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Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003 (L.C. 2003, ch. 15)

Sanctionnée le 2003-06-19

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003

L.C. 2003, ch. 15

Sanctionnée 2003-06-19

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003

SOMMAIRE

La partie 1 autorise le ministre des Finances à verser 1,5 milliard de dollars à une fiducie en vue de fournir du financement aux provinces pour l’acquisition d’équipement diagnostique et médical et la formation de personnel spécialisé qui en découle, dans le but d’améliorer l’accès aux services diagnostiques et médicaux financés par l’État. Les fonds seront attribués aux provinces selon un montant égal par habitant.

La partie 2 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de mettre en œuvre le Transfert visant la réforme des soins de santé de 16 milliards de dollars, d’introduire un supplément de 2,5 milliards de dollars au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux (TCSPS) et d’établir deux mécanismes de transfert. Le Transfert visant la réforme des soins de santé sera attribué aux provinces selon un montant égal par habitant sur une période de cinq ans à compter du 1er avril 2003. Le ministre est autorisé à verser un supplément au titre du TCSPS de 2,5 milliards de dollars à une fiducie dont les fonds seront attribués aux provinces selon un montant égal par habitant. Ä compter du 1er avril 2004, le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux remplaceront le TCSPS. Le financement des deux nouveaux transferts est établi jusqu’en 2007-2008. De plus, la partie 2 supprime le plafond des paiements de péréquation versés aux provinces à partir de l’exercice 2002-2003.

La partie 3 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin d’ajouter les personnes protégées au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à la liste des étudiants admissibles à un prêt d’études, et d’assurer que les provinces et territoires ne participant pas au programme canadien de prêts d’études continuent à recevoir une compensation appropriée. Cette partie modifie également la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin de prévoir une période de prescription de six ans pour le recouvrement des prêts d’études.

La partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) pour introduire un nouveau type de prestations spéciales. Les modifications à la Loi feront en sorte de : introduire de nouvelles dispositions pour verser six semaines de prestations pour soins de compassion que les membres d’une famille peuvent diviser entre eux; préciser la preuve médicale nécessaire afin de recevoir ces prestations; préciser la période au cours de laquelle une personne a droit à ces prestations; et préciser qu’il n’y aura qu’une période d’attente quand les membres de la famille se divisent ces prestations. La partie 4 prévoit aussi de nouveaux pouvoirs réglementaires rendus nécessaires par l’introduction des prestations pour soins de compassion, elle inclut une modification au taux de cotisation pour 2004, elle apporte des modifications corrélatives mineures à la Loi sur l’assurance-emploi et au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) et enfin, elle apporte des modifications connexes au Code canadien du travail.

La partie 5 modifie la Loi d’exécution du budget de 1997, la Loi d’exécution du budget de 1998 et la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, pour permettre le remboursement de sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation des fondations suivantes : la Fondation canadienne pour l’innovation, la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire et la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable. Deuxièmement, elle prévoit l’octroi de subventions à certains organismes. Troisièmement, elle modifie la Loi sur Financement agricole Canada pour enlever la restriction de temps sur l’acquisition et l’aliénation des placements et augmenter le capital de Financement agricole Canada. Enfin, elle abroge la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette et prévoit que celle-ci ne s’applique ni à l’exercice 2002-2003 ni aux exercices subséquents.

La partie 6 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Les modifications consistent à faire passer le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien applicable au transport aérien intérieur de 12 $ à 7 $, pour les allers simples, et de 24 $ à 14 $, pour les aller-retour. Cette mesure s’applique au transport aérien acheté le 1er mars 2003 ou après cette date.

La partie 7 modifie le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe d’accise en vue de mettre en œuvre les hausses de taxes sur le tabac proposées le 17 juin 2002. Les modifications proposées prévoient notamment des hausses des taxes et droits sur les cigarettes, bâtonnets de tabac et autres produits de tabac fabriqué, les cigares, les produits du tabac exportés et les produits du tabac livrés aux boutiques hors taxes, vendus à titre de provisions de bord ou importés par des résidents canadiens revenant au pays.

La partie 8 modifie la Loi sur la taxe d’accise en vue de mettre en œuvre des mesures touchant les taxes d’accise sur le combustible imposées en vertu de la partie III de cette loi et la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) imposée en vertu de la partie IX de cette loi. En ce qui concerne les taxes d’accise, la partie 8 soustrait, à compter du 19 février 2003, le biodiesel, la partie de tout mélange de combustible diesel qui constitue du biodiesel et la partie de tout mélange de combustible diesel qui constitue de l’éthanol ou du méthanol produit à partir de la biomasse à l’application de la taxe d’accise fédérale de 4 cents le litre touchant le combustible diesel. De plus, elle précise que le combustible qui est transporté en dehors du pays dans le réservoir à combustible d’un véhicule qui traverse la frontière ne donne pas droit au remboursement de la taxe d’accise sur le combustible. Cette mesure s’applique aux demandes de remboursement reçues par l’Agence des douanes et du revenu du Canada le 18 février 2003 ou après cette date. En ce qui concerne la TPS/TVH, la partie 8 fait en sorte que la fourniture de services de transport scolaire effectuée par une administration scolaire continue d’être considérée comme une activité exonérée et que la fourniture de services municipaux effectuée par un entrepreneur privé au profit d’une municipalité ou d’un gouvernement continue d’être considérée comme taxable. Ces deux mesures s’appliquent à compter de la date de leur prise d’effet, soit le 17 décembre 1990.

La partie 9 édicte la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations. Cette loi prévoit l’imposition par les premières nations admissibles d’une taxe sur les produits et services des premières nations (TPSPN) sur les terres des premières nations. La TPSPN serait exigible des autochtones et des non-autochtones et serait identique à la taxe sur les produits et services (TPS), ou à la composante fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH), de 7 % qui est imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. Une première nation peut édicter un texte législatif imposant une TPSPN en vertu du pouvoir qui lui est conféré par la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations ou en vertu d’un pouvoir d’édicter des textes législatifs qui a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale.

L’un des éléments principaux de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations réside dans le fait qu’elle permet l’application harmonieuse de la TPS/TVH et d’une TPSPN imposée par une première nation. Cette loi permet en outre au gouvernement du Canada et à l’organe autorisé d’une première nation de conclure un accord d’application portant sur la perception et l’application de la taxe sur les produits et services des premières nations de 7 % imposée par le texte législatif d’une première nation, ainsi que sur l’estimation des recettes fiscales et leur partage entre le gouvernement du Canada et la première nation.

La partie 10 met en œuvre des modifications de la Loi de l’impôt sur le revenu visant à :

— augmenter le supplément annuel de la Prestation nationale pour enfants au moyen de hausses successives de 150 $ par enfant en juillet 2003, de 185 $ en juillet 2005 et de 185 $ en juillet 2006 (le supplément ainsi majoré étant indexé annuellement);

— mettre en place, à compter de juillet 2003, à titre de supplément de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, une prestation pour enfants handicapés de 1 600 $ dont le versement commencera en mars 2004;

— faire passer de 7 634 $ à 13 814 $ (indexé après 2003) le niveau de revenu qui sert à déterminer si un enfant ou un petit-enfant est financièrement à charge pour ce qui est des roulements de produits de REER ou de FERR effectués au décès d’un rentier;

— préciser les critères d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées;

— ajouter à la liste des dépenses donnant droit au crédit d’impôt pour frais médicaux certaines sommes payées pour des services de sous-titrage en temps réel ou de prise de notes ou pour un logiciel de reconnaissance de la voix, ainsi que les sommes supplémentaires que doivent débourser les personnes atteintes de la maladie cœliaque pour acheter des produits alimentaires sans gluten;

— hausser les plafonds de cotisation à l’épargne-retraite donnant droit à une aide fiscale;

— élargir l’application des dispositions sur le roulement des gains en capital relatifs aux actions admissibles de petite entreprise en éliminant le plafond applicable au placement initial et le plafond applicable au réinvestissement et en permettant qu’un réinvestissement admissible soit fait dans l’année de la disposition du placement initial ou dans les 120 jours suivant la fin de cette année;

— prévoir certains allégements relatifs à la déductibilité des frais d’usage d’une automobile et aux avantages imposables liés à cet usage;

— faire passer de 200 000 $ à 300 000 $, par tranches de 25 000 $ à compter de 2003, le montant annuel de revenu tiré d’une entreprise exploitée activement qui donne droit au taux d’imposition spécial de 12 % touchant le revenu des sociétés exploitant une petite entreprise;

— éliminer, sur une période de cinq ans, l’impôt fédéral sur le capital des grandes sociétés et faire passer de 10 000 000 $ à 50 000 000 $, en 2004, le seuil d’application de cet impôt;

— prolonger l’application du crédit d’impôt pour l’exploration minière jusqu’à la fin de 2004;

— étendre l’application des règles sur les abris fiscaux aux arrangements promus comme donnant droit à des crédits d’impôt;

— faire passer de 11 % à 16 % le taux du crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique.

En outre, la partie 10 modifie la Loi sur les allocations spéciales pour enfants en vue d’y ajouter, relativement aux allocations spéciales payables pour les mois postérieurs à juin 2003, une prestation correspondant à la prestation pour enfants handicapés de 1 600 $ qui est ajoutée à la Prestation fiscale canadienne pour enfants.

La partie 11 contient des modifications visant à harmoniser diverses dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise (sauf la partie IX) et de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant la comptabilité, les intérêts, les pénalités, l’application et l’exécution. Ces modifications s’appliquent, de façon générale, après juin 2003.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’exécution du budget de 2003.

PARTIE 1ÉQUIPEMENT DIAGNOSTIQUE ET MÉDICAL

Note marginale :Paiements à une fiducie : équipement et formation
  •  (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs jusqu’à concurrence de 1,5 milliard de dollars à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces, pour l’acquisition d’équipement diagnostique et médical et la formation de personnel spécialisé qui en découle, dans le but d’améliorer l’accès aux services diagnostiques et médicaux financés par l’État.

  • Note marginale :Quote-part d’une province

    (2) La somme qui peut être versée à une province aux termes du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (3) Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au titre du présent article.

PARTIE 2L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Note marginale :2001, ch. 19, art. 1

 Le passage du paragraphe 4(9) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Paiement maximal

    (9) Malgré les autres dispositions de la présente partie, si le montant visé à l’alinéa a) est supérieur à celui visé à l’alinéa b), le paiement de péréquation fait à chaque province pour tout exercice compris entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2002 est réduit d’un montant égal au produit obtenu par multiplication du nombre visé à l’alinéa c) par le quotient visé à l’alinéa d) :

Note marginale :2000, ch. 35, par. 5(2)

 Le paragraphe 13(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Assimilation

    (4) Au présent article, sont assimilés à des programmes sociaux les programmes de santé, d’éducation postsecondaire, d’assistance sociale et de services sociaux, y compris le développement de la petite enfance, les services éducatifs pour la petite enfance et les services de garde d’enfants.

Note marginale :2000, ch. 35, art. 6
  •  (1) L’alinéa 14f) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2000, ch. 35, art. 6

    (2) Les sous-alinéas 14g)(iii) à (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) 4,325 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2003;

  • (3) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) une contribution pécuniaire égale à 2,5 milliards de dollars qui sera payée à la fiducie visée à l’article 16.3.

 L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14h)

    (6) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14h) qui peut être versée à une province est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie visée à l’article 16.3.

Note marginale :1999, ch. 31, art. 238
  •  (1) Le passage de l’alinéa 16(2)a) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;

  • Note marginale :1999, ch. 31, art. 238

    (2) Le passage de l’alinéa 16(2)b) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.2, de ce qui suit :

Note marginale :Paiements à une fiducie : Transfert canadien supplémentaire en matière de santé et de programmes sociaux

16.3 Le ministre peut faire des paiements directs jusqu’à concurrence de 2,5 milliards de dollars à une fiducie établie en vue de verser une aide financière aux provinces visant à atténuer la pression que subit actuellement le système de soins de santé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.2, de ce qui suit :

PARTIE V.1TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ, TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE PROGRAMMES SOCIAUX ET TRANSFERT VISANT LA RÉFORME DES SOINS DE SANTÉ

Transfert canadien en matière de santé

Note marginale :Fins du Transfert

24. Sous réserve de la présente partie et afin de donner effet à l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé, il est versé aux provinces une contribution constituée des sommes prévues au paragraphe 24.1(1), au titre du Transfert canadien en matière de santé, aux fins suivantes :

  • a) appliquer les conditions et critères nationaux prévus par la Loi canadienne sur la santé concernant notamment la gestion publique, l’intégralité, l’universalité, la transférabilité et l’accessibilité, ainsi que les dispositions concernant la surfacturation et les frais modérateurs;

  • b) contribuer à fournir aux Canadiens le meilleur système de soins de santé possible et à mettre des renseignements sur le système de santé à la disposition des Canadiens.

Note marginale :Transfert
  • 24.1 (1) Le Transfert canadien en matière de santé se compose des éléments suivants :

    • a) une contribution pécuniaire de :

      • (i) 12,65 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,

      • (ii) 13 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2005,

      • (iii) 13,4 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2006,

      • (iv) 13,75 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2007;

    • b) la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces par le quotient — arrondi au centième près — obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a)(i) et 24.4(1)a)(i).

  • Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant

    (2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément au paragraphe 24.7(1).

Note marginale :Quote-part d’une province

24.2 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour chaque exercice visé à cet alinéa correspond au résultat du calcul suivant :

F x (K/L) - M

où :

F 
représente la somme des montants visés aux alinéas 24.1(1)a) et b) pour l’exercice;
K 
la population de la province pour l’exercice;
L 
la population totale des provinces pour l’exercice;
M 
le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément au paragraphe 24.7(1) par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.1(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).

Transfert canadien en matière de programmes sociaux

Note marginale :Fins du Transfert
  • 24.3 (1) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces une contribution constituée des sommes prévues au paragraphe 24.4(1), au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux, aux fins suivantes :

    • a) financer les programmes sociaux d’une manière permettant aux provinces de jouir de flexibilité;

    • b) appliquer la norme nationale, énoncée au paragraphe 25.1(1), prévoyant qu’aucun délai minimal de résidence ne peut être exigé ou permis en ce qui concerne l’assistance sociale;

    • c) promouvoir les principes et objectifs communs élaborés en application du paragraphe (2) à l’égard des programmes sociaux.

  • Note marginale :Dialogue

    (2) Le ministre du Développement des ressources humaines invite les représentants de toutes les provinces à se consulter et à travailler ensemble en vue d’élaborer, par accord mutuel, un ensemble de principes et d’objectifs communs à l’égard de programmes sociaux qui pourraient caractériser le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.

  • Note marginale :Assimilation

    (3) Au présent article, sont assimilés à des programmes sociaux les programmes d’éducation postsecondaire, d’assistance sociale et de services sociaux, y compris le développement de la petite enfance, les services éducatifs pour la petite enfance et les services de garde d’enfants.

Note marginale :Transfert
  • 24.4 (1) Le Transfert canadien en matière de programmes sociaux se compose des éléments suivants :

    • a) une contribution pécuniaire de :

      • (i) 7,75 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,

      • (ii) 75 millions de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,

      • (iii) 8,15 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2005,

      • (iv) 8,5 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2006,

      • (v) 8,8 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2007;

    • b) la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces par le quotient — arrondi au centième près — obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a)(i) et 24.1(1)a)(i).

  • Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant

    (2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément au paragraphe 24.7(1).

Note marginale :Quote-part d’une province

24.5 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.4(1)a) qui peut être versée à une province pour chaque exercice visé à cet alinéa correspond au résultat du calcul suivant :

F x (K/L) - M

où :

F 
représente la somme des montants visés aux alinéas 24.4(1)a) et b) pour l’exercice;
K 
la population de la province pour l’exercice;
L  
la population totale des provinces pour l’exercice;
M 
le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément au paragraphe 24.7(1) par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.4(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).

Transfert visant la réforme des soins de santé

Note marginale :Fins du Transfert
  • 24.6 (1) Afin de donner effet à l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé et d’accélérer la réforme des soins de santé dans les secteurs prioritaires — soins de santé primaires, soins à domicile et couverture des médicaments onéreux — , le ministre peut faire des paiements directs aux provinces pour :

    • a) faire en sorte qu’un plus grand nombre de résidents d’une province reçoivent couramment les soins de santé primaires nécessaires par l’entremise d’organismes ou d’équipes pluridisciplinaires de soins de santé primaires;

    • b) assurer la couverture, à partir du premier dollar, d’un ensemble de services à domicile et dans la collectivité pour les soins actifs de courte durée à domicile, y compris des soins actifs de santé mentale dans la communauté et des soins palliatifs;

    • c) assurer la couverture des médicaments onéreux, afin qu’aucun résident d’une province aux termes du droit provincial applicable n’ait à assumer un fardeau financier excessif lorsqu’il doit recourir à la pharmacothérapie.

  • Note marginale :Paiements

    (2) Les sommes à payer au titre du présent article sont de :

    • a) 1 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2003;

    • b) 1,5 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004;

    • c) 3,5 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2005;

    • d) 4,5 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2006;

    • e) 5,5 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2007.

  • Note marginale :Quote-part d’une province

    (3) La somme qui peut être versée à une province pour chaque exercice visé au paragraphe (2) correspond au produit obtenu par multiplication du montant qui y est énoncé pour l’exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l’exercice par la population totale des provinces pour l’exercice.

Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation

Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation
  • 24.7 (1) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province pour un exercice correspond à la somme des montants suivants :

    • a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, pour l’exercice, au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie;

    • b) le plus petit des montants suivants :

      • (i) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,

      • (ii) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province à l’égard du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour l’exercice, en cas d’application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la partie I, à l’exception du paragraphe 4(6), au montant du dégrèvement d’impôt sur le revenu pour toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour cet exercice; toutefois :

        • (A) pour le calcul prévu au présent sous-alinéa, les assiettes à retenir sont déterminées de la manière prescrite,

        • (B) dans le cas où le paragraphe 4(6) s’applique au calcul du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice, le montant déterminé en application du présent sous-alinéa est rajusté de la manière prescrite.

