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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

PARTIE 3DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Note marginale :1996, ch. 6, par. 122(1)

 Le paragraphe 503(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
  • 503. (1) Sous réserve des articles 504 et 504.1, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la société ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 124

 L’article 504.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport

504.4 Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation des renseignements par les sociétés et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

 Le paragraphe 505(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen
  • 505. (1) Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi et si elle est en bonne situation financière, le surintendant, au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 506 et l’intertitre « Réparation », de ce qui suit :

Accords prudentiels

Note marginale :Accord prudentiel

506.1 Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une société afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière.

 Le paragraphe 509(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exécution judiciaire
  • 509. (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 506.1, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 507(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 126

 L’intertitre précédant l’article 509.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rejet des candidatures et destitution

Définition de « cadre dirigeant »

509.01 Pour l’application des articles 509.1 et 509.2, « cadre dirigeant » s’entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du contrôleur d’une société ou de tout autre dirigeant relevant directement de son conseil d’administration ou de son premier dirigeant.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 126
  •  (1) Les alinéas 509.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures prises pour maintenir ou améliorer sa santé financière, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 506.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément lui permettant de commencer à fonctionner;

    • b) soit visée par une décision prise aux termes de l’article 507 ou par une ordonnance prise en application du paragraphe 473(3).

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 126

    (2) L’alinéa 509.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) des personnes qu’elle a choisies pour être nommées à un poste de cadre dirigeant;

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 126

    (3) Le passage du paragraphe 509.1(2) de la version française de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Elle lui communique également les renseignements personnels qui les concernent et les renseignements sur leur expérience et leur dossier professionnel qu’il peut exiger.

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 126

    (4) Les paragraphes 509.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Absence de qualification

      (4) Le surintendant peut par ordonnance, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité des personnes en cause :

      • a) dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de celles qui, à son avis, ne sont pas qualifiées pour occuper un poste d’administrateur ou de cadre dirigeant;

      • b) dans le cas visé à l’alinéa (2)c), destituer du poste d’administrateur celles qu’il n’estime pas qualifiées.

    • Note marginale :Risque de préjudice

      (4.1) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne ou le fait qu’elle continue d’occuper son poste nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants et créanciers de la société.

    • Note marginale :Observations

      (5) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société relativement à toute mesure qu’il entend prendre aux termes du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 126

    (5) Le paragraphe 509.1(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prohibition

      (6) Where an order has been made under subsection (4)

      • (a) disqualifying a person from being elected or appointed to a position, the person shall not be, and the company shall not permit the person to be, elected or appointed to the position; or

      • (b) removing a director from office, the person shall not continue to hold, and the company shall not permit the person to continue to hold, office as a director.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 509.1, de ce qui suit :

Note marginale :Destitution des administrateurs et des cadres dirigeants
  • 509.2 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d’administrateur ou de cadre dirigeant d’une société s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’elle n’est pas qualifiée pour occuper ce poste :

    • a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;

    • b) le fait qu’elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :

      • (i) à la présente loi ou à ses règlements,

      • (ii) à une décision prise aux termes de l’article 507,

      • (iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 473(3),

      • (iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément permettant à la société de commencer à fonctionner,

      • (v) à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 506.1 ou à un engagement que la société a donné au surintendant.

  • Note marginale :Risque de préjudice

    (2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants et créanciers de la société ou y nuira vraisemblablement.

  • Note marginale :Observations

    (3) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

  • Note marginale :Suspension

    (4) Lorsque, à son avis, le fait pour l’administrateur ou le cadre dirigeant d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le surintendant avise sans délai l’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et la société de l’ordonnance de destitution ou de suspension.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance de destitution

    (6) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.

  • Note marginale :Appel

    (7) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou la société peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale

    (8) La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.

  • Note marginale :Appel non suspensif

    (9) L’appel n’est pas suspensif.

 

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