Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)
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Sanctionnée le 2001-06-14
PARTIE 3DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
551. (1) Le paragraphe 475(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) aux opérations approuvées par le ministre dans le cadre du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) si la société est contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple, aux opérations approuvées par le surintendant qui sont conclues dans le cadre d’une restructuration de la société de portefeuille ou d’une entité qu’elle contrôle.
(2) Le paragraphe 475(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Société mère — exception
(4) La société mère de la société n’est pas apparentée à celle-ci si la société mère est une institution financière canadienne visée aux alinéas a) à d) de la définition de « institution financière » à l’article 2.
552. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 483, de ce qui suit :
Note marginale :Opérations avec société de portefeuille
483.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 483.2 et 483.3, la société dans les actions de laquelle une société de portefeuille d’assurances ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple a un intérêt substantiel peut effectuer toute opération avec la société de portefeuille ou toute autre entité avec laquelle elle est apparentée et dans laquelle la société de portefeuille a un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Principes et mécanismes
(2) La société est tenue de se conformer aux principes et mécanismes établis conformément au paragraphe 199(3) en effectuant l’opération.
Note marginale :Restrictions
483.2 (1) Si l’apparenté avec lequel le paragraphe 483.1(1) l’autorise à effectuer une opération n’est pas une institution financière fédérale, la société ne peut, que ce soit directement ou indirectement, lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, consentir une garantie en son nom, notamment une acceptation ou un endossement, ni effectuer un placement dans ses titres si l’opération a pour effet de porter le total des risques financiers, au sens des règlements, en ce qui la concerne :
a) pour ce qui est de toutes les opérations avec cet apparenté, à plus du pourcentage réglementaire, ou si aucun pourcentage n’est fixé par règlement, à plus de cinq pour cent, de son capital réglementaire;
b) pour ce qui est de toutes les opérations avec de tels apparentés, à plus du pourcentage réglementaire, ou si aucun pourcentage n’est fixé par règlement, à plus de dix pour cent, de son capital réglementaire.
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(2) S’il l’estime nécessaire à la protection des intérêts des déposants et créanciers de la société, le surintendant peut, par ordonnance :
a) réduire les limites qui s’appliqueraient par ailleurs à la société dans le cadre des alinéas (1)a) et b);
b) imposer des limites pour les opérations effectuées par la société avec des apparentés avec lesquels le paragraphe 483.1(1) l’autorise à effectuer des opérations et qui sont des institutions financières fédérales.
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(3) Le surintendant peut, par ordonnance, augmenter les limites par ailleurs applicables dans le cadre des alinéas (1)a) et b) en ce qui concerne les opérations effectuées avec des apparentés qui sont des institutions financières réglementées d’une façon qu’il juge acceptable.
Note marginale :Opérations sur l’actif
483.3 (1) Malgré le paragraphe 482(3), il est interdit à la société, sans l’autorisation du surintendant et de son comité de révision, d’acquérir directement ou indirectement des éléments d’actif auprès d’un apparenté avec lequel le paragraphe 483.1(1) l’autorise à effectuer une opération mais qui n’est pas une institution financière fédérale ou de céder directement ou indirectement des éléments d’actif à cet apparenté si :
A + B > C
où :
- A
- représente la valeur des éléments d’actif;
- B
- la valeur de tous les éléments d’actif que la société a acquis auprès de cet apparenté ou cédés à celui-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
- C
- cinq pour cent — ou si un autre pourcentage est fixé par règlement, le pourcentage fixé par règlement — de la valeur totale de l’actif de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
Note marginale :Exception
(2) Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux éléments d’actif acquis dans le cadre du paragraphe 482(1) ou vendus dans le cadre du paragraphe 482(2) ou tous autres éléments d’actif prévus par règlement.
Note marginale :Exception
(3) L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 241;
b) la société ou l’une de ses filiales acquiert les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 453(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 453(6).
Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif
(4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :
a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.
Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.
Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.
553. L’alinéa 489(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) concernant toute autre opération :
(i) des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui sont vraisemblablement de nature à s’appliquer à une opération semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une opération équitable entre des parties indépendantes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,
(ii) si l’opération n’est vraisemblablement pas de nature à s’effectuer sur un marché libre entre des parties indépendantes, des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui permettraient vraisemblablement à la société d’en tirer une juste valeur, compte tenu des circonstances, et que des personnes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause pourraient fixer.
554. L’article 494 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Annulation de contrats ou autres mesures
494. (1) Si la société a effectué une opération interdite par la présente partie, elle-même ou le surintendant peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant l’opération ou prévoyant toute autre mesure indiquée, notamment l’obligation pour l’apparenté de rembourser à la société tout gain ou profit réalisé ou pour tout administrateur ou cadre dirigeant qui a autorisé l’opération d’indemniser la société des pertes ou dommages subis.
Note marginale :Délai de présentation
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans les trois mois suivant la date d’envoi au surintendant de l’avis prévu à l’article 493 à l’égard de l’opération en cause ou, à défaut d’avis, suivant la date où le surintendant a pris connaissance de l’opération.
Note marginale :Certificat
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où il a pris connaissance de l’opération fait foi de façon concluante, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
555. Le titre de la partie XII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS : SURINTENDANT
556. Les articles 500 et 501 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exemplaire des règlements administratifs
500. La société transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.
Note marginale :Registre des sociétés
501. (1) Pour toute société à qui a été délivré un agrément de fonctionnement, le surintendant fait tenir un registre contenant :
a) un exemplaire de l’acte constitutif de la société;
b) les renseignements visés aux alinéas 499(1)a), c) et e) à h) du dernier relevé reçu au titre de l’article 499.
Note marginale :Forme du registre
(2) Le registre peut être tenu :
a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Accès
(3) Toute personne a un droit d’accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.
Note marginale :Preuve
(4) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
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