  • Note marginale :Dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :

    • a) soixante-quinze pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées d’un impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur les revenus :

      • (i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice, à l’exception des revenus tirés des entreprises,

      • (ii) gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice par des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada durant l’année d’imposition, à l’exception des revenus tirés des entreprises,

      • (iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice,

    égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;

    • b) vingt-cinq pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur les revenus :

      • (i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice, à l’exception des revenus tirés des entreprises,

      • (ii) gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice par des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada durant l’année d’imposition, à l’exception des revenus tirés des entreprises,

      • (iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice,

    égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;

    • c) soixante-quinze pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l’exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d’une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l’année d’imposition ayant pris fin pendant l’année civile qui s’est terminée au cours de l’exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d’imposition;

    • d) vingt-cinq pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l’exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d’une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l’année d’imposition ayant pris fin pendant l’année civile qui a commencé au cours de l’exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d’imposition.

Paiements

Note marginale :Paiements sur le Trésor

24.8 Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités prévues par règlement, les sommes à payer au titre de la présente partie.

Réduction et retenue

Note marginale :Définitions

24.9 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 25 à 25.5.

« assistance sociale »

“social assistance”

« assistance sociale » Toute forme d’aide pour une personne dans le besoin.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre du Développement des ressources humaines.

Note marginale :Réduction ou retenue — Transfert canadien en matière de santé et Transfert canadien en matière de programmes sociaux

25. Sont appliquées à la quote-part d’une province au titre des articles 24.2 ou 24.5 ou du paragraphe 24.6(3) :

  • a) les réductions et les retenues ordonnées par le gouverneur en conseil en vertu des articles 15 ou 16 de la Loi canadienne sur la santé ou, dans le cas de la quote-part au titre de l’article 24.5, en vertu des articles 25.3 ou 25.4 de la présente loi;

  • b) les déductions effectuées en vertu de l’article 20 de la Loi canadienne sur la santé.

Note marginale :Admissibilité
  • 25.1 (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.2 et 24.5 et du paragraphe 24.6(3) la province dont les règles de droit :

    • a) n’exigent ni ne permettent de délai de résidence dans la province ou au Canada comme condition d’admissibilité à l’assistance sociale ou de réception initiale ou continue de celle-ci;

    • b) ne prévoient ni ne permettent l’assujettissement du montant, de la forme ou des autres modalités des prestations d’assistance sociale à un délai minimal de résidence.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, le délai minimal de résidence ou de carence imposé par le régime d’assurance-santé d’une province qui ne contrevient pas à l’alinéa 11(1)a) de la Loi canadienne sur la santé ne contrevient pas aux exigences du paragraphe (1).

Note marginale :Renvoi au gouverneur en conseil
  • 25.2 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où il estime, après avoir consulté conformément au paragraphe (2) son homologue chargé de l’assistance sociale dans une province, que cette province ne satisfait pas aux conditions visées à l’article 25.1, ou n’y satisfait plus, et que celle-ci ne s’est pas engagée de façon satisfaisante à remédier à la situation dans un délai qu’il estime acceptable, le ministre renvoie l’affaire au gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Étapes de la consultation

    (2) Avant de renvoyer une affaire au gouverneur en conseil conformément au paragraphe (1) relativement à une province, le ministre :

    • a) envoie par courrier recommandé à son homologue chargé de l’assistance sociale dans la province un avis sur tout problème éventuel;

    • b) tente d’obtenir de la province, par discussions bilatérales, tout renseignement supplémentaire disponible sur le problème et fait rapport à la province dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’avis;

    • c) si la province le lui demande, tient une réunion dans un délai acceptable afin de discuter du rapport.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le ministre peut procéder au renvoi prévu au paragraphe (1) sans consultation préalable s’il conclut à l’impossibilité d’obtenir cette consultation malgré les efforts réels déployés à cette fin au cours d’un délai convenable.

Note marginale :Décret de réduction ou de retenue
  • 25.3 (1) En cas de renvoi en vertu de l’article 25.2, et s’il estime que la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées à l’article 25.1, le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la quote-part de la province au titre des articles 24.2 ou 24.5 ou du paragraphe 24.6(3) pour un exercice soit réduite de la somme qu’il estime indiquée, compte tenu de la gravité du manquement;

    • b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la quote-part de la province au titre des articles 24.2 ou 24.5 ou du paragraphe 24.6(3) pour un exercice.

  • Note marginale :Modification des décrets

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, annuler ou modifier le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime justifié dans les circonstances.

  • Note marginale :Avis

    (3) Tout décret pris en vertu du présent article, accompagné d’un exposé des motifs sur lesquels il est fondé, est envoyé sans délai par courrier recommandé au gouvernement de la province concernée; le ministre fait déposer le décret et l’exposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur du décret

    (4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur que trente jours après son envoi au gouvernement de la province concernée aux termes du paragraphe (3).

Note marginale :Nouvelle application des réductions ou retenues

25.4 En cas de manquement continu aux conditions visées à l’article 25.1, les réductions ou retenues sur la quote-part d’une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l’article 25.3 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de l’assistance sociale dans la province, que le manquement se continue.

Note marginale :Application aux exercices ultérieurs

25.5 Toute réduction ou retenue visée aux articles 25.3 ou 25.4 peut être appliquée pour l’exercice où le manquement à son origine a eu lieu ou pour l’exercice suivant.

Retenue et déduction supplémentaires

Définition de « paiement fédéral »

  • 25.6 (1) Au présent article, « paiement fédéral » s’entend du paiement fait par le Canada à une province en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale édictée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article ou de tout arrangement fiscal ou accord intervenu, entre le Canada et cette province, avant ou après cette date.

  • Note marginale :Retenue ou déduction supplémentaire

    (2) Le gouverneur en conseil peut, dans tout décret qu’il prend en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi canadienne sur la santé ou du paragraphe 25.3(1) de la présente loi, concernant la retenue, pour un exercice, d’une somme supérieure, sans le présent article, à celle qui pourrait être retenue en vertu de ce paragraphe, déclarer qu’un paiement fédéral est, malgré la loi, l’arrangement ou l’accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice aux fins de déduction ou de retenue de l’excédent en vertu de l’un de ces paragraphes, des articles 16 ou 17 de la Loi canadienne sur la santé ou des articles 25.4 ou 25.5 de la présente loi.

  • Note marginale :Déduction supplémentaire

    (3) Si la somme visée aux paragraphes 20(1) ou (2) de la Loi canadienne sur la santé est supérieure à celle dont elle doit être déduite, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’un paiement fédéral à une province pour un exercice est, malgré la loi, l’arrangement ou l’accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice aux fins de déduction de l’excédent en vertu de ces paragraphes ou de l’article 21 de la Loi canadienne sur la santé.

Mentions dans les autres lois

Note marginale :Mentions dans les autres lois

25.7 Dans toute autre loi, la mention des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux vaut mention :

  • a) jusqu’au 31 mars 2004, des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux et du Transfert visant la réforme des soins de santé;

  • b) après cette date, des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé, du Transfert canadien en matière de programmes sociaux et du Transfert visant la réforme des soins de santé.

Rapport

Note marginale :Rapport des ministres

25.8 Le ministre, le ministre de la Santé et le ministre du Développement des ressources humaines peuvent préparer, ensemble ou séparément, un rapport sur l’application de la présente partie. Ils font déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement.

PARTIE 3PRÊTS D’ÉTUDES

1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Note marginale :2001, ch. 27, art. 219

 L’alinéa a) de la définition de « étudiant admissible », au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2000, ch. 14, art. 19
  •  (1) Les définitions de « coût net » et « coût net total du programme », au paragraphe 14(6) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « coût net »

    “net costs”

    « coût net » À l’égard d’une province, pour une année de prêt, le montant obtenu par la formule suivante :

    (A + B) - (C + D)

    où :

    A 
    représente le total estimatif des sommes que le ministre a, au cours de cette année, payées tant aux prêteurs, fournisseurs de services ou institutions financières, conformément soit à la présente loi, aux règlements ou à l’accord conclu entre eux en vertu des articles 5, 6.2 ou 6.3, soit à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et à ses règlements, qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts d’études et les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par l’autorité compétente de la province, ainsi que le total estimatif des sommes versées aux personnes visées à l’alinéa 15p), à l’exclusion toutefois des sommes versées dans le cadre de l’alinéa 5e) ou des règlements pris conformément à l’alinéa 15o) qui prévoient le remboursement de prêts d’études en fonction du revenu et des sommes payées, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;
    B 
    le total estimatif des sommes suivantes :
    • a) le montant des intérêts calculés, pour cette année, en fonction du taux précisé en vertu du paragraphe 20(2), relativement aux prêts impayés visés à l’élément A et consentis sous le régime de l’article 6.1;

    • b) le montant dont est réduit, au cours de cette année, en conformité avec les règlements, le principal impayé des prêts visés à l’alinéa a);

    • c) le montant représentant le principal et l’intérêt impayés des prêts visés à l’alinéa a) dont le ministre annule, au cours de cette année, l’obligation de paiement en conformité avec les règlements, en raison du décès ou de l’invalidité de l’emprunteur;

    • d) le montant représentant le principal et l’intérêt impayés des prêts visés à l’alinéa a) pour lesquels le ministre prend, au cours de cette année, des mesures de recouvrement, dont est réduit le montant représentant le principal et l’intérêt impayés de ces prêts pour lesquels il met fin à des mesures de recouvrement au cours de cette même année en raison de la survenance de faits qui, conformément aux règlements, entraînent la levée des restrictions à l’octroi d’une aide financière;

    C 
    le total estimatif des sommes perçues, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, notamment sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’égard des prêts visés à l’élément A — sauf ceux consentis sous le régime de l’article 6.1 — , à l’exclusion des sommes perçues dans le cadre de l’alinéa 5e) ou des règlements pris conformément à l’alinéa 15o) qui prévoient le remboursement de prêts d’études en fonction du revenu et des sommes reçues, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;
    D 
    le total estimatif des intérêts perçus, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, relativement aux prêts visés à l’élément A et consentis sous le régime de l’article 6.1 et des sommes perçues, au cours de cette année, au moyen des mesures de recouvrement prises par le ministre à l’égard de tels prêts.

    « coût net total du programme »

    “total program net costs”

    « coût net total du programme » Pour une année de prêt, le montant obtenu par la formule suivante :

    (A + B) - (C + D)

    où :

    A 
    représente le total des sommes que le ministre a, au cours de cette année, payées tant aux prêteurs, fournisseurs de services ou institutions financières, conformément soit à la présente loi, aux règlements ou à l’accord conclu entre eux en vertu des articles 5, 6.2 ou 6.3, soit à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et à ses règlements, qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts d’études et les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par les autorités compétentes des provinces participantes, ainsi que le total des sommes versées aux personnes visées à l’alinéa 15p), à l’exclusion toutefois des sommes versées dans le cadre de l’alinéa 5e) ou des règlements pris conformément à l’alinéa 15o) qui prévoient le remboursement de prêts d’études en fonction du revenu et des sommes payées, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;
    B 
    le total des sommes suivantes :
    • a) le montant estimatif des intérêts calculés, pour cette année, en fonction du taux précisé en vertu du paragraphe 20(2), relativement aux prêts impayés visés à l’élément A et consentis sous le régime de l’article 6.1;

    • b) le montant dont est réduit, au cours de cette année, en conformité avec les règlements, le principal impayé des prêts visés à l’alinéa a);

    • c) le montant représentant le principal et l’intérêt impayés des prêts visés à l’alinéa a) dont le ministre annule, au cours de cette année, l’obligation de paiement en conformité avec les règlements, en raison du décès ou de l’invalidité de l’emprunteur;

    • d) le montant représentant le principal et l’intérêt impayés des prêts visés à l’alinéa a) pour lesquels le ministre prend, au cours de cette année, des mesures de recouvrement, dont est réduit le montant représentant le principal et l’intérêt impayés de ces prêts pour lesquels il met fin à des mesures de recouvrement au cours de cette même année en raison de la survenance de faits qui, conformément aux règlements, entraînent la levée des restrictions à l’octroi d’une aide financière;

    C 
    le total des sommes perçues, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, notamment sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’égard des prêts visés à l’élément A — sauf ceux consentis sous le régime de l’article 6.1 — , à l’exclusion des sommes perçues dans le cadre de l’alinéa 5e) ou des règlements pris conformément à l’alinéa 15o) qui prévoient le remboursement de prêts d’études en fonction du revenu et des sommes reçues, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;
    D 
    le total des intérêts perçus, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, relativement aux prêts visés à l’élément A et consentis sous le régime de l’article 6.1 et des sommes perçues, au cours de cette année, au moyen des mesures de recouvrement prises par le ministre à l’égard de tels prêts.
  • (2) Le paragraphe 14(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (7) Les sommes qui, soit par application du sous-alinéa 5a)(viii) ou des articles 7, 10 et 11, soit par la mise en œuvre de programmes prévus aux alinéas 15l), m), n) ou p), soit en raison de l’extinction des droits du ministre ou de la réduction du principal impayé des prêts consentis sous le régime de l’article 6.1 conformément aux règlements d’application de l’alinéa 15o) autres que les règlements qui prévoient le remboursement des prêts en fonction du revenu, soit encore par la mise en œuvre de programmes prévus à l’article 11 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, seraient prises en compte pour le calcul visé aux définitions de « coût net » ou « coût net total du programme » au paragraphe (6) ne le sont que si le gouvernement de la province convainc le ministre, dans un avis qui doit lui parvenir avant le début de l’année de prêt, que les effets de son régime d’aide financière aux étudiants sont essentiellement les mêmes, dans chacun des domaines visés, que ceux du régime fédéral établi par la présente loi et ses règlements.

    • Note marginale :Montants négatifs

      (8) Si le montant calculé conformément à la formule « (A + B) - (C + D) » au paragraphe (6) est négatif, il est considéré comme égal à zéro.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Note marginale :Prescription
  • 16.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 16.2, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance relative à un prêt d’études se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible relative à un prêt d’études peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l’emprunteur ou à sa succession.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité

    (3) Si, conformément au paragraphe (4), il est reconnu que l’emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt d’études, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

  • Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité

    (4) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

    • a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

    • b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    • c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

    • d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

    (5) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (4), qu’un emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt d’études, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

  • Note marginale :Suspension du délai de prescription

    (6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt d’études.

  • Note marginale :Mise en œuvre de décisions judiciaires

    (7) Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, la mise en œuvre ou le renouvellement d’une décision judiciaire.

Note marginale :Application
  • 16.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard de poursuites en recouvrement d’une créance relative à un prêt d’études qui est exigible avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Sous réserve des dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt d’études se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle le délai de prescription applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article a commencé à courir.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité antérieure

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le délai de prescription commence à courir à partir de la date de la dernière reconnaissance de responsabilité qui a été exprimée avant l’entrée en vigueur du présent article si, selon le droit en vigueur à ce moment, le temps couru avant une telle reconnaissance de responsabilité n’entrait pas dans le calcul de ce délai.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (4) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible relative à un prêt d’études peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l’emprunteur ou à sa succession.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité

    (5) Si, à l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, il est reconnu conformément au paragraphe (6) que l’emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt d’études, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

  • Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité

    (6) Constituent une reconnaissance de responsabilité pour l’application des paragraphes (5) et (7) :

    • a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

    • b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    • c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

    • d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

    (7) Si, à l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, il est reconnu, conformément au paragraphe (6), après l’expiration du délai de prescription visé au paragraphe (2) ou après l’expiration du délai de prescription applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article, qu’un emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt d’études, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (5) et (8), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

  • Note marginale :Suspension du délai de prescription

    (8) La prescription ne court pas pendant la période qui commence à l’entrée en vigueur du présent article et au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt d’études.

  • Note marginale :Prescription

    (9) Sous réserve du paragraphe (7), si, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, le délai de prescription d’une créance exigible relative à un prêt d’études est expiré, aucune poursuite visant le recouvrement de cette créance ne peut être intentée.

  • Note marginale :Mise en œuvre de décisions judiciaires

    (10) Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, la mise en œuvre ou le renouvellement d’une décision judiciaire.

 L’article 20 de la même loi devient le paragraphe 20(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Taux d’intérêt

    (2) Le ministre, avec le consentement du ministre des Finances et l’approbation du gouverneur en conseil, précise le taux d’intérêt applicable aux termes de l’alinéa a) de l’élément B des définitions de « coût net » et « coût net total du programme » au paragraphe 14(6), ou la méthode à suivre pour le calculer.

L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

 La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Note marginale :Prescription
  • 19.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 19.2, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance relative à un prêt garanti se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible relative à un prêt garanti peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l’emprunteur ou à sa succession.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité

    (3) Si, conformément au paragraphe (4), il est reconnu que l’emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

  • Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité

    (4) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

    • a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

    • b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    • c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

    • d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

    (5) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (4), qu’un emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

  • Note marginale :Suspension du délai de prescription

    (6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt garanti.

  • Note marginale :Mise en œuvre de décisions judiciaires

    (7) Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, la mise en œuvre ou le renouvellement d’une décision judiciaire.

Note marginale :Application
  • 19.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard de poursuites en recouvrement d’une créance relative à un prêt garanti qui est exigible avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Sous réserve des dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt garanti se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle le délai de prescription applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article a commencé à courir.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité antérieure

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le délai de prescription commence à courir à partir de la date de la dernière reconnaissance de responsabilité qui a été exprimée avant l’entrée en vigueur du présent article si, selon le droit en vigueur à ce moment, le temps couru avant une telle reconnaissance de responsabilité n’entrait pas dans le calcul de ce délai.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (4) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible relative à un prêt garanti peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l’emprunteur ou à sa succession.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité

    (5) Si, à l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, il est reconnu conformément au paragraphe (6) que l’emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

  • Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité

    (6) Constituent une reconnaissance de responsabilité pour l’application des paragraphes (5) et (7) :

    • a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

    • b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    • c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

    • d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

    (7) Si, à l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, il est reconnu, conformément au paragraphe (6), après l’expiration du délai de prescription visé au paragraphe (2) ou après l’expiration du délai de prescription applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article, qu’un emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (5) et (8), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

  • Note marginale :Suspension du délai de prescription

    (8) La prescription ne court pas pendant la période qui commence à l’entrée en vigueur du présent article et au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt garanti.

