les paragraphes 490.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande de confiscation réelle
490.2 (1) En cas de dépôt d’une dénonciation visant la perpétration d’un acte criminel prévu à la présente loi, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (2).
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41, le juge saisi de la demande doit rendre une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens en question conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels;
b) des procédures ont été engagées relativement à l’acte criminel prévu à la présente loi ayant trait à ces biens;
c) la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 15
(2) Le passage du paragraphe 490.2(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accused deemed absconded
(3) For the purpose of subsection (2), an accused is deemed to have absconded in connection with the indictable offence if
Note marginale :1997, ch. 23, art. 15
(3) L’alinéa 490.2(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) elle a fait l’objet d’une dénonciation l’accusant de l’acte criminel;
(4) L’article 490.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Biens à l’étranger
(4.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 15
32. (1) L’alinéa 490.4(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 15
(2) Le paragraphe 490.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de restitution
(3) Le tribunal peut ordonner que des biens confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’un acte criminel prévu à la présente loi ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.
33. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 490.4, de ce qui suit :
Note marginale :Avis
490.41 (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à toute personne qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d’un acte criminel prévu à la présente loi et lié à la confiscation des biens et qui habite la maison; le tribunal peut aussi entendre un tel membre.
Note marginale :Modalités de l’avis
(2) L’avis :
a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;
c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description des biens.
Note marginale :Non-confiscation de biens infractionnels
(3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.4(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens infractionnels confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.
Note marginale :Facteurs : maison d’habitation
(4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :
a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation soit portée et elle continue de l’être par la suite;
b) le fait que le membre de la famille visé à l’alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.
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