  • Note marginale :Prescription

    (9) Sous réserve du paragraphe (7), si, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, le délai de prescription d’une créance exigible relative à un prêt garanti est expiré, aucune poursuite visant le recouvrement de cette créance ne peut être intentée.

  • Note marginale :Mise en œuvre de décisions judiciaires

    (10) Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, la mise en œuvre ou le renouvellement d’une décision judiciaire.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) Les articles 9, 11 et 13 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er août 2003.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Les articles 10 et 12 sont réputés être entrés en vigueur le 1er août 2002.

PARTIE 4ASSURANCE-EMPLOI

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Note marginale :2000, ch. 12, art. 106

 La définition de « conjoint de fait », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, est remplacée par ce qui suit :

« conjoint de fait »

“common-law partner”

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

  •  (1) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (5.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.1 relativement à un membre de la famille n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

      • a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

      • b) le début de la période visée au paragraphe 23.1(4) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

      • c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :2002, ch. 9, par. 12(4)

    (2) Les paragraphes 10(13) à (15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

      (13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à c) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

    • Note marginale :Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

      (13.1) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) à d) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

    • Note marginale :Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

      (13.2) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b) et d) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

    • Note marginale :Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

      (13.3) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues au paragraphe 12(3) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

    • Note marginale :Prolongation visée aux paragraphes (10) à (13.3) : durée maximale

      (14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

    • Note marginale :Prolongation visée aux paragraphes (13) à (13.3) : durée maximale

      (15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12), aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de :

      • a) soixante-sept semaines, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe (13);

      • b) cinquante-huit semaines, dans le cas d’une prolongation au titre des paragraphes (13.1) ou (13.2);

      • c) soixante-treize semaines, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe (13.3).

  •  (1) Le paragraphe 12(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), six semaines.

  • (2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum : prestations de soignant

      (4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée ou plus d’un certificat est délivré relativement au même membre de la famille, les prestations prévues à l’article 23.1 ne peuvent être versées pendant plus de six semaines au cours de la période de vingt-six semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).

    • Note marginale :Période plus courte

      (4.2) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement au titre du paragraphe 23.1(5), cette période est celle qui s’applique dans le cadre du paragraphe (4.1).

    • Note marginale :Fin de la période plus courte

      (4.3) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4.2) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s’écouler avant que d’autres prestations puissent être payées aux termes de l’article 23.1 relativement à ce membre de la famille.

  • Note marginale :2000, ch. 14, par. 3(3); 2002, ch. 9, art. 13

    (3) Le paragraphe 12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cumul des raisons particulières

      (5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée :

      • a) soixante-cinq, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13);

      • b) cinquante-six, dans le cas d’une prolongation au titre des paragraphes 10(13.1) ou (13.2);

      • c) soixante et onze, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13.3).

Note marginale :2002, ch. 9, art. 14

 Les paragraphes 23(3.2) et (3.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Prolongation de la période : prestations spéciales

    (3.2) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à c) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l’alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • Note marginale :Prolongation de la période : prestations spéciales

    (3.21) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) à d) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l’alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • Note marginale :Prolongation de la période : prestations spéciales

    (3.22) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b) et d) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour les raisons prévues à l’alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • Note marginale :Prolongation de la période : prestations spéciales

    (3.23) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues au paragraphe 12(3) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l’alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • Note marginale :Restrictions

    (3.3) Aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de :

    • a) soixante-sept semaines, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe (3.2);

    • b) cinquante-huit semaines, dans le cas d’une prolongation au titre des paragraphes (3.21) ou (3.22);

    • c) soixante-treize semaines, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe (3.23).

  • Note marginale :Restrictions

    (3.4) Aucune prolongation au titre des paragraphes 10(10) à (13.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Note marginale :Définition
  • 23.1 (1) Au présent article, « membre de la famille » s’entend, relativement à la personne en cause :

    • a) de son époux ou conjoint de fait;

    • b) de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;

    • c) de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;

    • d) de toute autre personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement pour l’application de la présente définition.

  • Note marginale :Prestations de soignant

    (2) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables au prestataire de la première catégorie si un médecin délivre un certificat attestant ce qui suit :

    • a) un membre de la famille du prestataire est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines qui suivent :

      • (i) soit le jour de la délivrance du certificat,

      • (ii) soit le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,

      • (iii) soit le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d’un de ces paragraphes;

    • b) le membre de la famille requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs autres membres de sa famille.

  • Note marginale :Spécialiste de la santé

    (3) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat exigé au paragraphe (2) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.

  • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    (4) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

    • a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

      • (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif au membre de la famille qui satisfait aux conditions du paragraphe (2) et qui est fourni à la Commission,

      • (ii) le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,

      • (iii) le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d’un de ces paragraphes;

    • b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit :

      • (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement au membre de la famille aux termes du présent article sont versées,

      • (ii) le membre de la famille décède,

      • (iii) la période de vingt-six semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

  • Note marginale :Période plus courte

    (5) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application du présent article :

    • a) le certificat visé au paragraphe (2) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;

    • b) cette période s’applique dans le cadre du sous-alinéa (4)b)(iii).

  • Note marginale :Exceptions

    (6) Le sous-alinéa (4)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :

    • a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

    • b) la première semaine de la période visée au paragraphe (4) a déjà été établie pour le membre de la famille et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;

    • c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Report du délai de carence

    (7) Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

    • a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article relativement au même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (4) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

    • b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article relativement au même membre de la famille au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    • c) lui-même ou un autre prestataire répond aux exigences prévues par règlement.

  • Note marginale :Paiement à plus d’un prestataire

    (8) Si plusieurs prestataires présentent une demande de prestations au titre du présent article relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations payables qui n’ont pas été versées peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre les prestataires.

  • Note marginale :Absence d’entente

    (9) Si les prestataires visés au paragraphe (8) n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations payables doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

  • Note marginale :Restrictions

    (10) Si des prestations sont payables à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou autres sommes lui sont payables en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui lui sont payables en vertu du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

  •  (1) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :

    • c.2) prévoyant des circonstances pour l’application des alinéas 10(5.1)c) et 23.1(6)c);

  • (2) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa g), de ce qui suit :

    • f.2) prévoyant des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 23.1(1)d);

    • f.3) définissant et déterminant ce qui constitue des soins ou du soutien pour l’application de l’alinéa 23.1(2)b);

    • f.4) prévoyant des catégories de spécialistes de la santé pour l’application du paragraphe 23.1(3) et les circonstances dans lesquelles un spécialiste de la santé peut délivrer le certificat visé au paragraphe 23.1(2);

    • f.5) prévoyant une période plus courte pour l’application du paragraphe 23.1(5) et un nombre de semaines pour l’application du paragraphe 12(4.3);

    • f.6) prévoyant des exigences pour l’application de l’alinéa 23.1(7)c);

    • f.7) prévoyant les règles relatives au partage des semaines de prestations pour l’application du paragraphe 23.1(9);

Note marginale :2001, ch. 5, art. 10

 L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Taux de cotisation pour 2004

66.2 Par dérogation à l’article 66, le taux de cotisation pour l’année 2004 est fixé à 1,98 %.

Note marginale :Cotisation ouvrière

67. Sous réserve de l’article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66, 66.1 ou 66.2, selon le cas.

  •  (1) Le paragraphe 69(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Réduction de la cotisation patronale : régimes d’assurance-salaire
    • 69. (1) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales payables à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l’employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.

  • (2) Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Régimes provinciaux

      (2) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en vertu d’une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ils auraient droit.

  • (3) L’article 69 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définition

      (6) Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en cas de soins à donner aux membres de la famille s’entend du paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées aux termes de l’article 23.1.

DORS/96-445Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

Note marginale :DORS/2001-74
  •  (1) Le paragraphe 8(11.1) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) est remplacé par ce qui suit :

    • (11.1) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), la période de prestations établie au profit d’un pêcheur est prolongée d’une semaine pour chaque semaine à l’égard de laquelle il remplit les conditions d’admissibilité prévues pour les prestations spéciales aux articles 21, 22, 23 ou 23.1 de la Loi, jusqu’à un maximum de cinquante-deux semaines.

  • Note marginale :2002, ch. 9, par. 16(1)

    (2) Les paragraphes 8(11.3) à (11.5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • (11.3) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations établie au profit d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à c) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

    • (11.31) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations établie au profit d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) à d) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

    • (11.32) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17) si, au cours de la période de prestations établie au profit d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b) et d) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

    • (11.33) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17) si, au cours de la période de prestations établie au profit d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues au paragraphe 12(3) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

    • (11.4) Sous réserve du paragraphe (11.5), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (11.1) à (11.33) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

    • (11.5) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (11.1) ou (11.2), aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de :

      • a) soixante-sept semaines, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe (11.3);

      • b) cinquante-huit semaines, dans le cas d’une prolongation au titre des paragraphes (11.31) ou (11.32);

      • c) soixante-treize semaines, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe (11.33).

  • Note marginale :2002, ch. 9, par. 16(2)

    (3) Le paragraphe 8(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (14) Aucune période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) ne peut être prolongée au-delà de la date fixée selon l’un des paragraphes (11) à (11.33).

  • Note marginale :2002, ch. 9, par. 16(3)

    (4) Le paragraphe 8(17.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (17.1) Pour l’application du paragraphe (17), le paragraphe 12(5) de la Loi s’interprète comme si les renvois qu’il y est fait aux paragraphes 10(13) à (13.3) de la Loi étaient des renvois aux paragraphes suivants :

      • a) le paragraphe (11.3), dans le cas d’un renvoi au paragraphe 10(13) de la Loi;

      • b) le paragraphe (11.31), dans le cas d’un renvoi au paragraphe 10(13.1) de la Loi;

      • c) le paragraphe (11.32), dans le cas d’un renvoi au paragraphe 10(13.2) de la Loi;

      • d) le paragraphe (11.33), dans le cas d’un renvoi au paragraphe 10(13.3) de la Loi.

  •  (1) Le paragraphe 12(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 22 à 23.1 de la Loi s’appliquent au versement de prestations spéciales aux termes du présent article.

  • (2) L’alinéa 12(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit admissible au bénéfice des prestations au titre de l’un des articles 22 à 23.1 de la Loi.

Dispositions transitoires

  •  (1) Les articles 15 à 20 et 22 s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui :

    • a) soit commence le 4 janvier 2004 ou après cette date;

    • b) soit n’a pas pris fin avant le 4 janvier 2004, mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.

  • (2) Les articles 23 et 24 s’appliquent à l’égard d’un pêcheur relativement à toute période de prestations qui :

    • a) soit commence le 4 janvier 2004 ou après cette date;

    • b) soit n’a pas pris fin avant le 4 janvier 2004, mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.

Modifications connexes

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Note marginale :1993, ch. 42, art. 26

 L’intertitre « Réaffectation, congé de maternité et congé parental » suivant l’intertitre « Section VII » de la partie III du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Réaffectation, congé de maternité, congé parental et congé de soignant

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206.2, de ce qui suit :

Congé de soignant

Note marginale :Définitions
  • 206.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « conjoint de fait »

    “common-law partner”

    « conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

    « membre de la famille »

    “family member”

    « membre de la famille » S’entend, relativement à l’employé en cause :

    • a) de son époux ou conjoint de fait;

    • b) de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;

    • c) de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;

    • d) de toute autre personne faisant partie d’une catégorie de personnes précisée par règlement pour l’application de la présente définition ou de la définition de « membre de la famille » au paragraphe 23.1(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.

    « médecin qualifié »

    “qualified medical practitioner”

    « médecin qualifié » Personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués au membre de la famille en cause. Est visée par la présente définition la personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pour l’application du paragraphe 23.1(3) de la Loi sur l’assurance-emploi.

    « semaine »

    “week”

    « semaine » Période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.

  • Note marginale :Modalités d’attribution

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8), l’employé a droit à un congé d’au plus huit semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un médecin qualifié délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivant :

    • a) soit le jour de la délivrance du certificat;

    • b) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour du début du congé.

  • Note marginale :Période de congé

    (3) Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours de la période :

    • a) qui commence au début de la semaine suivant :

      • (i) soit celle au cours de laquelle le certificat est délivré,

      • (ii) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, celle au cours de laquelle commence le congé si le certificat est valide à partir de cette semaine;

    • b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit :

      • (i) le membre de la famille décède,

      • (ii) la période de vingt-six semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

  • Note marginale :Période plus courte

    (4) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application de l’article 23.1 de la Loi sur l’assurance-emploi :

    • a) le certificat visé au paragraphe (2) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;

    • b) cette période s’applique dans le cadre du sous-alinéa (3)b)(ii).

  • Note marginale :Fin de la période plus courte

    (5) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu pour l’application du paragraphe 12(4.3) de la Loi sur l’assurance-emploi doit s’écouler avant qu’un employé puisse prendre un autre congé relativement à ce membre de la famille aux termes du présent article.

  • Note marginale :Durée minimale d’une période de congé

    (6) Le droit au congé visé au présent article peut être exercé en périodes d’une durée minimale d’une semaine chacune.

  • Note marginale :Durée maximale du congé — plusieurs employés

    (7) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes du présent article plusieurs employés pour le même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (3) est de huit semaines.

  • Note marginale :Copie du certificat

    (8) L’employé fournit à l’employeur, sur demande par écrit présentée à cet effet par celui-ci dans les quinze jours qui suivent le retour au travail, une copie du certificat prévu au paragraphe (2).

 L’article 209.3 de la même loi devient le paragraphe 209.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction — congé de soignant

    (2) L’interdiction visée au paragraphe (1) vaut également dans le cas d’un employé qui a pris un congé au titre de l’article 206.3.

 L’article 209.4 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « membre de la famille » au paragraphe 206.3(1), les catégories de personnes;

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 21, 23 et 24, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Malgré l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploi, les articles 23 et 24 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 5GÉNÉRALITÉS : MESURES NON FISCALES

Fondations

1997, ch. 26Loi d’exécution du budget de 1997

 L’article 31 de la Loi d’exécution du budget de 1997 devient le paragraphe 31(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger de la fondation qu’elle rembourse, sur les sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation, toute somme qui doit l’être suivant les conditions de son octroi à la fondation.

1998, ch. 21Loi d’exécution du budget de 1998

 L’article 43 de la Loi d’exécution du budget de 1998 devient le paragraphe 43(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Malgré le paragraphe (1), les ministres peuvent exiger de la fondation qu’elle rembourse, sur les sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation, toute somme qui doit l’être suivant les conditions de son octroi à la fondation.

2001, ch. 23Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

 L’article 32 de la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable devient le paragraphe 32(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger de la Fondation qu’elle rembourse, sur les sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation, toute somme qui doit l’être suivant les conditions de son octroi à la Fondation.

Subventions accordées à certains organismes

Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

Note marginale :Paiement de 250 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Environnement et du ministre des Ressources naturelles, peut être payée et affectée à la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de deux cent cinquante millions de dollars.

Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l’atmosphère

Note marginale :Paiement de 50 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Environnement, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l’atmosphère, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de cinquante millions de dollars.

Inforoute Santé du Canada Inc.

Note marginale :Paiement de 600 000 000 $

 À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à Inforoute Santé du Canada Inc., à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de six cents millions de dollars.

Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé

Note marginale :Paiement de 25 000 000 $

 À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de vingt-cinq millions de dollars.

Institut canadien d’information sur la santé

Note marginale :Paiement de 70 000 000 $

 À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à l’Institut canadien d’information sur la santé, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de soixante-dix millions de dollars.

Fondation canadienne pour l’innovation

Note marginale :Paiement de 500 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne pour l’innovation, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de cinq cents millions de dollars.

Génome Canada

Note marginale :Paiement de 75 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée et affectée à Génome Canada, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de soixante-quinze millions de dollars.

1993, ch. 14; 2001, ch. 22, art. 2Modification de la Loi sur Financement agricole Canada

Note marginale :2001, ch. 22, par. 5(4)

 L’alinéa 4(2) f.4) de la Loi sur Financement agricole Canada est remplacé par ce qui suit :

  • f.4) acquérir et aliéner, selon les paramètres que le ministre des Finances juge satisfaisants, des placements dans l’exploitation agricole ou l’entreprise liée à l’agriculture, notamment des actions de personnes morales dirigeant l’exploitation ou l’entreprise;

Note marginale :1997, ch. 26, art. 93

 Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Versements sur le Trésor
  • 11. (1) Le ministre des Finances peut, à la demande de la Société et avec l’agrément du gouverneur en conseil, verser à celle-ci, sur le Trésor, des montants ne dépassant pas globalement un milliard deux cent vingt-cinq millions de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

1992, ch. 18Abrogation de la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette

PARTIE 62002, ch. 9, art. 5MODIFICATION DE LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN

  •  (1) Les alinéas 12(1)a) à c) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien sont remplacés par ce qui suit :

    • a) 6,54 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 13,08 $, si, à la fois :

      • (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’étranger,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service;

    • b) 7 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 14 $, si, à la fois :

      • (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’étranger,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service;

    • c) 11,22 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 22,43 $, si, à la fois :

      • (i) le service comprend le transport vers une destination à l’étranger et ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service;

    • d) 12 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 24 $, si, à la fois :

      • (i) le service comprend le transport vers une destination à l’étranger et ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service;

    • e) 24 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après février 2003 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après ce mois.

PARTIE 7MODIFICATIONS TOUCHANT LA TAXATION DES PRODUITS DU TABAC

1997, ch. 36Tarif des douanes

Note marginale :2002, ch. 22, art. 412

 Les alinéas 21(2)a) à c) du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,075 $ par cigarette;

  • b) 0,055 $ par bâtonnet de tabac;

  • c) 0,05 $ par gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

 Les alinéas 240a) à c) de la Loi de 2001 sur l’accise sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,349 95 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;

  • b) 0,199 966 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;

  • c) 199,966 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,374 875 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si les cigarettes constituent des produits non ciblés destinés, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 1b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) 0,396 255 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, dans les autres cas.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,054 983 $ le bâtonnet, si les bâtonnets de tabac constituent des produits non ciblés destinés, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 2b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) 0,057 983 $ le bâtonnet, dans les autres cas.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 49,983 $ le kilogramme, si le tabac fabriqué constitue un produit non ciblé destiné, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 3b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) 53,981 $ le kilogramme, dans les autres cas.

  •  (1) L’alinéa a) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,065 $ le cigare;

  • (2) Le passage de l’alinéa b) de l’annexe 2 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) 65 % de la somme applicable suivante :

 Les alinéas 1a) à c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,075 $ la cigarette;

  • b) 0,055 $ le bâtonnet de tabac;

  • c) 0,05 $ le gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

 Les alinéas 2a) à c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,075 $ la cigarette;

  • b) 0,055 $ le bâtonnet de tabac;

  • c) 0,05 $ le gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

 Les alinéas 3a) à c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,075 $ la cigarette;

  • b) 0,055 $ le bâtonnet de tabac;

  • c) 50,00 $ le kilogramme de produits du tabac, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

 Les alinéas 4a) à c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,095 724 $ la cigarette;

  • b) 0,042 $ le bâtonnet de tabac;

  • c) 46,002 $ le kilogramme de produits du tabac, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :2002, ch. 22, art. 414

 Les alinéas 23.11(2)a) à c) de la Loi sur la taxe d’accise sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,0475 $ par cigarette;

  • b) 0,036 65 $ par bâtonnet de tabac;

  • c) 31,65 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

Note marginale :2002, ch. 22, art. 415

 Les alinéas 23.12(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,075 $ par cigarette;

  • b) 0,055 $ par bâtonnet de tabac;

  • c) 0,05 $ par gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

Note marginale :2002, ch. 22, par. 416(1)
  •  (1) Les alinéas 23.13(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) 0,075 $ par cigarette;

    • b) 0,055 $ par bâtonnet de tabac;

    • c) 50,00 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

  • Note marginale :2002, ch. 22, par. 416(2) et (3)

    (2) Les alinéas 23.13(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) 0,1475 $ par cigarette;

    • b) 0,081 65 $ par bâtonnet de tabac;

    • c) 81,65 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

Note marginale :1994, ch. 29, par. 14(1); 2002, ch. 22, art. 419

 Les articles 1 à 4 de l’annexe II de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • 1. Cigarettes : 0,258 88 $ par quantité de cinq cigarettes ou fraction de cette quantité contenue dans un paquet.

  • 2. Bâtonnets de tabac : 0,039 65 $ par bâtonnet.

  • 3. Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac : 35,648 $ par kilogramme.

  • 4. Cigares : 0,065 $ par cigare ou soixante-cinq pour cent, le plus élevé étant à retenir.

Entrée en vigueur et application

 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d’accise qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts sont calculés, comme si la présente loi avait été sanctionnée le 18 juin 2002.

  •  (1) L’article 45 est réputé être entré en vigueur le 18 juin 2002. Il est entendu que le Tarif des douanes, dans sa version modifiée par l’article 45, est modifié par l’article 346 de la Loi de 2001 sur l’accise à la date d’entrée en vigueur de cet article 346, indépendamment du fait que cette date soit antérieure ou postérieure à la date de sanction de la présente loi.

  • (2) Les articles 46 à 54 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date d’entrée en vigueur de la partie 3 de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • (3) Les articles 55 à 58 sont réputés être entrés en vigueur le 18 juin 2002. Il est entendu que la Loi sur la taxe d’accise, dans sa version modifiée par ces articles, est modifiée par les articles 368 et 390 de la Loi de 2001 sur l’accise à la date d’entrée en vigueur de ces articles 368 et 390, indépendamment du fait que cette date soit antérieure ou postérieure à la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 8MODIFICATIONS TOUCHANT LA TAXE D’ACCISE SUR LE COMBUSTIBLE, LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) L’article 23.4 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Taxe d’accise non payable sur alcool-diesel

      (3) Dans le cas où du combustible diesel est mélangé à de l’alcool pour produire un mélange diesel-alcool, la taxe d’accise imposée par l’article 23 sur le combustible diesel n’est pas exigible sur la partie du mélange qui représente le pourcentage d’alcool par volume.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 février 2003.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.4, de ce qui suit :

    Définition de « biodiesel »

    • 23.5 (1) Au présent article, « biodiesel » s’entend du combustible diesel qui est produit à partir de déchets, ou de matières, d’origine biologique et non à partir de pétrole, de gaz naturel ou de charbon.

    • Note marginale :Taxe d’accise non payable sur le biodiesel

      (2) La taxe d’accise imposée par l’article 23 sur le combustible diesel n’est pas exigible sur le biodiesel.

    • Note marginale :Taxe d’accise non payable sur le mélange diesel-biodiesel

      (3) Dans le cas où du combustible diesel est mélangé à du biodiesel pour produire un mélange diesel-biodiesel, la taxe d’accise imposée par l’article 23 sur le combustible diesel n’est pas exigible sur la partie du mélange qui représente le pourcentage de biodiesel par volume.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 février 2003.

  •  (1) L’article 68.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Il est entendu qu’aucun montant n’est à payer à une personne aux termes du paragraphe (1) au titre de la taxe payée sur l’essence ou le combustible diesel qui est transporté en dehors du Canada dans le réservoir à combustible du véhicule qui sert à ce transport.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à toute demande de paiement, prévue à l’article 68.1 de la même loi, reçue par le ministre du Revenu national après le 17 février 2003.

Note marginale :1990, ch. 45, art. 18
  •  (1) L’article 5 de la partie III de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 5. La fourniture, effectuée par une administration scolaire au profit d’une personne qui n’est pas une autre administration scolaire, d’un service consistant à assurer le transport d’élèves du primaire ou du secondaire entre un point donné et une école administrée par une administration scolaire.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990.

  • (3) Lorsque la taxe nette d’une administration scolaire pour une période de déclaration, déterminée selon la même loi dans sa version modifiée par le paragraphe (1), diffère du montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si ce paragraphe n’était pas édicté et que le ministre du Revenu national a établi une cotisation visant la taxe nette pour la période, le ministre peut établir une nouvelle cotisation visant la taxe nette, ou un montant payable par l’administration en vertu de l’article 230.1 de la même loi, en vue de tenir compte de la différence, au plus tard le jour qui suit d’une année la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le dernier jour du délai, prévu par ailleurs à l’article 298 de la même loi, pour l’établissement de la nouvelle cotisation, malgré cet article et toute décision relative à cette période de déclaration de l’administration rendue par un tribunal après le 21 décembre 2001.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 115(1)
  •  (1) L’article 21 de la partie VI de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 21. La fourniture d’un service municipal si, à la fois :

      • a) la fourniture est effectuée :

        • (i) soit par un gouvernement ou une municipalité au profit d’un acquéreur qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble situé dans une région géographique donnée,

        • (ii) soit pour le compte d’un gouvernement ou d’une municipalité au profit d’un acquéreur, autre que le gouvernement ou la municipalité, qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble situé dans une région géographique donnée;

      • b) il s’agit d’un service, selon le cas :

        • (i) que le propriétaire ou l’occupant ne peut refuser,

        • (ii) qui est fourni du fait que le propriétaire ou l’occupant a manqué à une obligation imposée par une loi;

      • c) il ne s’agit pas d’un service d’essai ou d’inspection d’un bien pour vérifier s’il est conforme à certaines normes de qualité ou s’il se prête à un certain mode de consommation, d’utilisation ou de fourniture, ou pour le confirmer.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, pour l’application de l’article 21 de la partie VI de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux fournitures dont la contrepartie devient due ou est payée avant le 24 avril 1996, il n’est pas tenu compte du sous-alinéa 21b)(ii).

2002, ch. 22Modification corrélative à la Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) L’article 377 de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :2000, ch. 30, par. 12(1)

    377. Le paragraphe 68.1(2) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur la veille de la date d’entrée en vigueur de l’article 377 de la Loi de 2001 sur l’accise ou, si elle est antérieure, à la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 9TAXES SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS

Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

  •  (1) Est édictée la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, dont le texte suit :

    Loi concernant la taxe sur les produits et services des premières nations

    TITRE ABRÉGÉ

    Note marginale :Titre abrégé

    1. Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations.

    DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

    Note marginale :Définitions
    • 2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

      « accord d’application »

      “administration agreement”

      « accord d’application » L’accord visé au paragraphe 5(2).

      « bande »

      “band”

      « bande » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

      « corps dirigeant »

      “governing body”

      « corps dirigeant » Le corps d’une première nation dont le nom figure à l’annexe en regard du nom de celle-ci.

      « crédit de taxe sur les intrants »

      “input tax credit”

      « crédit de taxe sur les intrants » S’entend au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

      « fourniture taxable importée »

      “imported taxable supply”

      « fourniture taxable importée » S’entend au sens de l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise.

      « ministre »

      “Minister”

      « ministre » Le ministre des Finances.

      « organe autorisé »

      “authorized body”

      « organe autorisé » L’organe d’une première nation qui est autorisé à conclure un accord d’application.

      « partie IX de la Loi sur la taxe d’accise »

      “Part IX of the Excise Tax Act

      « partie IX de la Loi sur la taxe d’accise » Comprend les annexes V à X de cette loi.

      « réserve »

      “reserve”

      « réserve » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

      « taxe nette »

      “net tax”

      « taxe nette » S’entend au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

      « terres »

      “lands”

      « terres » Les terres d’une première nation dont la description figure à l’annexe en regard du nom de celle-ci.

    • Note marginale :Termes définis au par. 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise

      (2) À moins d’indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

    • Note marginale :Maison mobile ou maison flottante

      (3) Une maison mobile ou une maison flottante est réputée être un bien meuble corporel pour l’application des dispositions de la présente loi et de tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), concernant le transfert de biens meubles corporels sur les terres d’une première nation.

    • Note marginale :Application des présomptions

      (4) Les circonstances ou faits qui sont réputés exister aux termes d’une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise sont réputés exister lorsqu’il s’agit de déterminer les matières relativement auxquelles une première nation peut édicter un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1).

    APPLICATION D’AUTRES LOIS FÉDÉRALES

    Note marginale :Article 87 de la Loi sur les Indiens et dispositions semblables
    • 3. (1) L’obligation d’acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), l’emporte sur l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

    • Note marginale :Application prépondérante du par. 4(1)

      (2) Le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe peut édicter un texte législatif imposant une taxe en vertu du paragraphe 4(1) malgré toute autre loi fédérale qui limite le pouvoir de la première nation en cette matière.

    • Note marginale :Obligation de Sa Majesté

      (3) Si une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, cette disposition, dans la mesure où elle s’applique dans le cadre d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ainsi que toute disposition de ce texte qui y correspond, lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour l’application de ce texte.

    TEXTE LÉGISLATIF CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES D’UNE PREMIÈRE NATION

    Note marginale :Pouvoir d’imposition
    • 4. (1) Sous réserve du présent article, le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe et qui est soit une bande, soit une première nation dont le pouvoir d’édicter des textes législatifs a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale, peut édicter un texte législatif imposant :

      • a) une taxe relative aux fournitures taxables effectuées sur les terres de la première nation;

      • b) une taxe relative au transfert de biens meubles corporels sur les terres de la première nation depuis un endroit au Canada;

      • c) une taxe relative aux fournitures taxables importées effectuées sur les terres de la première nation.

    • Note marginale :Fournitures sur des terres

      (2) Une fourniture, sauf une fourniture taxable importée, est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :

      • a) à supposer que les terres de la première nation constituent une province participante, la fourniture serait réputée, aux termes d’une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, être effectuée dans cette province si, à la fois :

        • (i) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,

        • (ii) les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes;

      • b) la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n’était l’article 13, le lien entre la fourniture et ces terres et l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

    • Note marginale :Fourniture d’un véhicule à moteur déterminé sur des terres

      (3) Malgré le paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa (1)a), la fourniture d’un véhicule à moteur déterminé, par bail, licence ou accord semblable faisant l’objet d’une convention qui prévoit une période de possession ou d’utilisation continues du véhicule de plus de trois mois, est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si :

      • a) dans le cas d’un acquéreur qui est un particulier, il réside habituellement sur ces terres au moment de la fourniture;

      • b) dans le cas d’un acquéreur qui n’est pas un particulier, l’emplacement habituel du véhicule, déterminé pour l’application de l’annexe IX de la Loi sur la taxe d’accise au moment de la fourniture, se trouve sur ces terres.

    • Note marginale :Fourniture taxable importée sur des terres

      (4) Une fourniture taxable importée est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :

      • a) la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si, à la fois :

        • (i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,

        • (ii) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,

        • (iii) les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes,

        • (iv) l’acquéreur de la fourniture n’était pas une institution financière désignée particulière;

      • b) la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n’était l’article 13, le lien entre la fourniture et ces terres et l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

    • Note marginale :Transfert d’un bien sur des terres

      (5) Sous réserve du paragraphe (6), la taxe relative au transfert d’un bien sur les terres d’une première nation n’est imposée sur le fondement d’un texte législatif de la première nation édicté en vertu du paragraphe (1) que dans le cas où le bien a été fourni, la dernière fois, par vente à l’auteur du transfert alors qu’un accord d’application était en vigueur relativement à ce texte et où une taxe aurait été exigible en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture à un taux autre que nul n’eût été l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

    • Note marginale :Exception

      (6) La taxe relative au transfert d’un bien sur les terres d’une première nation n’est pas imposée dans le cas où :

      • a) avant le transfert, une taxe est devenue exigible de l’auteur du transfert relativement au bien en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou en vertu de l’article 212 de la Loi sur la taxe d’accise;

      • b) la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) de la Loi sur la taxe d’accise ne serait pas exigible relativement au transfert si, à la fois :

        • (i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,

        • (ii) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment du transfert constituaient chacune une province participante distincte,

        • (iii) les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes,

        • (iv) les alinéas 220.05(3)a) et b) de la Loi sur la taxe d’accise, l’article 18 de la partie I de l’annexe X de cette loi, l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption ne s’appliquaient pas relativement au transfert.

    • Note marginale :Transporteurs

      (7) Pour l’application de la présente loi, le bien qu’une personne donnée transfère sur les terres d’une première nation pour le compte d’une autre personne est réputé avoir été transféré par cette dernière et non par la personne donnée.

    • Note marginale :Montant de taxe — transfert d’un bien sur des terres

      (8) Pour l’application du paragraphe (1), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d’une première nation relativement au transfert d’un bien sur les terres de celle-ci correspond au montant obtenu par la formule suivante :

      A x B

      où :

      A 
      représente le taux de taxe établi au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
      B 
      :
      • a) si le bien, que l’auteur du transfert a acquis la dernière fois par vente, a été livré à celui-ci dans les trente jours précédant le transfert, la valeur de la contrepartie sur laquelle la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise aurait été calculée relativement à la vente n’eût été l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption;

      • b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert,

        • (ii) la valeur de la contrepartie visée à l’alinéa a).

    • Note marginale :Déclaration et paiement de la taxe

      (9) La taxe qui est imposée par un texte législatif d’une première nation, édicté en vertu du paragraphe (1), relativement au transfert d’un bien sur les terres de la première nation devient exigible de l’auteur du transfert au moment du transfert. Au surplus, l’auteur du transfert est tenu :

      • a) s’il est un inscrit qui a acquis le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date où sa déclaration concernant la taxe nette est à produire en vertu du texte législatif pour la période de déclaration où la taxe est devenue exigible, et d’indiquer le montant de cette taxe dans cette déclaration;

      • b) sinon, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre du Revenu national, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration la concernant et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue exigible.

    • Note marginale :Montant de taxe — fourniture sur des terres

      (10) Pour l’application des alinéas (1)a) et c), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d’une première nation relativement à une fourniture correspond à celui qui serait imposé en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture si, à la fois :

      • a) la Loi sur la taxe d’accise s’appliquait relativement à la fourniture, mais non le texte législatif en question, ni l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens, ni aucune autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption;

      • b) le montant était déterminé compte non tenu du sous-alinéa (v) de l’élément A de la première formule figurant à la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise ni du sous-alinéa (vi) de l’élément J de la quatrième formule figurant à cette définition;

      • c) la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise n’entrait pas dans le calcul du montant.

    • Note marginale :Application

      (11) Tout texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) par le corps dirigeant d’une première nation est appliqué, et la taxe imposée en vertu de ce texte est perçue, conformément à un accord d’application conclu aux termes du paragraphe 11(2) par l’organe autorisé de la première nation.

    Note marginale :Taxe attribuable à une première nation
    • 5. (1) L’accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), d’une première nation donnée prévoit le versement, par le gouvernement du Canada à la première nation donnée, au titre de ce texte, de sommes fondées sur une estimation pour chaque année civile du total (appelé « taxe attribuable à la première nation » au présent article) des montants suivants :

      • a) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le total des montants dont chacun représente le montant de taxe (sauf une taxe payable par une institution financière désignée) qui, pendant que le texte en question était en vigueur, est devenu exigible au cours de l’année en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception des paragraphes 165(2), 212.1(2) et 218.1(1) et de la section IV.1, et qui est attribuable à un bien ou à un service destiné à être consommé ou utilisé sur les terres de la première nation donnée,

        • (ii) le total des montants dont chacun est inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (i) et, selon le cas :

          • (A) est inclus dans le calcul soit d’un crédit de taxe sur les intrants, soit d’une déduction pouvant entrer dans le calcul de la taxe nette d’une personne,

          • (B) peut raisonnablement être considéré comme un montant qu’une personne peut ou pouvait recouvrer au moyen d’un remboursement, d’une remise ou autrement, en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou d’une loi fédérale,

          • (C) est un montant de taxe relatif à la fourniture effectuée au profit d’une personne qui est exonérée du paiement de la taxe en vertu d’une loi fédérale ou de tout autre texte législatif;

      • b) le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une institution financière désignée et correspond au montant obtenu par la formule suivante :

        A x B

        où :

        A 
        représente l’excédent qui serait déterminé selon l’alinéa a) relativement à l’institution financière s’il n’était pas tenu compte du passage « destiné à être consommé ou utilisé sur les terres de la première nation donnée » au sous-alinéa a)(i) et si les montants visés à ce sous-alinéa comprenaient des montants de taxe exigibles de l’institution financière mais non d’une autre personne,
        B 
        le pourcentage qui représenterait, pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la première nation donnée pour la dernière année d’imposition de l’institution financière se terminant dans l’année civile en question (ou, en l’absence d’une telle année d’imposition, pour la période qui correspondrait à cette dernière année d’imposition si l’année d’imposition de l’institution financière qui est comprise en partie dans cette année civile s’était terminée à la fin de cette même année) si l’institution financière était une institution financière désignée particulière et si les terres de la première nation donnée constituaient une province participante.
    • Note marginale :Accord d’application

      (2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l’organe autorisé d’une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), de la première nation. Cet accord porte notamment sur les points suivants :

      • a) la méthode pour estimer, d’après les formules, règles, conditions et sources de données indiquées dans l’accord, la taxe attribuable à la première nation;

      • b) le partage éventuel, entre la première nation et le gouvernement du Canada, de la taxe attribuable à la première nation;

      • c) la conservation par le gouvernement du Canada, comme ses propres biens, des sommes suivantes :

        • (i) la partie éventuelle de la taxe totale imposée par la première nation en vertu du texte législatif autochtone qui n’est pas incluse dans la taxe attribuable à la première nation,

        • (ii) la part éventuelle, revenant au gouvernement du Canada en vertu de l’alinéa b), de la taxe attribuable à la première nation;

      • d) les versements effectués sur le Trésor par le gouvernement du Canada à la première nation — et auxquels celle-ci a droit aux termes de l’accord — relativement à la taxe attribuable à la première nation, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier et les modalités de paiement, et le versement par la première nation au gouvernement du Canada des paiements en trop ou des avances effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop ou avances en réduction d’autres sommes à payer à la première nation aux termes de l’accord;

      • e) l’application du texte législatif autochtone par le gouvernement du Canada, et la perception, par ce dernier, des sommes imposées en vertu de ce texte;

      • f) la communication à la première nation par le gouvernement du Canada de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone ou, sous réserve de l’article 295 de la Loi sur la taxe d’accise, de la partie IX de cette loi, et la communication au gouvernement du Canada par la première nation de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone;

      • g) la façon de rendre compte des sommes perçues en conformité avec l’accord;

      • h) le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone ou de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et le paiement par la première nation et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;

      • i) la façon de rendre compte des paiements visés à l’alinéa h);

      • j) l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone et de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et l’observation par la première nation et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;

      • k) d’autres questions concernant le texte législatif autochtone et dont l’inclusion est indiquée pour la mise en œuvre ou l’application de ce texte.

    • Note marginale :Accords modificatifs

      (3) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l’organe autorisé d’une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord d’application conclu avec la première nation ou un accord conclu aux termes du présent paragraphe.

    • Note marginale :Versements à la première nation

      (4) Le ministre, s’il a conclu, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d’application avec l’organe autorisé d’une première nation, peut verser à celle-ci sur le Trésor :

      • a) des sommes déterminées en conformité avec l’accord, selon le calendrier convenu dans l’accord;

      • b) des avances sur les sommes visées à l’alinéa a), en conformité avec l’accord.

    • Note marginale :Versements à d’autres personnes

      (5) Sous réserve du paragraphe (6), si un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), des sommes peuvent être versées à une personne sur le Trésor au titre d’un montant qui est payable à celle-ci aux termes de ce texte en conformité avec l’accord.

    • Note marginale :Avance recouvrable sur le Trésor

      (6) Si aucun montant sur lequel un versement peut être fait en application du paragraphe (5) en conformité avec un accord d’application n’est détenu pour le compte d’une première nation ou si le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (5) à titre d’avance recouvrable sur le Trésor, à condition que le remboursement du montant ou de l’excédent par la première nation soit prévu dans l’accord.

    Note marginale :Autorisation d’effectuer des versements

    6. Malgré toute autre loi fédérale, les versements effectués aux termes d’un accord d’application sous le régime des paragraphes 5(4), (5) ou (6) peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.

    Note marginale :Entrée en vigueur — texte législatif édicté en vertu du par. 4(1)
    • 7. (1) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) entre en vigueur, au plus tôt, à la date de la réception par le ministre d’une copie du texte ou, si elle est postérieure, à la date de l’entrée en vigueur de l’accord d’application relatif à ce texte.

    • Note marginale :Présomption

      (2) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) est réputé ne pas être en vigueur, à moins que l’accord d’application y afférent ne le soit.

    • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

      (3) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

    Note marginale :Preuve

    8. La copie d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), édicté par le corps dirigeant d’une première nation constitue, si elle est certifiée conforme, une preuve que le texte a été régulièrement édicé par le corps dirigeant et, dans le cas d’un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1), qu’il a été reçu par le ministre, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant certifiée conforme, cette personne étant :

    • a) dans le cas d’un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 11(1), le ministre ou la personne qu’il autorise;

    • b) dans le cas d’un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 12(1), la personne autorisée par le corps dirigeant.

    Note marginale :Texte législatif d’une bande
    • 9. (1) Le texte législatif qui est édicté en vertu du paragraphe 4(1) par le corps dirigeant d’une bande n’est valide que si le pouvoir du corps dirigeant d’édicter ce texte est exercé en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens. Nul texte législatif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.

    • Note marginale :Dépenses

      (2) Le pouvoir du corps dirigeant d’une bande de faire des dépenses sur les fonds versés par le gouvernement du Canada aux termes d’un accord d’application relatif à un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) par le corps dirigeant n’est validement exercé qu’en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens.

    • Note marginale :Publication

      (3) Le corps dirigeant d’une bande est tenu de fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif qu’il a édicté en vertu du paragraphe 4(1); il est aussi tenu de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s’applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.

    • Note marginale :Argent des Indiens

      (4) Les fonds prélevés par suite de l’imposition d’une taxe prévue par le texte législatif d’une première nation édicté en vertu du paragraphe 4(1) ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

    Note marginale :Première nation — dispositions d’autres lois fédérales
    • 10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une autre loi fédérale ou un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale reconnaît ou confère, à une première nation autre qu’une bande, le pouvoir d’édicter un texte législatif et que cette loi ou cet accord contienne des dispositions portant sur des questions telles les dépenses à faire sur les fonds prélevés sous le régime d’un texte législatif de la première nation en matière de taxation, la prise de ce texte ou le style, la forme, l’enregistrement, la communication ou la publication de celui-ci, ces dispositions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre d’un texte législatif de la première nation qui est édicté en vertu du paragraphe 4(1).

    • Note marginale :Exception

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans la mesure où les dispositions portant sur les questions visées à ce paragraphe figurent dans un texte législatif d’une première nation édicté en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale.

    Définition de « texte législatif autochtone »

    • 11. (1) Au présent article, « texte législatif autochtone » s’entend d’un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1).

    • Note marginale :Accord d’application

      (2) L’organe autorisé d’une première nation peut conclure un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone édicté par le corps dirigeant de la première nation.

    • Note marginale :Règles d’application

      (3) Dans le cas où l’organe autorisé d’une première nation et le ministre ont conclu un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) chaque disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception du paragraphe 327(2), s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du texte législatif autochtone comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de cette loi respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 4;

      • b) le texte législatif autochtone s’applique comme si la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise était imposée en vertu de ce texte et comme si les dispositions de cette partie concernant cette taxe faisaient partie de ce texte; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 4;

      • c) la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’applique, sauf dans le cadre de l’alinéa a), comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n’en demeure pas moins que la partie IX de cette loi n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;

      • d) les lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, s’appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de la Loi sur la taxe d’accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante;

      • e) il est entendu que :

        • (i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence du texte législatif autochtone qui remplirait une exigence correspondante de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, remplit l’exigence du texte,

        • (ii) tout acte accompli en vue d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone qui constituerait l’exercice valide d’un pouvoir, droit ou privilège correspondant prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, constitue l’exercice valide du pouvoir, droit ou privilège prévu par le texte,

        • (iii) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise est accompli pour l’application à la fois de cette partie et du texte législatif autochtone,

        • (iv) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

        • (v) quiconque est un inscrit pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise l’est pour l’application à la fois de cette partie et du texte législatif autochtone,

        • (vi) quiconque est un inscrit pour l’application du texte législatif autochtone l’est pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

        • (vii) toute procédure qui pourrait être engagée en application d’une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone.

    TEXTE LÉGISLATIF AUTOCHTONE ÉDICTÉ EN VERTU D’UN POUVOIR DISTINCT

    Définition de « texte législatif autochtone »

    • 12. (1) Au présent article, « texte législatif autochtone » s’entend d’un texte législatif qui est édicté par le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale. Ce texte et son application doivent toutefois être conformes aux paragraphes 4(1) à (10), aux alinéas 11(3)a) et b) et aux sous-alinéas 11(3)e)(i) à (iii) et (v).

    • Note marginale :Règles d’application

      (2) Dans le cas où l’organe autorisé d’une première nation et le ministre ont conclu un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’applique comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n’en demeure pas moins que cette partie n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;

      • b) les lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, s’appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de la Loi sur la taxe d’accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante;

      • c) il est entendu que :

        • (i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

        • (ii) quiconque est un inscrit pour l’application du texte législatif autochtone l’est pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

        • (iii) toute procédure qui pourrait être engagée en application d’une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone.

    • Note marginale :Cessation de l’accord

      (3) Dès qu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone cesse d’avoir effet, la présente loi s’applique comme si ce texte avait été abrogé au même moment.

    ACCORD D’APPLICATION ET PARTIE IX DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

    Note marginale :Taxe non exigible

    13. Si un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur, aucune taxe, à l’exception de celle imposée selon les paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou la section IV.1 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, n’est exigible, ni n’est réputée avoir été payée ou perçue en vertu de cette partie relativement à une fourniture dans la mesure où cette taxe est exigible, ou est réputée avoir été payée ou perçue, selon le cas, relativement à la fourniture en vertu du texte législatif autochtone.

    INFRACTIONS

    Note marginale :Infractions

    14. Lorsqu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur et qu’une personne commet une action ou omission relative à ce texte qui constituerait une infraction prévue par une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou d’un règlement pris sous son régime si elle était commise relativement à cette partie ou à ce règlement :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), la personne est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    • b) le procureur général du Canada peut choisir de poursuivre la personne par voie de mise en accusation si une infraction prévue par cette disposition peut être poursuivie de cette manière;

    • c) sur déclaration de culpabilité, la personne est passible de la peine prévue par cette disposition.

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Note marginale :Modification de l’annexe

    15. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une première nation, le nom du corps dirigeant d’une première nation ou la description des terres d’une première nation.

    Note marginale :Rapports d’information
    • 16. (1) Si un accord d’application conclu par l’organe autorisé d’une première nation est en vigueur, le ministre du Revenu national peut, pour l’application de cet accord, exiger de toute personne ayant un lieu d’affaires sur les terres de la première nation, ou y maintenant des éléments d’actif d’une entreprise, qu’elle produise un rapport concernant les fournitures liées au lieu d’affaires ou à l’entreprise qu’elle a effectuées ou les biens ou services acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture relativement à ces terres et à ce lieu d’affaires ou cette entreprise.

    • Note marginale :Production

      (2) Le rapport contient les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et lui est présenté en la forme et selon les modalités qu’il autorise ainsi que dans le délai qu’il précise.

  • (2) L’annexe de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations figure à l’annexe de la présente loi.

Modifications corrélatives

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :1993, ch. 27, par. 128(3)

PARTIE 10MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET D’UNE LOI CONNEXE

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 6(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

    A 
    représente :
    • a) le nombre de kilomètres parcourus par l’automobile, autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable, pendant le nombre de jours ci-dessus ou, s’il est moins élevé, le montant représenté par l’élément B, si, à la fois :

      • (i) l’employeur ou la personne liée à celui-ci exige du contribuable qu’il utilise l’automobile dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,

      • (ii) la distance parcourue par l’automobile pendant le nombre de jours ci-dessus est parcourue principalement dans l’accomplissement de ces fonctions;

    • b) le montant représenté par l’élément B, dans les autres cas;

    B 
    le produit de 1 667 par le quotient de la division, par 30, du nombre de jours ci-dessus, ce quotient étant, s’il est supérieur à un, arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche, les résultats ayant cinq au plus en première décimale l’étant à l’entier inférieur;
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.

  •  (1) Les définitions de « coût admissible », « partie admissible d’un gain en capital » et « partie admissible du produit de disposition », au paragraphe 44.1(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (2) Les éléments E et F de la formule figurant à la définition de « réduction du prix de base rajusté », au paragraphe 44.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    E 
    le coût de l’action de remplacement pour le particulier;
    F 
    le coût, pour le particulier, de l’ensemble de ses actions de remplacement relativement à la disposition admissible.
  • (3) Les éléments G, H et I de la formule figurant à la définition de « montant de report autorisé », au paragraphe 44.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    G 
    représente le produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible ou, s’il est inférieur, le total des montants représentant chacun le coût, pour le particulier, d’une action de remplacement relativement à la disposition admissible;
    H 
    le produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible;
    I 
    le gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible.
  • (4) L’alinéa a) de la définition de « action de remplacement », au paragraphe 44.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, acquise au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de l’année;

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 18 février 2003.

  •  (1) Le sous-alinéa 60l)(v) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

    • (B.01) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé par suite du décès d’un particulier dont il était l’enfant ou le petit-enfant, dans le cas où le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci en raison d’une déficience mentale ou physique,

  • (2) Le passage de la subdivision 60 l)(v)(B.1)(II) de la même loi précédant la sous-subdivision 1 est remplacé par ce qui suit :

    • (II) la somme, sauf la partie de celle-ci qui est comprise dans la somme visée aux divisions (B), (B.01) ou (B.2), ajoutée dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, par suite du décès d’un particulier dont le contribuable est l’enfant ou le petit-enfant, à titre, selon le cas :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux décès survenant après 2002.

  •  (1) L’alinéa 104(27)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) lorsque la prestation est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), qu’un régime de pension agréé verse à la fiducie par suite du décès de l’auteur de celle-ci :

      • (i) si le bénéficiaire était, immédiatement avant le décès de l’auteur, l’enfant ou le petit-enfant de celui-ci qui était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la division 60l)(v)(B.01),

      • (ii) si le bénéficiaire — enfant ou petit-enfant de l’auteur — avait moins de 18 ans au décès de l’auteur, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la subdivision 60l)(v)(B.1)(II).

  • (2) L’alinéa 104(27)(e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (e) where the benefit is a single amount (within the meaning assigned by subsection 147.1(1)) paid by a registered pension plan to the trust as a consequence of the death of the settlor of the trust,

      • (i) if the beneficiary was, immediately before the settlor’s death, a child or grandchild of the settlor who, because of mental or physical infirmity, was financially dependent on the settlor for support, the beneficiary’s share of the benefit (other than any portion of it that relates to an actuarial surplus) is deemed, for the purposes of paragraph 60(l), to be an amount from a registered pension plan included in computing the beneficiary’s income for the particular year as a payment described in clause 60(l)(v)(B.01), and

      • (ii) if the beneficiary was, at the time of the settlor’s death, under 18 years of age and a child or grandchild of the settlor, the beneficiary’s share of the benefit (other than any portion of it that relates to an actuarial surplus) is deemed, for the purposes of paragraph 60(l), to be an amount from a registered pension plan included in computing the beneficiary’s income for the particular year as a payment described in subclause 60(l)(v)(B.1)(II).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux décès survenant après 2002.

  •  (1) L’alinéa 118.2(2)l.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l.4) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d’interprétation gestuelle ou des services de sous-titrage en temps réel, dans la mesure où le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à offrir ces services;

    • l.41) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a une déficience mentale ou physique, pour des services de prise de notes si, à la fois :

      • (i) le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,

      • (ii) le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à offrir ces services;

    • l.42) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a une déficience physique, pour le coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience;

  • (2) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

    • r) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a la maladie cœliaque, la somme supplémentaire à débourser pour l’achat de produits alimentaires sans gluten, laquelle consiste en la différence entre le coût de ces produits et le coût de produits comparables avec gluten, si le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation d’un médecin, doit suivre un régime sans gluten en raison de sa maladie.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2003 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 118.3(1)a.2)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) an impairment with respect to an individual’s ability in feeding or dressing themself, or in walking, a medical doctor or an occupational therapist,

  • (2) Le sous-alinéa 118.3(1)a.2)(iv) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2003 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 118.4(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le fait de s’alimenter ou de s’habiller,

  • (2) Le paragraphe 118.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) le fait de s’alimenter ne comprend pas :

      • (i) les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des aliments,

      • (ii) l’activité qui consiste à préparer des aliments, dans la mesure où le temps associé à cette activité n’y aurait pas été consacré en l’absence d’une restriction ou d’un régime alimentaire;

    • f) le fait de s’habiller ne comprend pas les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des vêtements.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2003 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 118.6(3)b) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) a speech impairment, by a medical doctor or a speech-language pathologist,

  • (2) L’alinéa 118.6(3)b) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (ii.1) s’il s’agit d’un trouble de la parole, un médecin en titre ou un orthophoniste,

  • (3) Le sous-alinéa 118.6(3)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) an impairment with respect to the individual’s ability in feeding or dressing themself, or in walking, by a medical doctor or an occupational therapist, or

  • (4) Le sous-alinéa 118.6(3)b)(iv) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,

  • (5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux attestations délivrées après le 17 octobre 2000.

  • (6) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2003 et suivantes.

  •  (1) La première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    1/12[(A - B) + C + M]

  • (2) Les alinéas a) et b) de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 1 463 $,

    • b) si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des montants suivants :

      • (i) 1 463 $ pour la première,

      • (ii) 1 254 $ pour la deuxième,

      • (iii) 1 176 $ pour chacune des autres,

  • (3) Les éléments G et H de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    G 
    le montant obtenu par la formule suivante :

    J - [K - (L/0,122)]

    où :

    J 
    représente le revenu modifié de la personne pour l’année,
    K 
    la somme visée à l’alinéa b) de l’élément B,
    L 
    la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F,
    H 
    :
    • a) si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %,

    • b) si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, au montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible,

      • (ii) le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122;

  • (4) Le paragraphe 122.61(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’élément C, de ce qui suit :

    M 
    le montant obtenu par la formule suivante :

    N - (O x P)

    où :

    N 
    représente le produit de 1 600 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois :
    • a) un montant est déductible en application de l’article 118.3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois,

    • b) la personne est un particulier admissible au début du mois,

    O 
    le montant obtenu par la formule J - [F/H + (K - L/0,122)], où J, F, H, K et L correspondent aux mêmes éléments figurant à l’élément C,
    P 
    le montant qui serait déterminé selon l’élément H si la personne n’était une personne admissible qu’à l’égard du nombre de personnes à charge admissibles visé à l’élément N.
  • (5) Le paragraphe 122.61(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ajouts au supplément de la PNE

      (6) Chaque montant visé à l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (1) qui entre dans le calcul du montant réputé être un paiement en trop se produisant au cours de mois donnés :

      • a) postérieurs à juin 2005 et antérieurs à juillet 2006, sont remplacés par le montant qui correspond au total de 185 $ et du montant déterminé par ailleurs selon le paragraphe (5) pour ces mois;

      • b) postérieurs à juin 2006 et antérieurs à juillet 2007, sont remplacés par le montant qui correspond au total de 185 $ et du montant déterminé par ailleurs pour ces mois, par l’application du paragraphe (5) au montant déterminé selon l’alinéa a).

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux paiements en trop réputés se produire au cours de mois postérieurs à juin 2003. Toutefois, pour ce qui est des paiements en trop réputés se produire au cours de ces mois qui sont antérieurs à juillet 2004 :

    • a) l’élément G de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé être libellé comme suit :

      G 
      l’excédent éventuel, sur 21 529 $, du revenu modifié de la personne pour l’année,
    • b) le sous-alinéa b)(ii) de l’élément H de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé être libellé comme suit :

      • (ii) l’excédent, sur 21 529 $, de la somme visée à l’alinéa b) de l’élément B,

    • c) l’élément O de la cinquième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé être libellé comme suit :

      O 
      le montant obtenu par la formule applicable suivante, où J, F et H correspondent aux mêmes éléments figurant à l’élément C :
      • a) J - 33 487 $, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’au plus trois personnes à charge admissibles,

      • b) J - (F/H + 21 529 $), si la personne est un particulier admissible à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles,

  •  (1) La définition de « pourcentage de réduction du taux des SPCC », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) Le sous-alinéa b)(iv) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est abrogé.

  • (3) L’alinéa c) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) si la société est, tout au long de l’année, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable, zéro.

  • (4) Les alinéas 123.4(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le montant obtenu par la formule suivante :

      (300 000 $/A) x B

      où :

      A 
      représente le total des produits suivants :
      • (i) le produit de 200 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (ii) le produit de 225 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iii) le produit de 250 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      B 
      le plafond des affaires de la société pour l’année d’imposition, déterminé selon l’article 125 pour l’application de l’alinéa 125(1)c);
    • b) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa 125(1)a) relativement à la société pour l’année si l’élément M de la formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » au paragraphe 125(7), était libellé selon sa version applicable aux exercices commençant après 2005;

  • (5) Le paragraphe 123.4(3) de la même loi est abrogé.

  • (6) Les paragraphes (1) à (3) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.

  • (7) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2003 et 2004.

  •  (1) Les paragraphes 125(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Sens de « plafond des affaires »

      (2) Pour l’application du présent article, le « plafond des affaires » d’une société, pour une année d’imposition, est de 300 000 $, à moins que la société ne soit associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.

    • Note marginale :Sociétés associées

      (3) Malgré le paragraphe (2), si les sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres pendant une année d’imposition présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention par laquelle est attribué, pour l’application du présent article, un pourcentage à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, le plafond des affaires, pour l’année, de chacune des sociétés correspond à ce qui suit :

      • a) si le total des pourcentages attribués selon la convention n’excède pas 100 %, le produit de 300 000 $ par le pourcentage attribué à la société selon la convention;

      • b) dans les autres cas, zéro.

    • Note marginale :Défaut de présenter la convention

      (4) Si une ou plusieurs sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres pendant une année d’imposition ne présentent pas au ministre une convention conforme au paragraphe (3) dans les 30 jours suivant l’envoi par le ministre, à une ou plusieurs d’entre elles, d’un avis portant qu’une telle convention est requise pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, le ministre attribue, pour l’application du présent article, un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année. Le montant total ainsi attribué doit correspondre au moins élevé des montants qui représenteraient les plafonds des affaires des sociétés pour l’année si aucune d’elles n’était associée à d’autres sociétés au cours de l’année et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes (5) et (5.1).

  • (2) L’élément M de la troisième formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé », au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    M 
    le moins élevé des montants suivants :
    • (i) 300 000 $,

    • (ii) le produit de 822 $ par le total des montants dont chacun représente le nombre de jours de l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant 2006 :

    • a) la mention « 300 000 $ » au paragraphe 125(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention du total des produits suivants :

      • (i) le produit de 200 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (ii) le produit de 225 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iii) le produit de 250 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iv) le produit de 275 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (v) le produit de 300 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2005 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • b) la mention « de 300 000 $ » au paragraphe 125(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « du montant qui représenterait le plafond des affaires de la société pour l’année, déterminé compte non tenu des paragraphes (5) et (5.1), si elle n’était pas associée à d’autres sociétés au cours de l’année ».

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant 2006, les mentions « 300 000 $ » et « 822 $ », à l’élément M de la troisième formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » au paragraphe 125(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), valent mention respectivement des sommes suivantes pour les exercices ci-après :

    • a) exercices d’une société de personnes se terminant dans l’année d’imposition 2003 d’une société : 225 000 $ et 617 $;

    • b) exercices d’une société de personnes se terminant dans l’année d’imposition 2004 d’une société : 250 000 $ et 685 $;

    • c) exercices d’une société de personnes se terminant dans l’année d’imposition 2005 d’une société : 275 000 $ et 754 $.

  •  (1) Le paragraphe 125.5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt

      (3) La société de production admissible quant à une production agréée pour une année d’imposition est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égal à 16 % de sa dépense de main-d’œuvre admissible au Canada pour l’année relativement à la production, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la société joint les documents suivants à la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année :

        • (i) un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relatifs à la production,

        • (ii) le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée délivré relativement à la production,

        • (iii) tout autre document visé par règlement relativement à la production;

      • b) les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement de la production ont commencé avant la fin de l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses de main-d’œuvre au Canada engagées après le 18 février 2003.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après le 17 octobre 2000 et avant 2005 dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);

  • (2) L’alinéa e) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limite de dépenses

      (10.2) Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société pour une année d’imposition donnée correspond au montant obtenu par la formule suivante :

      (5 000 000 $ - 10A) x B/C

      où :

      A 
      représente 300 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant applicable suivant :
      • a) si la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée et que celle-ci prend fin dans une année civile, le total des montants représentant chacun le revenu imposable de la société, ou d’une telle société associée, pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition,

      • b) en cas d’inapplication de l’alinéa a), le revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année;

      B 
      le total des plafonds des affaires pour l’année donnée, déterminés selon l’article 125, de la société et de ces autres sociétés;
      C 
      :
      • a) si la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des montants dont chacun représenterait le plafond des affaires pour cette année de la société ou d’une telle société associée s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 125(5) et (5.1),

      • b) en cas d’inapplication de l’alinéa a), le montant qui représenterait le plafond des affaires de la société pour l’année donnée s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 125(5) et (5.1).

    • Note marginale :Limite de dépenses — SPCC associées

      (10.21) Malgré le paragraphe (10.2), la limite de dépenses, pour une année d’imposition, d’une société qui est associée au cours de l’année à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien est nul, sauf disposition contraire du présent article.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter du 19 février 2003.

  • (5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2002. Toutefois, pour les années d’imposition suivant immédiatement celles terminées avant 2003, la mention « 5 000 000 $ » dans la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), vaut mention de « 4 000 000 $ » et la mention « 300 000 $ », à l’élément A de cette formule, vaut mention de « 200 000 $ ».

  •  (1) La définition de « remboursement de primes », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « remboursement de primes »

    “refund of premiums”

    « remboursement de primes » Toute somme versée à l’une des personnes ci-après dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite par suite du décès du rentier du régime, à l’exception d’un montant libéré d’impôt relativement au régime :

    • a) le particulier qui, immédiatement avant le décès du rentier, était son époux ou conjoint de fait, dans le cas où le rentier est décédé avant l’échéance du régime;

    • b) l’enfant ou le petit-enfant du rentier qui, immédiatement avant le décès de celui-ci, était financièrement à sa charge.

  • (2) Les alinéas a) et b) de la définition de « plafond REER », au paragraphe 146(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) Pour les années civiles autres que 1996 et 2003, le plafond des cotisations déterminées pour l’année précédente;

    • b) pour 1996, 13 500 $;

    • c) pour 2003, 14 500 $.

  • (3) L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction — personne financièrement à charge

      (1.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « remboursement de primes » au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01) et du sous-alinéa 104(27)c)(i), il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait le montant obtenu par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A 
      représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente selon l’alinéa 118(1)c);
      B 
      zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6 180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.
  • (4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux décès survenant après 2002.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 2003.

  •  (1) L’alinéa 146.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’entente concernant le fonds prévoit que l’émetteur ne peut faire d’autres versements que ceux prévus aux alinéas d) et e), à la définition de « fonds de revenu de retraite » au paragraphe (1) et aux paragraphes (14) et (14.1);

  • (2) Le passage de l’alinéa 146.3(2)e.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e.1) si le fonds ne régit pas de fiducie ou s’il régit une fiducie établie avant 1998 qui ne détient pas de contrat de rente à titre de placement admissible pour la fiducie, elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un régime de pension agréé conformément au paragraphe (14.1) ou à une personne qui s’est engagée à être émetteur d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver un montant égal au moins élevé des montants suivants :

  • (3) Le passage de l’alinéa 146.3(2)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e.2) en cas d’inapplication de l’alinéa e.1), elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un régime de pension agréé conformément au paragraphe (14.1) ou à une personne qui s’est engagée à être émetteur d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver dans le fonds suffisamment de biens pour s’assurer que le total des montants suivants n’est pas inférieur à l’excédent éventuel du minimum à retirer du fonds pour l’année du transfert sur le total des montants reçus sur le fonds avant le transfert qui sont inclus dans le calcul du revenu du rentier en vertu du fonds pour cette année :

  • (4) Le paragraphe 146.3(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert en cas d’échec du mariage ou de l’union de fait

      (14) Un montant est transféré du fonds enregistré de revenu de retraite d’un rentier conformément au présent paragraphe s’il est transféré, à la fois :

      • a) pour le compte d’un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait, ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait, du rentier et qui a droit au montant en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le rentier et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec;

      • b) directement au fonds ou au régime suivant :

        • (i) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier,

        • (ii) un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier, au sens du paragraphe 146(1).

    • Note marginale :Transfert à un RPA à cotisations déterminées

      (14.1) Un montant est transféré du fonds enregistré de revenu de retraite d’un rentier conformément au présent paragraphe s’il est transféré, sur instructions du rentier, soit directement à un régime de pension agréé dont il était un participant, au sens du paragraphe 147.1(1), avant le transfert, soit directement à un régime de pension agréé visé par règlement, et est attribué au rentier aux termes d’une disposition à cotisations déterminées, au sens du même paragraphe, du régime.

    • Note marginale :Imposition du montant transféré

      (14.2) Le montant transféré pour le compte d’un particulier conformément à l’alinéa (2)e) ou aux paragraphes (14) ou (14.1) ne peut :

      • a) en raison seulement du transfert, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable;

      • b) être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à compter de 2004.

  •  (1) Les alinéas g) à j) de la définition de « plafond des cotisations déterminées », au paragraphe 147.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • g) années postérieures à 1995 et antérieures à 2003 : 13 500 $;

    • h) 2003 : 15 500 $;

    • i) 2004 : 16 500 $;

    • j) 2005 : 18 000 $;

    • k) chaque année postérieure à 2005 : le plus élevé des montants suivants :

      • (i) le produit de la multiplication — arrêté à la dizaine, celui qui a au moins cinq à l’unité étant arrondi à la dizaine supérieure — de 18 000 $ par le quotient de la division du salaire moyen pour l’année par le salaire moyen pour 2005,

      • (ii) le plafond des cotisations déterminées pour l’année précédente.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2003. Toutefois, pour ce qui est de déterminer le crédit de pension d’un particulier pour l’année civile 2002 selon les articles 8308.1 ou 8308.3 du Règlement de l’impôt sur le revenu ou le montant visé ou prescrit, selon les articles 8308.2 ou 8309 de ce règlement respectivement pour l’année civile 2003, à l’égard d’un particulier pour cette même année, le plafond des cotisations déterminées pour 2002 est réputé correspondre à 14 500 $.

  •  (1) Le paragraphe 181.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt payable
    • 181.1 (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal au produit du pourcentage déterminé qui lui est applicable pour l’année par l’excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour l’année sur son abattement de capital pour l’année.

    • Note marginale :Pourcentage déterminé

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage déterminé applicable à une société pour une année d’imposition se terminant après 2003 correspond au total des produits suivants :

      • a) le produit de 0,225 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

      • b) le produit de 0,200 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

      • c) le produit de 0,175 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

      • d) le produit de 0,125 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

      • e) le produit de 0,0625 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2007 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.

    • Note marginale :Exceptions

      (1.2) Malgré le paragraphe (1.1), pour l’application du paragraphe 125(5.1) et de la définition de « crédit de surtaxe inutilisé » aux paragraphes (6) et 190.1(5), l’impôt relatif à une société en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition est déterminé comme si le pourcentage déterminé qui lui est applicable pour l’année s’établissait à 0,225 %.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.

  •  (1) Les paragraphes 181.5(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Abattement de capital
    • 181.5 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition correspond à 50 000 000 $, sauf si la société est liée à une autre société à un moment de l’année, auquel cas, sous réserve du paragraphe (4), son abattement de capital pour l’année est nul.

    • Note marginale :Exceptions

      (1.1) Pour l’application du paragraphe 125(5.1), de la définition de « crédit de surtaxe inutilisé » aux paragraphes 181.1(6) et 190.1(5) et du paragraphe 225.1(8), l’impôt relatif à une société en vertu du paragraphe 181.1(1) pour une année d’imposition est déterminé comme si la mention « 50 000 000 $ » au paragraphe (1) valait mention de « 10 000 000 $ ».

    • Note marginale :Sociétés liées

      (2) Sous réserve du paragraphe (4.1), la société donnée qui est liée à une autre société à un moment de son année d’imposition se terminant au cours d’une année civile peut présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, un accord, au nom du groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la répartition d’un montant qui ne dépasse pas 50 000 000 $ entre les sociétés membres du groupe lié pour chaque année d’imposition de chacune de celles-ci se terminant dans l’année civile et à un moment où la société donnée est membre du groupe lié.

    • Note marginale :Répartition par le ministre

      (3) Sous réserve du paragraphe (4.1), le ministre peut demander à la société qui est liée à une autre société à la fin d’une année d’imposition de lui présenter l’accord visé au paragraphe (2). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir un montant qui ne dépasse pas 50 000 000 $ entre les membres du groupe lié dont la société est membre pour l’année.

  • (2) L’article 181.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (4.1) Pour l’application du paragraphe 125(5.1), de la définition de « crédit de surtaxe inutilisé » aux paragraphes 181.1(6) et 190.1(5) et du paragraphe 225.1(8), les paragraphes (2) à (4) sont réputés être libellés comme si le montant déterminé selon les paragraphes (2) ou (3), selon le cas, relativement à la société pour l’année d’imposition correspondait au produit de 10 000 000 $ par le rapport entre le montant déterminé par ailleurs relativement à la société pour l’année en vertu de ce paragraphe et 50 000 000 $.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2004 et suivantes.

  •  (1) La définition de « abri fiscal », au paragraphe 237.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « abri fiscal »

    “tax shelter”

    « abri fiscal »

    • a) Arrangement de don visé à l’alinéa b) de la définition de « arrangement de don »;

    • b) arrangement de don visé à l’alinéa a) de la définition de « arrangement de don » ou bien (y compris le droit à un revenu), à l’exception des actions accréditives et des biens visés par règlement, pour lequel il est raisonnable de considérer, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement à l’arrangement ou au bien, que, si une personne devait conclure l’arrangement ou acquérir une part dans le bien, le montant visé au sous-alinéa (i) serait, à la fin d’une année d’imposition qui se termine dans les quatre ans suivant le jour où l’arrangement est conclu ou la part, acquise, égal ou supérieur au montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants représentant chacun :

        • (A) un montant ou, dans le cas d’une participation dans une société de personnes, une perte qui est annoncé comme étant déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de l’arrangement ou de la part dans le bien (y compris, si le bien est un droit à un revenu, un montant ou une perte afférent à ce droit qui est déclaré ou annoncé comme étant ainsi déductible),

        • (B) un autre montant qui est déclaré ou annoncé comme étant réputé, en vertu de la présente loi, être payé au titre de l’impôt payable par la personne, ou comme étant déductible dans le calcul de ses revenu, revenu imposable ou impôt payable en vertu de la présente loi, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de l’arrangement ou de la part dans le bien, à l’exclusion d’un montant ainsi déclaré ou annoncé qui est inclus dans le calcul d’une perte visée à la division (A),

      • (ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        • (A) le coût, pour la personne, du bien acquis aux termes de l’arrangement, ou de la part dans le bien à la fin de l’année, déterminé compte non tenu de l’article 143.2,

        • (B) la valeur totale des avantages visés par règlement que la personne ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance pourrait recevoir, directement ou indirectement, au titre du bien acquis aux termes de l’arrangement ou au titre de la part dans le bien.

  • (2) Le paragraphe 237.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « arrangement de don »

    “gifting arrangement”

    « arrangement de don » Arrangement aux termes duquel il est raisonnable de considérer, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement à l’arrangement, que, si une personne devait conclure l’arrangement, l’une des éventualités suivantes se produirait :

    • a) un bien acquis par la personne aux termes de l’arrangement ferait l’objet d’un don à un donataire reconnu ou d’une contribution visée au paragraphe 127(4.1);

    • b) la personne contracterait un montant à recours limité qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un don à un donataire reconnu ou à une contribution visée au paragraphe 127(4.1).

  • (3) Le passage de la définition de « abri fiscal » précédant l’alinéa a) et le passage de la définition de « arrangement de don » précédant l’alinéa a), au paragraphe 237.1(1) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2), s’appliquent à compter du 19 février 2003.

  • (4) L’alinéa a) de la définition de « abri fiscal » et l’alinéa b) de la définition de « arrangement de don », au paragraphe 237.1(1) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2), s’appliquent aux biens acquis, et aux dons, contributions, déclarations et annonces faits, après le 18 février 2003.

  • (5) L’alinéa b) de la définition de « abri fiscal » et l’alinéa a) de la définition de « arrangement de don », au paragraphe 237.1(1) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2), s’appliquent aux biens acquis, et aux déclarations et annonces faites, après le 18 février 2003.

  •  (1) La définition de « automobile », au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) les véhicules d’intervention d’urgence clairement identifiés qui sont utilisés dans le cadre de la charge ou de l’emploi d’un particulier au sein d’un service des incendies ou de la police;

  • (2) La définition de automobile, au paragraphe 248(1) de la version anglaise de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • (b.1) a clearly marked emergency-response vehicle that is used in connection with or in the course of an individual’s office or employment with a fire department or the police;

  • (3) L’alinéa d) de la définition de « automobile », au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) les véhicules à moteur suivants :

      • (i) les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d’un type analogue, comptant au maximum trois places assises, y compris celle du conducteur, et qui, au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués, sont utilisés principalement pour le transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu,

      • (ii) les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d’un type analogue, dont la totalité ou la presque totalité de l’utilisation au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu,

      • (iii) les véhicules de type camionnette qui sont utilisés, au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois :

        • (A) visés, pour ce qui est d’un ou de plusieurs des occupants du véhicule, aux sous-alinéas 6(6)a)(i) ou (ii),

        • (B) situés à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année en question, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant cette même année.

  • (4) L’alinéa e) de la définition de automobile, au paragraphe 248(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (e) a motor vehicle

      • (i) of a type commonly called a van or pick-up truck, or a similar vehicle, that has a seating capacity for not more than the driver and two passengers and that, in the taxation year in which it is acquired or leased, is used primarily for the transportation of goods or equipment in the course of gaining or producing income,

      • (ii) of a type commonly called a van or pick-up truck, or a similar vehicle, the use of which, in the taxation year in which it is acquired or leased, is all or substantially all for the transportation of goods, equipment or passengers in the course of gaining or producing income, or

      • (iii) of a type commonly called a pick-up truck that is used in the taxation year in which it is acquired or leased primarily for the transportation of goods, equipment or passengers in the course of earning or producing income at one or more locations in Canada that are

        • (A) described, in respect of any of the occupants of the vehicle, in subparagraph 6(6)(a)(i) or (ii), and

        • (B) at least 30 kilometres outside the nearest point on the boundary of the nearest urban area, as defined by the last census dictionary published by Statistics Canada before the year, that has a population of at least 40,000 individuals as determined in the last census published by Statistics Canada before the year.

  • (5) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « montant à recours limité »

    “limited-recourse amount”

    « montant à recours limité » Montant qui constitue un montant à recours limité en vertu de l’article 143.2.

  • (6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2003 et suivantes.

  • (7) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2002.

  • (8) Le paragraphe (5) s’applique à compter du 19 février 2003.

  •  (1) Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sens de conjoint et ex-conjoint

      (3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19), 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé au conjoint ou à l’ex-conjoint ou ancien conjoint d’un particulier donné le particulier de sexe opposé qui est partie, avec le particulier donné, à un mariage annulable ou nul.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2004.

1992, ch. 48, ann.Loi sur les allocations spéciales pour enfants

  •  (1) Le paragraphe 8(1) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) si un montant est déductible pour l’enfant en application de l’article 118.3 de cette loi, le montant exprimé en dollars à l’élément N de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de cette loi.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux allocations spéciales à payer pour les mois postérieurs à juin 2003.

PARTIE 11MODIFICATIONS CONCERNANT LA COMPTABILITÉ NORMALISÉE

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) L’article 165 de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Sommes dues totalisant 2 $ ou moins
    • 165. (1) Les sommes dont une personne est redevable à Sa Majesté en vertu de la présente loi sont réputées nulles si le total de ces sommes, déterminé par le ministre à un moment donné, est égal ou inférieur à deux dollars.

    • Note marginale :Sommes à payer totalisant 2 $ ou moins

      (2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre les déduit de toute somme dont la personne est redevable à ce moment à Sa Majesté en vertu de la présente loi. Toutefois, si la personne n’est redevable d’aucune somme à Sa Majesté, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur des parties 3 et 4 de la même loi ou, si elle est antérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Les paragraphes 170(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts non exigibles

      (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le ministre avise une personne qu’elle est tenue de payer, en vertu de la présente loi, une somme déterminée et que la personne verse la totalité de cette somme avant la fin de la période précisée avec l’avis, aucun intérêt n’est à payer sur la somme pour la période.

    • Note marginale :Intérêts de 25 $ ou moins

      (4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts, dont elle est débitrice à ce moment envers Sa Majesté en vertu de la présente loi pour son mois d’exercice et que le total des intérêts à payer par elle en vertu de la présente loi pour ce mois n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler ces intérêts.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur des parties 3 et 4 de la même loi ou, si elle est antérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) L’article 171 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intérêts composés sur les sommes à payer par le ministre

    171. Des intérêts composés, au taux réglementaire, courent quotidiennement sur les sommes que le ministre doit payer à une personne. Sauf disposition contraire de la présente loi, ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain du jour où les sommes devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites de toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur des parties 3 et 4 de la même loi ou, si elle est antérieure, à la date de sanction de la présente loi.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 3(1)
  •  (1) Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Amendes pour défaut
    • 7. (1) Quiconque refuse ou néglige de faire un rapport ainsi que l’exige le paragraphe 5(1) doit payer une pénalité de cinq pour cent du montant de la taxe impayé à l’expiration de la période fixée pour la production du rapport.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à toute période pour laquelle un rapport est à produire après juin 2003.

  •  (1) Le paragraphe 58.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « mois »

    “month”

    « mois » Période qui commence un quantième donné et prend fin :

    • a) la veille du même quantième du mois suivant;

    • b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.

    « mois d’exercice »

    “fiscal month”

    « mois d’exercice » Période déterminée en application du paragraphe 78(1).

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

 L’article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3.4) Les règlements pris en vertu de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

    • a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;

    • b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;

    • c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

    • d) il met en œuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) ou c) ne s’appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

Note marginale :2002, ch. 22, art. 428
  •  (1) L’alinéa 68.5(7)c) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2002, ch. 22, art. 428

    (2) L’alinéa 68.5(9)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) des intérêts, au taux prescrit, relatifs à l’excédent de remise pour la période commençant le lendemain du versement de la remise et se terminant à la date où l’excédent de remise est payé au receveur général ou, si elle est antérieure, à la date fixée pour la présentation de l’état de rapprochement.

  • Note marginale :2002, ch. 22, art. 428

    (3) Les paragraphes 68.5(11) à (13) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2002, ch. 22, art. 428

    (4) L’alinéa 68.5(14)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, a payé les excédents de remise relatifs aux périodes de remise se terminant avant ce moment ainsi que les intérêts courus à ce moment.

  • (5) Le paragraphe (1) s’applique aux périodes de remise se terminant après juin 2003.

  • (6) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent aux sommes dues après juin 2003.

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1); 2001, ch. 16, par. 30(2)
  •  (1) Les paragraphes 72(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur le paiement

      (7) Le ministre verse au bénéficiaire d’un paiement en application du paragraphe (6) des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée, pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour du paiement.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux demandes reçues par le ministre du Revenu national après juin 2003.

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1)
  •  (1) Les paragraphes 74(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur la déduction

      (3) Le demandeur ayant droit à une déduction en application du paragraphe (1) peut déduire des intérêts conformément à ce paragraphe, au taux prescrit, calculés sur le montant de la déduction pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour de l’envoi de l’avis de détermination.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux demandes reçues par le ministre du Revenu national après juin 2003.

Note marginale :L.R., ch. 15 (1er suppl.), par. 26(1), ch. 7 (2e suppl.), par. 35(2) et (3) et 36(2), ch. 12 (4e suppl.), par. 31(1) et (2) et 32(1) à (4); 2000, ch. 30, par. 14(1); 2001, ch. 16, par. 32(1) à (3)
  •  (1) Les articles 78 et 79 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Mois d’exercice
    • 78. (1) Les mois d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :

      • a) s’ils ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) pour l’application de la partie IX, chacun de ces mois est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi;

      • b) sinon, la personne peut choisir, pour l’application de la présente loi, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2);

      • c) en cas d’inapplication des alinéas a) et b), chaque mois civil est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi.

    • Note marginale :Avis au ministre

      (2) Quiconque est tenu de produire une déclaration doit aviser le ministre de ses mois d’exercice en la forme et selon les modalités prescrites.

    Note marginale :Déclaration et paiements
    • 79. (1) La personne tenue de payer une taxe en vertu des parties III ou IV ou qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu ou à l’égard de ces parties doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacun de ses mois d’exercice :

      • a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités prescrites, une déclaration pour ce mois d’exercice;

      • b) calculer, dans la déclaration, le total des taxes à payer par elle pour ce mois d’exercice;

      • c) verser ce total au receveur général.

    • Note marginale :Autorisation de prolonger la période de déclaration

      (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser une personne à produire une déclaration et à payer une taxe pour toute période de plus d’un mois d’exercice, mais d’au plus six mois d’exercice si, selon le cas :

      • a) la taxe à payer par la personne en vertu des parties III et IV pour les douze mois précédents n’a pas dépassé quatre mille huit cents dollars;

      • b) à la fois :

        • (i) les activités de la personne qui donnent lieu à une taxe à payer par elle en vertu des parties III ou IV s’exercent surtout au cours d’une saison d’exploitation,

        • (ii) la taxe à payer par la personne en vertu des parties III et IV pour la période équivalente comprise dans les douze mois précédents n’a pas dépassé une moyenne de quatre cents dollars par mois d’exercice au cours de cette période équivalente.

    • Note marginale :Déclaration et paiement

      (3) La personne qui a été autorisée, en vertu du paragraphe (2), à produire une déclaration et à payer une taxe pour une période de plus d’un mois d’exercice doit produire la déclaration et payer toute taxe exigible au plus tard le dernier jour du premier mois suivant la fin de la période.

    Note marginale :Transition — déclaration fondée sur le mois d’exercice

    79.01 Pour l’application des articles 78, 79 et 79.1, si la période comprenant le 1er juillet 2003 (appelée « période de comptabilisation antérieure » au présent article) pour laquelle une personne aurait été tenue de produire une déclaration aux termes de l’article 78, dans sa version applicable avant cette date, chevauche un ou plusieurs mois d’exercice de la personne, y compris une partie de mois d’exercice, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la personne doit produire une déclaration et payer les sommes dues relativement à la période de comptabilisation antérieure de la même manière et dans le même délai qu’elle aurait été tenue de le faire aux termes de l’article 78, dans sa version applicable avant cette date;

    • b) si l’un des mois d’exercice en cause comprend le dernier jour de la période de comptabilisation antérieure, la partie de ce mois qui suit ce jour est réputée faire partie du premier mois d’exercice suivant celui en cause; à cette fin, ce mois subséquent peut compter plus de trente-cinq jours.

    Note marginale :Sommes dues totalisant 2 $ ou moins
    • 79.02 (1) Les sommes dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi sont réputées nulles si le total de ces sommes, déterminé par le ministre à un moment donné, est égal ou inférieur à deux dollars.

    • Note marginale :Sommes à payer totalisant 2 $ ou moins

      (2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre les déduit de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi. Toutefois, si la personne n’est redevable d’aucune somme à Sa Majesté, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

    Note marginale :Intérêts
    • 79.03 (1) La personne qui omet de verser une somme au receveur général selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux prescrit, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.

    • Note marginale :Paiement des intérêts

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée sont réputés être à payer au receveur général à la fin du jour donné. S’ils ne sont pas payés au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.

    • Note marginale :Intérêts non exigibles

      (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le ministre avise une personne qu’elle est tenue de payer, en vertu de la présente loi, une somme déterminée et que la personne verse la totalité de cette somme avant la fin de la période précisée avec l’avis, aucun intérêt n’est à payer sur la somme pour la période.

    • Note marginale :Intérêts de 25 $ ou moins

      (4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts, dont elle est débitrice à ce moment envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour son mois d’exercice et que le total des intérêts à payer par elle en vertu de la présente loi pour ce mois n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler ces intérêts.

    Note marginale :Intérêts — sommes à payer par le ministre

    79.04 Des intérêts composés, au taux prescrit, courent quotidiennement sur les sommes que le ministre doit payer à une personne. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain du jour où les sommes devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites de toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, sauf disposition contraire de la présente loi.

    Note marginale :Modification de la Loi

    79.05 Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.

  • (2) Les articles 78 à 79.01 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2003.

  • (3) Les articles 79.02 à 79.04 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux sommes dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada après juin 2003 et aux sommes à payer par le ministre du Revenu national après ce mois.

Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1)
  •  (1) Les sous-alinéas 79.1(1)a)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) pour un mois d’exercice, est la moins élevée des sommes suivantes :

      • (A) la taxe exigible de la personne en vertu des parties III et IV, selon le cas, au cours de ce mois, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes,

      • (B) la taxe ainsi exigible à l’égard du mois d’exercice précédent,

    • (ii) pour toute période autorisée selon le paragraphe 79(2), est la moins élevée des sommes suivantes :

      • (A) la taxe exigible de la personne en vertu des parties III et IV, selon le cas, au cours de cette période, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes,

      • (B) la taxe ainsi exigible à l’égard de la période précédente ainsi autorisée, multipliée par le rapport du nombre de jours de la période visée par la déclaration sur le nombre de jours de cette période précédente;

  • Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1); 1999, ch. 31, al. 247b)(F)

    (2) Le sous-alinéa 79.1(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) si la personne :

      • (A) d’une part, était, au cours de l’année civile se terminant au moins quatre-vingt-dix jours — ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile — avant cette date, membre d’un groupe de sociétés associées (au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu) et que la somme des taxes exigibles du groupe en vertu des parties III et IV, autres que les taxes prévues par la Loi sur les douanes, au cours de cette année dépasse douze millions de dollars,

      • (B) d’autre part, n’est pas, à cette date, autorisée en vertu du paragraphe 79(2) à produire une déclaration pour une période de plus d’un mois d’exercice.

  • Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1)

    (3) Les paragraphes 79.1(2) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Acomptes provisionnels des contribuables importants

      (2) Tout contribuable important tenu de produire une déclaration et de payer une taxe en vertu du paragraphe 79(1) doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois d’exercice dans lequel la taxe est devenue payable ou les ventes ont été faites, selon le cas, le premier s’effectuant au plus tard le dernier jour de ce mois et le second au plus tard le quinzième jour suivant ce dernier jour.

    • Note marginale :Acomptes provisionnels par d’autres personnes

      (3) Toute personne — autre qu’un contribuable important — tenue aux termes des paragraphes 79(1) ou (3) de produire une déclaration et de payer une taxe pour un mois d’exercice ou une autre période autorisée selon le paragraphe 79(2) doit verser, au plus tard vingt et un jours suivant la fin du mois ou de la période, selon le cas, un acompte provisionnel au titre de la taxe égal à sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2003.

Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1); 1999, ch. 17, art. 150(A) et al. 156a)
  •  (1) L’article 79.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Production d’une déclaration par courrier
    • 79.2 (1) Pour l’application de la présente loi, lors de la production par la poste d’une déclaration, cette dernière est réputée produite le jour où elle a été postée, la date du cachet en faisant foi.

    • Note marginale :Paiement ou remise

      (2) Pour l’application de la présente loi, une somme n’est considérée payée ou remise que lors de sa réception par le receveur général.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 11(1)
  •  (1) Le paragraphe 80(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autre façon de faire un rapport

      (2) Toute personne qui produit une déclaration en vertu de l’article 79 peut, au lieu de soumettre le rapport visé au paragraphe (1), inclure dans la déclaration un rapport rédigé en la forme prescrite, contenant les renseignements sur ses ventes, les taxes payées en application de la présente loi et les déductions effectuées en vertu du paragraphe 69(2) au cours de la période visée par la déclaration et les autres renseignements prescrits.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux mois d’exercice commençant après juin 2003.

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1)
  •  (1) Les paragraphes 81.16(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur paiement en trop

      (4) Sous réserve du paragraphe (5), le bénéficiaire d’un paiement en application du paragraphe (1) reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date de l’avis de cotisation faisant l’objet de l’opposition et se terminant à la date de l’envoi du paiement.

    • Note marginale :Intérêts sur un montant payé

      (5) Le bénéficiaire d’un paiement en application du paragraphe (1) qui a versé une somme à valoir sur la somme due indiquée dans un avis de cotisation reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date du versement fait par le bénéficiaire et se terminant à la date de l’envoi du paiement à celui-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements à faire par le ministre du Revenu national après juin 2003.

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1)
  •  (1) Les paragraphes 81.18(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur le paiement

      (3) L’opposant ayant droit à un paiement en application du paragraphe (1) reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception par le ministre de la demande qui fait l’objet du réexamen et se terminant le jour de l’envoi du paiement.

    • Note marginale :Intérêts sur la déduction

      (4) L’opposant ayant droit à une déduction en application du paragraphe (2) peut déduire des intérêts conformément au paragraphe 74(1), au taux prescrit, calculés sur le montant de la déduction, pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour de l’envoi de l’avis de décision.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements à faire par le ministre du Revenu national après juin 2003.

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1); 2001, ch. 16, par. 33(1)
  •  (1) Les paragraphes 81.38(6) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur cotisation

      (6) Sous réserve du paragraphe (7), le bénéficiaire d’un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date de l’avis de cotisation et se terminant à la date de l’envoi du paiement.

    • Note marginale :Intérêts sur les montants à payer

      (7) Le bénéficiaire d’un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) qui a versé une somme à valoir sur celle indiquée dans un avis de cotisation ou dans un avis de décision reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur la somme versée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date du versement du bénéficiaire et se terminant à la date de l’envoi du paiement à celui-ci.

    • Note marginale :Intérêts sur le remboursement

      (8) Le bénéficiaire d’un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) à l’égard d’une demande faite en vertu des articles 68 à 69 reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour de l’envoi du paiement.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes dont une personne est redevable au receveur général après juin 2003 et aux sommes à payer par le ministre du Revenu national après ce mois.

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1); 1993, ch. 27, par. 4(1)
  •  (1) L’article 81.39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Présomption de taxe
    • 81.39 (1) Sous réserve du paragraphe (4), sont réputées constituer une taxe à payer par une personne sous le régime de la présente loi, en date du jour où l’opération a été effectuée :

      • a) toute partie d’un drawback accordé en vertu de l’article 70 à laquelle elle n’avait pas droit;

      • b) toute partie d’un paiement fait en vertu des paragraphes 68.16(1) ou (2), 72(6) ou (7), 81.14(1), 81.16(1), (4) ou (5), 81.18(1) ou (3) ou 120(7) à laquelle elle n’avait pas droit;

      • c) toute partie d’une déduction faite en vertu des paragraphes 69(2), 73(1), (2) ou (3), 74(1) ou (3) ou 81.18(2) ou (4) à laquelle elle n’avait pas droit.

    • Note marginale :Paiement après le règlement d’un appel

      (2) Lorsqu’une personne a reçu un paiement en vertu des paragraphes 81.38(1), (6), (7) ou (8) et que, à l’issue définitive d’un appel, par un appel ultérieur ou autrement, il est décidé qu’elle n’avait pas droit au paiement ou que le paiement excédait ce à quoi elle avait droit, le paiement ou l’excédent est réputé être une taxe à payer par cette personne sous le régime de la présente loi le jour où le paiement a été effectué.

    • Note marginale :Paiement après le règlement d’un appel ultérieur

      (3) Lorsqu’une personne a reçu un paiement en vertu des paragraphes 81.38(4), (6), (7) ou (8) et que, à l’issue définitive de l’appel visé au paragraphe 81.38(1) aux termes duquel le paiement a été versé, par un appel ultérieur ou autrement, il est décidé que cette personne n’avait pas droit au paiement ou que le paiement excédait ce à quoi elle avait droit, le paiement ou l’excédent est réputé être une taxe à payer par cette personne sous le régime de la présente loi le jour où le paiement a été effectué.

    • Note marginale :Paiement après recouvrement

      (4) Lorsqu’une personne est tenue de payer une somme en vertu des paragraphes 68.15(3) ou 68.21(3), cette somme est réputée être une taxe à payer par cette personne sous le régime de la présente loi le jour où l’obligation est survenue.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements faits à une personne après juin 2003.

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1), ch. 12 (4e suppl.), par. 35(1)
  •  (1) Les paragraphes 84(5) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Imputation des paiements

      (5) Les sommes payées par une personne en application du paragraphe (4) sont, en outre de leur application aux obligations de cette personne découlant du présent article, appliquées aux obligations du débiteur de la taxe découlant de la présente loi.

    • Note marginale :Sommes reçues par le receveur général

      (6) La réception par le receveur général de sommes versées conformément au présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation envers le débiteur de la taxe jusqu’à concurrence de la somme reçue.

    • Définition de « débiteur de la taxe »

      (7) Au présent article, « débiteur de la taxe » s’entend de la personne tenue au paiement des taxe, pénalité, intérêts ou autres sommes sous le régime de la présente loi.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes à payer après juin 2003.

Note marginale :2001, ch. 15, par. 3(1)
  •  (1) L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts ou pénalité
    • 88. (1) Le ministre peut annuler toute somme — intérêts ou pénalité — qui est par ailleurs à payer au receveur général en vertu de la présente loi, ou y renoncer.

    • Note marginale :Intérêts — sommes annulées

      (2) Si une personne a payé une somme — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulée en vertu du paragraphe (1), le ministre verse des intérêts sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la somme est remboursée ou déduite de toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux demandes reçues par le ministre du Revenu national après juin 2003.

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 51(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 116(4)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) cet acheteur, et non le fabricant ni le marchand en gros, est responsable du paiement de la taxe et de tous intérêts prévus par le paragraphe 79.03(1) :

  • Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 51(1)

    (2) L’alinéa 116(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans tout autre cas, l’acheteur et le fabricant ou le marchand en gros sont solidairement responsables du paiement de la taxe et des intérêts prévus par le paragraphe 79.03(1).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sommes dues après juin 2003.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa 129(2.1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • b) le trentième jour suivant le jour où la déclaration de revenu de la société pour l’année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l’article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l’être.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après juin 2003.

  •  (1) L’alinéa 131(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le trentième jour suivant le jour où la déclaration de revenu de la société pour l’année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l’article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l’être.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après juin 2003.

  •  (1) Le passage du paragraphe 132(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur les remboursements au titre de gains en capital

      (2.1) Lorsque le montant d’un remboursement au titre de gains en capital pour une année d’imposition est versé à une fiducie de fonds commun de placement, ou imputé sur toute somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts, au taux prescrit, calculés pour la période allant du trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après jusqu’au jour où le montant est payé ou imputé :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après juin 2003.

  •  (1) L’alinéa 133(7.01)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le trentième jour suivant le jour où la déclaration de revenu de la société pour l’année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l’article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l’être.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après juin 2003.

  •  (1) Le paragraphe 157(2) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après juin 2003.

  •  (1) Le paragraphe 161(2.1) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le passage de l’alinéa 161(7)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) la somme qui est appliquée en réduction de l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 par suite de la déduction ou de l’exclusion de montants visés à l’alinéa a) est réputée avoir été versée au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie le trentième jour suivant le dernier en date des jours suivants :

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après juin 2003.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux demandes reçues après juin 2003.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 161.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Intérêts non payables

    161.2 Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le ministre avise un contribuable qu’il est tenu de payer, en vertu de la présente loi, une somme déterminée et que le contribuable verse la totalité de cette somme avant la fin de la période précisée avec l’avis, aucun intérêt n’est à payer sur la somme pour la période.

    Sommes minimes

    Note marginale :Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins

    161.3 Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et pénalités, dont elle est débitrice à ce moment envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour son année d’imposition et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette année n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler ces intérêts et pénalités.

    Note marginale :Contribuable
    • 161.4 (1) Les sommes dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi sont réputées nulles si le total de ces sommes, déterminé par le ministre à un moment donné, est égal ou inférieur à deux dollars.

    • Note marginale :Ministre

      (2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre les déduit de toute somme dont la personne est redevable à ce moment à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est redevable d’aucune somme à Sa Majesté, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

  • (2) L’article 161.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  • (3) L’article 161.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition se terminant après juin 2003.

  • (4) L’article 161.4 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux sommes dues ou à payer, selon le cas, après juin 2003.

  •  (1) Le paragraphe 164(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur les sommes remboursées

      (3) Lorsque, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5, 122.61 ou 126.1, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période allant du dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après jusqu’au jour où la somme est remboursée ou imputée :

      • a) si le contribuable est un particulier, le trentième jour suivant la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année;

      • b) si le contribuable est une société, le cent vingtième jour suivant la fin de l’année;

      • c) si le contribuable est :

        • (i) une société, le trentième jour suivant celui où sa déclaration de revenu pour l’année a été produite en conformité avec l’article 150, sauf si la déclaration a été produite au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

        • (ii) un particulier, le trentième jour suivant celui où sa déclaration de revenu pour l’année a été produite en conformité avec l’article 150;

      • d) dans le cas du remboursement d’un paiement en trop d’impôt, le jour où il y a eu paiement en trop;

      • e) dans le cas du remboursement d’une somme en litige, le jour où il y aurait eu un paiement en trop égal à la somme remboursée si le total des sommes payables sur ce dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année était égal à l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le total des sommes versées sur ce dont il est redevable en vertu de la présente partie pour l’année ou, s’il est moins élevé, le total des sommes qui, selon la cotisation établie par le ministre, sont à payer en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année,

        • (ii) la somme remboursée.

  • (2) Le paragraphe 164(3.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur montants annulés

      (3.2) Malgré le paragraphe (3), lorsqu’un paiement en trop de la part d’un contribuable pour une année d’imposition est déterminé par suite d’une cotisation établie en application des paragraphes 152(4.2) ou 220(3.1) ou (3.4) et que la somme correspondante est remboursée au contribuable, ou imputée à tout autre montant dont il est redevable, en application des paragraphes (1.5) ou (2), le ministre paie au contribuable les intérêts afférents au paiement en trop au taux prescrit ou les impute à cet autre montant, pour la période allant du trentième jour suivant le jour de la réception par le ministre, d’une manière qu’il juge acceptable, d’une demande en vue de l’application de ces paragraphes jusqu’au jour où la somme est remboursée ou imputée.

  • (3) Le passage du paragraphe 164(5) de la même loi suivant l’alinéa h.3) et précédant l’alinéa i) est remplacé par ce qui suit :

    le trentième jour suivant le dernier en date des jours suivants :

  • (4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après juin 2003.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux demandes reçues par le ministre du Revenu national après juin 2003.

  •  (1) Le passage du paragraphe 183.1(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    la société est redevable, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, d’un impôt au taux de 45 % de tout ou partie de ce montant, selon le cas.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après juin 2003.

  •  (1) Le passage du paragraphe 186(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt sur les dividendes déterminés
    • 186. (1) Toute société qui est une société privée ou une société assujettie au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt pour l’année en vertu de la présente partie égal à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après juin 2003.

  •  (1) L’article 187.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt sur les dividendes des actions privilégiées imposables

    187.2 Toute société est redevable, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, d’un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, au taux de 10 %, sur le total des sommes dont chacune représente un dividende, sauf un dividende exclu, qu’elle reçoit au cours de l’année sur une action privilégiée imposable — sauf s’il s’agit d’une action d’une catégorie choisie en application du paragraphe 191.2(1) — dans la mesure où une somme au titre de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en application des articles 112 ou 113 ou du paragraphe 138(6) ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en application du paragraphe 115(1).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après juin 2003.

  •  (1) Le paragraphe 187.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt sur les dividendes des actions particulières aux institutions financières
    • 187.3 (1) Toute institution financière véritable est redevable, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, d’un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, au taux de 10 %, sur le total des sommes dont chacune représente un dividende, sauf un dividende exclu, qu’elle reçoit à un moment de l’année sur une action qu’une personne a acquise avant ce moment et après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et qui est, au moment du versement du dividende, une action particulière à une institution financière, dans la mesure où une somme au titre de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en application des articles 112 ou 113 ou du paragraphe 138(6) ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en application du paragraphe 115(1).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après juin 2003.

  •  (1) L’alinéa 196(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, le solde éventuel de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après juin 2003.

  •  (1) L’alinéa 204.86(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général l’impôt et les pénalités éventuels qu’elle doit payer en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (2) L’alinéa 204.86(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général l’impôt payable par elle en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après juin 2003.

  •  (1) Le passage du paragraphe 208(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

      (2) La personne assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie pour une année doit, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après juin 2003.

  •  (1) L’alinéa 209(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le solde éventuel de cet impôt, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après juin 2003.

  •  (1) L’article 211.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Paiement du solde

    211.4 Tout assureur sur la vie doit payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, le solde de l’impôt dont il est redevable pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après juin 2003.

  •  (1) Le passage du paragraphe 219(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt supplémentaire
    • 219. (1) Toute société qui ne réside pas au Canada au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 25 % de l’excédent éventuel du total des montants suivants :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après juin 2003.

  •  (1) Le paragraphe 220(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation de délais pour les déclarations

      (3) Le ministre peut en tout temps proroger le délai fixé pour faire une déclaration en vertu de la présente loi. Toutefois, il n’est pas tenu compte de la prorogation pour ce qui est du calcul d’une pénalité prévue à l’article 162 si la personne qui est passible de cette pénalité ne fait pas la déclaration dans le délai prorogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux prorogations consenties après le 18 février 2003.

Dispositions de coordination

Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) À l’entrée en vigueur du paragraphe 100(1) de la présente loi ou à celle de l’article 382 de la Loi de 2001 sur l’accise, chapitre 22 des Lois du Canada (2002) (appelée « autre loi » au présent article), la dernière en date étant à retenir, l’article 78 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mois d’exercice
    • 78. (1) Les mois d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :

      • a) s’ils ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) pour l’application de la partie IX, chacun de ces mois est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi;

      • b) sinon, la personne peut choisir, pour l’application de la présente loi, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2);

      • c) en cas d’inapplication des alinéas a) et b), chaque mois civil est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi.

    • Note marginale :Avis au ministre

      (2) Quiconque est tenu de produire une déclaration doit aviser le ministre de ses mois d’exercice en la forme et selon les modalités prescrites.

  • (2) À l’entrée en vigueur du paragraphe 100(1) de la présente loi ou à celle de l’article 383 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 79 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration et paiements
    • 79. (1) La personne tenue de payer une taxe en vertu de la partie III ou qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu ou à l’égard de cette partie doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacun de ses mois d’exercice :

      • a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités prescrites, une déclaration pour ce mois d’exercice;

      • b) calculer, dans la déclaration, le total des taxes à payer par elle pour ce mois d’exercice; c) verser ce total au receveur général.

    • Note marginale :Autorisation de prolonger la période de déclaration

      (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser une personne à produire une déclaration et à payer une taxe pour toute période de plus d’un mois d’exercice, mais d’au plus six mois d’exercice si, selon le cas :

      • a) la taxe à payer par la personne en vertu de la partie III pour les douze mois précédents n’a pas dépassé quatre mille huit cents dollars;

      • b) à la fois :

        • (i) les activités de la personne qui donnent lieu à une taxe à payer par elle en vertu de la partie III s’exercent surtout au cours d’une saison d’exploitation,

        • (ii) la taxe à payer par la personne en vertu de la partie III pour la période équivalente comprise dans les douze mois précédents n’a pas dépassé une moyenne de quatre cents dollars par mois d’exercice au cours de cette période équivalente.

    • Note marginale :Déclaration et paiement

      (3) La personne qui a été autorisée, en vertu du paragraphe (2), à produire une déclaration et à payer une taxe pour une période de plus d’un mois d’exercice doit produire la déclaration et payer toute taxe exigible au plus tard le dernier jour du premier mois suivant la fin de la période.

  • (3) À l’entrée en vigueur du paragraphe 101(1) de la présente loi ou à celle du paragraphe 384(1) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, la division 79.1(1)a)(i)(A) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la taxe exigible de la personne en vertu de la partie III au cours de ce mois, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes,

  • (4) À l’entrée en vigueur du paragraphe 101(1) de la présente loi ou à celle du paragraphe 384(2) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, la division 79.1(1)a)(ii)(A) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la taxe exigible de la personne en vertu de la partie III au cours de cette période, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes,

  • (5) L’entrée en vigueur du paragraphe 101(1) de la présente loi emporte abrogation du paragraphe 384(3) de l’autre loi si elle est antérieure ou concomitante à l’entrée en vigueur de celui-ci.

  • (6) À l’entrée en vigueur du paragraphe 101(2) de la présente loi ou à celle du paragraphe 384(4) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le sous-alinéa 79.1(1)b)(ii) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) si la personne :

      • (A) d’une part, était, au cours de l’année civile se terminant au moins quatre-vingt-dix jours — ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile — avant cette date, membre d’un groupe de sociétés associées (au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu) et que la somme des taxes exigibles du groupe en vertu de la partie III, autres que les taxes prévues par la Loi sur les douanes, au cours de cette année dépasse douze millions de dollars,

      • (B) d’autre part, n’est pas, à cette date, autorisée en vertu du paragraphe 79(2) à produire une déclaration pour une période de plus d’un mois d’exercice.

  • (7) L’entrée en vigueur du paragraphe 101(3) de la présente loi emporte abrogation du paragraphe 384(5) de l’autre loi si elle est antérieure ou concomitante à l’entrée en vigueur de celui-ci.

ANNEXE(paragraphe 67(2))

ANNEXE(paragraphes 2(1), 3(2), 4(1) et 12(1) et article 15)NOM DES PREMIÈRES NATIONS ET DES CORPS DIRIGEANTS ET DESCRIPTION DES TERRES

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
Première nationCorps dirigeantTerres

Adams Lake

Council of Adams Lake

Réserve de Adams Lake

Bonaparte

Council of Bonaparte

Réserve de Bonaparte

Buffalo Point First Nation

Council of Buffalo Point First Nation

Réserve de Buffalo Point First Nation

Conseil des Ta’an Kwach’an

Board of Directors and Elders Council of the Ta’an Kwach’an Council

Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif du conseil des Ta’an Kwach’an, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34

Conseil des Tlingits de Teslin

General Council of the Teslin Tlingit Council

Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif du conseil des Tlingits de Teslin, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34

Cowichan

Council of Cowichan

Réserve de Cowichan

Kamloops

Council of Kamloops

Réserve de Kamloops

Montagnais Essipit

Conseil des Montagnais Essipit

Réserve des Montagnais Essipit

Muskeg Lake

Council of Muskeg Lake

Réserve de Muskeg Lake

Première nation des Gwitchin Vuntut

Tribal Council of the Vuntut Gwitchin First Nation

Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation des Gwitchin Vuntut, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34

Première nation de Little Salmon/Carmacks

Assembly of the Little Salmon/Carmacks First Nation

Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation de Little Salmon/Carmacks, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34

Première nation des Nacho Nyak Dun

Assembly of the First Nation of Nacho Nyak Dun

Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation des Nacho Nyak Dun, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34

Première nation de Selkirk

Assembly of the Selkirk First Nation

Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation de Selkirk, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34

Premières nations de Champagne et de Aishihik

First Nations Council of the Champagne and Aishihik First Nations

Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif des premières nations de Champagne et de Aishihik, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34

Shuswap

Council of Shuswap

Réserve de Shuswap

Skeetchestn

Council of Skeetchestn

Réserve de Skeetchestn

Skidegate

Council of Skidegate

Réserve de Skidegate

Sliammon

Council of Sliammon

Réserve de Sliammon

Tr’ondëk Hwëch’in

General Assembly of the Tr’ondëk Hwëch’in

Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif des Tr’ondëk Hwëch’in, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34

Tzeachten

Council of Tzeachten

Réserve de Tzeachten


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